Le Quotidien du 5 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle "juristes d'entreprises" : la condition d'expérience de huit ans doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.465, F-D (N° Lexbase : A5859KAA)

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N6390BTT

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Le 06 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que, en vertu de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; et que la condition d'expérience doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.465, F-D N° Lexbase : A5859KAA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8001ETI). Or, en l'espèce, pour juger que la condition tenant à une pratique professionnelle de huit années au moins était satisfaite, la cour d'appel de Basse-terre a pris en considération l'expérience professionnelle de Mme B. au sein d'une société d'avocats jusqu'au 31 octobre 2011 alors que la demande d'admission avait été formulée par lettre en date du 3 mars 2011. Partant la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:436390

Copropriété

[Brèves] Conditions de désignation du syndic provisoire

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.328, FS-P+B (N° Lexbase : A2689KB9)

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N6519BTM

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Le 06 Avril 2013

La désignation d'un syndicat provisoire par le règlement de copropriété ne peut être modifiée par le biais d'une clause introduite dans les actes de VEFA donnant mandat au syndicat provisoire de désigner un autre syndic provisoire ; une telle clause doit être déclarée nulle. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 27 mars 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.328, FS-P+B N° Lexbase : A2689KB9). En l'espèce, la société P. avait fait réaliser à Marseille un programme immobilier soumis au statut de la copropriété. Le règlement de copropriété établi le 30 juillet 2003 désignait la société P. comme syndic provisoire jusqu'à la première assemblée générale chargée de nommer le syndic. Les actes de vente des lots en l'état futur d'achèvement, comportaient une clause aux termes de laquelle "l'acquéreur donne mandat à la société P. à l'effet de désigner un syndic professionnel provisoire. Ce syndic professionnel provisoire aura tous pouvoirs aux fins de procéder, au nom de l'acquéreur, à la constatation du parachèvement des parties communes". La société P. ayant désigné comme syndic provisoire la société S., celle-ci avait signé un procès-verbal intitulé "livraison des parties communes" le 8 septembre 2005 ; le syndicat des copropriétaires avait assigné la société P. et la société S. en nullité de ce procès-verbal. Il obtient gain de cause. En effet, selon la troisième chambre civile, les juges d'appel d'Aix-en-Provence ont exactement retenu qu'il résultait des articles 17 (N° Lexbase : L4812AHP) et 18 (N° Lexbase : L4813AHQ) de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, que, dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic avait été désigné par le règlement de copropriété, cette désignation ne pouvait être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2011, n° 10/13331 N° Lexbase : A7264H3G) ; aussi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la clause figurant dans les contrats de vente était nulle et de nul effet et que l'acte intitulé "Livraison des parties communes" établi le 8 septembre 2005 devait être déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5558ETZ).

newsid:436519

Entreprises en difficulté

[Brèves] Contenu de la déclaration de créance : précision relative à la mention de la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige

Réf. : Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.673, F-P+B (N° Lexbase : A2819KBZ)

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N6458BTD

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Le 06 Avril 2013

Si, par application des dispositions de l'article R. 622-23, 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L0895HZ8), la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, cette mention, dont l'omission n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration, ne concerne que les instances en cours à l'ouverture de la procédure collective. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.673, F-P+B N° Lexbase : A2819KBZ). En l'espèce, le chef de service comptable des impôts des entreprises de Gennevilliers (le comptable des impôts) a déclaré, le 13 avril 2010, une créance au passif du redressement judiciaire d'une société ouvert le 2 février 2010. Le juge-commissaire a admis la créance à titre définitif pour la somme de 147 988 euros et l'a rejetée à titre provisoire à concurrence de celle de 976 152 euros. La société débitrice, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan se sont pourvus en cassation reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté la demande d'annulation de la déclaration de créance formée par la société débitrice, confirmé l'admission prononcée à titre définitif et infirmé la décision de rejet provisoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient d'abord, que à concurrence de la somme de 147 988 euros, la créance déclarée n'avait pas fait l'objet d'une contestation et que celle concernant la somme de 976 152 euros était soumise à la juridiction administrative, de sorte que la cour d'appel, avant de confirmer l'admission définitive et de constater, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ses autres dispositions, que le juge de l'impôt compétent était saisi, n'avait pas à vérifier que les documents versés aux débats devant elle établissaient la créance du comptable des impôts. Ensuite, énonçant le principe précité, elle approuve la décision des juges du fond, la cour d'appel ayant relevé que la juridiction administrative n'a été saisie du contentieux fiscal que le 25 janvier 2011, alors que la procédure de redressement avait été ouverte le 2 février 2010 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0292EX4).

newsid:436458

Filiation

[Brèves] Annulation d'une reconnaissance de paternité frauduleuse dont le seul but est l'acquisition par la mère d'un titre de séjour

Réf. : CA Versailles, 14 mars 2013, n° 12/01415 (N° Lexbase : A9434I9B)

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N6548BTP

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Le 11 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 14 mars 2013, la cour d'appel de Versailles confirme l'annulation d'une reconnaissance de paternité frauduleuse dont le seul but est l'acquisition par la mère d'un titre de séjour (CA Versailles, 14 mars 2013, n° 12/01415 N° Lexbase : A9434I9B). En l'espèce, M. O. avait reconnu six enfants nés de six mères différentes entre décembre 2001 et juillet 2004 ; grâce à ces reconnaissances de paternité, les mères des enfants en cause, reconnus par M. O. de nationalité française, avaient obtenu des titres de séjour en leur qualité de mère d'un enfant français. La cour d'appel de Versailles a estimé que, compte tenu de la concomitance des multiples grossesses et du constat que les reconnaissances, tout aussi multiples, ont eu pour résultat direct l'obtention d'un titre de séjour par les mères des six enfants, et en l'absence de tout élément sur la réalité d'une relation entre la mère en cause en l'espèce et M. O., la reconnaissance de l'enfant revêtait un caractère frauduleux dans la mesure où sa finalité avait été de permettre l'acquisition d'un titre séjour et était étrangère à l'intérêt de l'enfant et à son éducation.

newsid:436548

Fiscal général

[Brèves] Document de travail de l'OCDE sur la France : un système fiscal national inefficace et inéquitable

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 3 avril 2013

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N6550BTR

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Le 11 Avril 2013

Dans un document de travail daté du 27 mars 2013, intitulé "Efficacité et équité du système de prélèvements et de transferts en France", l'OCDE analyse le système fiscal français. Selon l'Organisation, les prélèvements obligatoires, d'une part, et les transferts d'espèces, d'autre part, réduisent les inégalités de revenus en France, qui est l'Etat le plus marqué par ce phénomène au sein des pays membres de l'OCDE. En effet, l'importance des uns et des autres y est plus forte. Le système fiscal français dans son ensemble est fort complexe. Le département des affaires économiques met en doute l'efficacité de la fiscalité en France, laquelle pourrait être améliorée à bien des égards, par exemple pour atteindre le même degré de redistribution à moindre coût. Le CGI est jugé trop complexe et volatile. Les modifications pluriannuelles qu'il subit sont un frein à l'harmonie fiscale. La différence entre les taux statutaires, qui sont élevés, et les taux effectifs résultant d'une multitude de niches fiscales et sociales est très importante. L'OCDE conseille à la France d'élargir l'assiette fiscale, y compris pour la TVA, et de baisser les taux dans l'ensemble du système. Le coin fiscal sur les revenus du travail est élevé, sauf dans le bas de la distribution des salaires, ce qui peut réduire la participation au marché du travail ainsi que les offres d'emploi. Une plus grande neutralité fiscale à l'intérieur et entre les différentes catégories d'actifs, et le déplacement des prélèvements sur le travail et le capital vers les taxes environnementales et les taxes sur la propriété immobilière permettraient d'améliorer les performances économiques, selon l'Organisation. Le système de prestations sociales est aussi pointé du doigt, car il est trop complexe et devrait être simplifié pour gagner en transparence et en cohérence. La suppression des dispositifs permettant les sorties précoces du marché du travail, l'élimination des régimes spéciaux de retraite et l'internalisation du coût des pensions de réversion augmenteraient l'équité tout en générant des économies. De plus, le Gouvernement français devrait augmenter les incitations à la recherche d'emploi et raccourcir l'allocation de congé parental. Il est intéressant de noter que, de toutes les réformes suggérées par l'OCDE, la France ne s'est encore penchée sur aucune, mise à part celle des retraites.

newsid:436550

Fonction publique

[Brèves] Des arrêts de travail liés à une maladie imputable au service ne peuvent être pris en compte au titre de la maladie ordinaire

Réf. : TA Pau, 21 mars 2013, n° 1300336 (N° Lexbase : A0103KBG)

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N6547BTN

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Le 11 Avril 2013

Des arrêts de travail liés à une maladie imputable au service ne peuvent être pris en compte au titre de la maladie ordinaire, rappelle le tribunal administratif de Pau dans un jugement rendu le 21 mars 2013 (TA Pau, 21 mars 2013, n° 1300336 N° Lexbase : A0103KBG, voir déjà CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2012, n° 344561, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2637IXX et lire N° Lexbase : N4642BT4). Mme X, agent public hospitalier victime d'un accident du travail, demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur d'un centre hospitalier a décidé que les arrêts de travail dont elle bénéficie seraient désormais pris en compte au titre de la maladie ordinaire et ne sont donc plus pris en charge au titre du régime des accidents du travail. Le tribunal relève que l'intéressée perçoit un mi-traitement depuis le mois de mars 2013, correspondant à la somme de 804 euros nets mensuels, alors qu'elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants majeurs et supporte des charges fixes s'élevant à environ 1 000 euros par mois. Compte tenu, par ailleurs, de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve désormais de supporter, à ses frais, le coût d'un billet d'avion pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, l'exécution de la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée, et la condition d'urgence doit donc être regardée, selon les juges, comme remplie. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, au vu du rapport d'expertise réalisé en juin 2011, le moyen soulevé et tiré de l'erreur de droit ou de qualification commise par le directeur du centre hospitalier en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service, c'est-à-dire aux vaccinations subies par Mme X dans le cadre professionnel, des arrêts de travail liés aux lésions de myofasciite à macrophages dont elle souffre, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 4 juillet 2012. L'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier est donc suspendue jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6019ESQ).

newsid:436547

Marchés publics

[Brèves] Marché pouvant être exécuté par des personnels engagés dans une démarche d'insertion : possibilité de recourir au critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 mars 2013, n° 364950, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3297KBQ)

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N6478BT4

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Le 06 Avril 2013

Dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d'apprécier les offres au regard du critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté mentionné au 1° du I de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7), dès lors que ce critère n'est pas discriminatoire et lui permet d'apprécier objectivement ces offres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 25 mars 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 mars 2013, n° 364950, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3297KBQ). Un département avait lancé, en 2012, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur le renouvellement, le renforcement des chaussées, l'entretien des voies vertes et des abords des bâtiments du conseil général, divisé en treize lots. L'un des critères de jugement des offres était afférent à l'insertion professionnelle, prévu à l'article 53 précité. Le juge du référé du tribunal administratif de Grenoble avait annulé la procédure, considérant que les travaux de renforcement et de renouvellement de chaussées prévus par le marché ne présentaient aucun lien direct avec l'insertion professionnelle des publics en difficulté. Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance au motif que le juge des référés a commis une erreur de droit en relevant que, par nature et indépendamment des personnels susceptibles d'être concernés par l'exécution du marché, les travaux de renforcement et de renouvellement de chaussées prévus par le marché litigieux ne présentent aucun lien direct avec l'insertion professionnelle des publics en difficulté. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler son ordonnance (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6132EXE).

newsid:436478

Retraite

[Brèves] Revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2013

Réf. : Circ. DSS, n° 2013/110, du 19 mars 2013, relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2013 (N° Lexbase : L5218IW8)

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N6489BTI

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Le 06 Avril 2013

Conformément aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3070INZ), les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,013 au 1er avril 2013. Ce coefficient est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2013. Ce coefficient de 1,013 doit être également intégré dans le calcul des coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 mars 2013, qui servent de base au calcul des pensions de vieillesse dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date. Cette revalorisation s'applique à tous les avantages de vieillesse conformément aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale aux cotisations et salaires relevant de l'article L. 351-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7655DKQ). Elle s'applique, en outre, aux prestations, cotisations et salaires dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en vigueur au 1er avril 2013. Elle s'applique également à l'allocation de solidarité des personnes âgées (ASPA). Cette revalorisation s'applique enfin aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en vigueur au 1er avril 2013, à celles prévues à l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale (sur la revalorisation de la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9995ABS).

newsid:436489