Réf. : Cass. civ. 2, 27 janvier 2022, n° 20-20.764, F-B N° Lexbase : A53167K4
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N0256BZI
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par Laïla Bedja
Le 03 Février 2022
► Pour l’application l’article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017 supprimant le taux dit « bureau », les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
Les faits et procédure. À la suite de la suppression du taux dit « bureau » par l’arrêté du 15 février 2017, une société, relevant d’un mode de tarification mixte, a demandé à bénéficier d’une tarification propre à ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative.
La Cramif ayant exclu de l’application de ce taux certaines de ses salariées, la société a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.
La cour d’appel ayant débouté la société de son recours, elle a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel
Rejet. Définissant la fonction support de nature administrative, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté que les salariées concernées exerçaient respectivement les fonctions d'assistantes de travaux, d'assistante du service étude et d'assistante technique amiante, elle en a déduit à bon droit que les salariées n'exerçant pas des fonctions support de nature administrative, les conditions requises pour l'application de la tarification propre aux salariés occupant à titre principal de telles fonctions, ne sont pas remplies.
Pour aller plus loin : v. S. Trevet, ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les différents modes de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2152389. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2022, n° 21-40.024, F-D, QPC autres N° Lexbase : A86397K8
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N0299BZ4
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par Marie Le Guerroué
Le 03 Février 2022
► Les dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, en ce qu'elles prévoient, à défaut de convention, la fixation des honoraires de l'avocat en fonction de critères suffisamment précis et objectivables, et reposent sur des différences objectives de situation qui sont en rapport direct avec l'objet de la loi, ne portent pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.
Faits et procédure. À l'occasion du recours qu'il avait formé devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers contre la décision d'un Bâtonnier fixant les honoraires de son avocate, le client avait présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
Question. La première présidente de la cour d'appel de Poitiers a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : « L'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi et des citoyens entre eux en prévoyant la rémunération de l'avocat selon des critères susceptibles de donner lieu à des conflits d'interprétation, et notamment selon la situation de fortune du client ? ».
Réponse de la Cour. D'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. D'autre part, selon la Cour, elle ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, en ce qu'elles prévoient, à défaut de convention, la fixation des honoraires de l'avocat en fonction de critères suffisamment précis et objectivables, et reposent sur des différences objectives de situation qui sont en rapport direct avec l'objet de la loi, ne portent pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.
Renvoi (non). En conséquence, il n'y a pas lieu, pour la Haute jurdiction, de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-23.614, FS-B N° Lexbase : A53097KT
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N0317BZR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 03 Février 2022
► La responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire.
Voilà une précision d’importance apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 26 janvier 2022.
En l’espèce, un copropriétaire se plaignant d'infiltrations d'eau en provenance de terrasses adjacentes à l'appartement situé au-dessus du sien appartenant à un autre copropriétaire, sur lesquelles ce dernier bénéficiait d'un droit de jouissance exclusif, l'avait assigné en réparation des préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires, l’assureur et l’architecte, avaient été appelés en garantie.
Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d’appel de Bastia avait retenu que les aménagements réalisés par le copropriétaire ayant la jouissance exclusive de la terrasse étaient à l'origine des désordres subis par l'appartement du dessous et que, s'agissant des terrasses, parties communes à usage privatif, l'action devait être dirigée sur le fondement du régime de la copropriété contre le syndicat (CA Bastia, 4 novembre 2020, n° 19/00016 N° Lexbase : A943633U).
Elle avait relevé, également, que le demandeur n'avait pas formé ses demandes contre la copropriété, mais seulement contre le copropriétaire ayant la jouissance exclusive, qui n'avait aucune qualité, même en celle de gardien, pour répondre de ces désordres.
La décision est censurée par la Cour régulatrice qui pose la règle suivante : « la responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire ».
La règle énoncée par la Haute juridiction découle des textes suivants :
Contrairement à ce qu’avaient retenu les juges d’appel, il faut donc retenir que :
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Réf. : Décret n° 2022-74, du 28 janvier 2022, relatif à l'adaptation au titre des mois de novembre et décembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation N° Lexbase : L8717MA4
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N0281BZG
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par Vincent Téchené
Le 02 Février 2022
► Un décret, publié au Journal officiel du 29 janvier 2021, modifie l'article 3-30 du décret n° 2020-371, du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité N° Lexbase : L6019LWT afin de prévoir le dispositif au titre des mois de novembre 2021 et décembre 2021. Pour ces deux nouvelles périodes mensuelles, les différents régimes en vigueur en octobre 2021 sont reconduits à l'identique.
Sont ainsi éligibles :
- les entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée sous réserve d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 20 %. Elles bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence (dans la limite de 200 000 euros) ;
- les entreprises qui ont fait l'objet au cours de la période mensuelle considérée d'une interdiction d'accueil du public dite partielle d'au moins 21 jours sous réserve d'avoir subi une perte de CA d'au moins 50 %. Elles bénéficient d'une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 euros) ;
- les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et subissant une perte de CA d'au moins 20 %. Elles bénéficient d'une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 euros ;
- les entreprises des secteurs protégés (S1, S1 bis et assimilées) sont éligibles sous réserve d'avoir subi une perte de CA de 10 %, d'avoir touché le fonds de solidarité au moins un mois entre janvier 2021 et mai 2021, d'avoir réalisé 15 % du CA de référence, d'être domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et ayant fait l'objet d'un confinement ou couvre-feu pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée. Elles bénéficient d'une aide égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires (dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence, ou de 200 000 euros) ;
- les entreprises de moins de 50 salariés, domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et ayant perdu 50 % de leur CA sont éligibles à une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 €.
Pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021, les demandes d'aide doivent être réalisées par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022. Pour décembre 2021, cette aide ne peut être cumulée avec l'aide renfort.
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Réf. : Décret n° 2022-111, du 2 février 2022, instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L1320MBI
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N0330BZA
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par Vincent Téchené
Le 03 Février 2022
► Un décret, publié au Journal officiel du 3 février 2022, met en place une aide dite « coûts fixes consolidation » permettant de compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Entreprises éligibles. Cette aide est accessible aux entreprises ayant été créées avant le 1er janvier 2019 et remplissant, pour la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, les conditions suivantes :
Forme et montant de l’aide. Pour chaque période éligible, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à la somme, pour chaque mois éligible, de 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation constaté pour ledit mois. Par dérogation, pour les petites entreprises, ce taux est porté à 90 %. L'aide est plafonnée, conformément à la décision de la Commission européenne n° SA.61330 modifiée, à 12 millions d’euros. Ce plafond prend en compte l'ensemble des aides versées depuis mars 2021 au titre de cette décision, notamment les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ».
Dépôt des demandes d’aide. Les demandes d'aide pourront être déposées par voie dématérialisée sur le site « impots.gouv.fr », entre le 3 février et le 31 mars 2022. Le cas échéant, les demandes devront intervenir dans un délai de 45 jours après le bénéfice des autres aides mises en place pour chaque mois éligible, notamment l'aide renfort et le fonds de solidarité.
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Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 457879, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92227KR
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N0320BZU
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par Yann Le Foll
Le 03 Février 2022
► L’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé à peine de suspension n’est pas contraire à la Constitution.
Rappel. En adoptant l’obligation vaccinale par l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 N° Lexbase : L4664L7U, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9811KXN, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants, et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés.
Position CE. Cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Par ailleurs, l'article contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé (HAS), pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité au regard des deux objectifs poursuivis est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires.
Décision. Dans ces conditions, l'obligation vaccinale, qui est justifiée par une exigence de santé publique et n'est pas manifestement inappropriée à l'objectif qu'elle poursuit, ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946.
Rappel. Il avait déjà été jugé qu’est légale une « loi du pays » de Polynésie française soumettant à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités, en dépit de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de l'intégrité physique (CE, 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 456004, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A28707HR).
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Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.388, FS-B N° Lexbase : A53127KX
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N0329BZ9
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par Adélaïde Léon
Le 23 Février 2022
► Les parties civiles dans l’information judiciaire au cours de laquelle le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l’encontre de la société [2] dont elle est l’actionnaire, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l’article 706-153 du Code de procédure pénale et n’ont donc pas la qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction informant l’ordonnance de saisie du juge d’instruction.
Rappel des faits. Une information judiciaire est diligentée à l’encontre d’une société [3], le juge d’instruction ordonne la saisie en valeur d’une créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l’encontre de la société [2] dont elle est l’actionnaire.
Les sociétés [3] et [4], contrôlées par la même personne, auraient bénéficié de fonds issus d’une opération constitutive du délit d’abus de biens sociaux commis par cette dernière.
L’avocat de la société [3] a interjeté appel de la décision.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction infirme l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Les sociétés [2] et [1], et le comité d’entreprise de la société [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt d’appel.
Décision. La Chambre criminelle déclare les pourvois irrecevables au visa de l’article 706-153 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7453LPQ.
La Haute juridiction affirme que les parties civiles dans l’information judiciaire au cours de laquelle le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l’encontre de la société [2] dont elle est l’actionnaire, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l’article 706-153 du Code de procédure pénale et n’ont donc pas la qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction informant l’ordonnance de saisie du juge d’instruction.
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newsid:480329
Réf. : Cass. soc., 2 février 2022, n° 21-60.046, F-B N° Lexbase : A14037LK
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N0331BZB
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par Charlotte Moronval
Le 03 Février 2022
► C'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale, en l’espèce la désignation d’un représentant de la section syndicale, que la condition de la transparence financière doit être appréciée ;
Par ailleurs, l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.
Faits et procédure. Un syndicat désigne une représentante de section syndicale auprès d’une société. Cette dernière conteste cette désignation.
Le tribunal judiciaire annule la désignation, au motif que le syndicat ne satisfait pas à l'obligation de transparence financière (condition de la représentativité) dès lors qu'il ne justifie pas, en l'espèce, que ses statuts lui permettent de différer l'approbation des comptes 2019 jusqu'au 10 août 2020, ce qui aurait justifié, compte tenu de la prorogation de trois mois décidée par l'ordonnance du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5727LWZ, le défaut d'approbation des comptes au jour de l'audience du 10 novembre 2020.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire, celui-ci ayant violé les articles L. 2121-1 N° Lexbase : L3727IBN, L. 2142-1-1 N° Lexbase : L6225ISD, L. 2135-1 N° Lexbase : L3080IQ7 et L. 2135-5 N° Lexbase : L5987ICQ du Code du travail.
Pour aller plus loin :
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