Le Quotidien du 13 novembre 2012

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Effets de la demande d'aide juridictionnelle : interruption des délais pour conclure

Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-22.947, FS-P+B (N° Lexbase : A6685IWI)

Lecture: 1 min

N4422BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7066324-edition-du-13112012#article-434422
Copier

Le 22 Novembre 2012

L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel interrompt les délais pour conclure jusqu'à, en cas d'admission, la désignation de l'auxiliaire de justice si elle est plus tardive. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), le 7 novembre 2012 (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-22.947, FS-P+B N° Lexbase : A6685IWI). Pour dire un justiciable déchu de son appel en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3177HLA), l'arrêt contesté retenait que les articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), relatifs à l'effet interruptif des demandes d'aide juridictionnelle, se limitent aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de cassation et qu'aucun texte n'énonce que la demande d'aide juridictionnelle en appel suspend le délai prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation. A tort selon la Haute juridiction ; celle-ci fait application d'une jurisprudence désormais constante aux termes de laquelle, si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la demande d'aide juridictionnelle interrompt ce délai de péremption (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-16.698, FS-P+B N° Lexbase : A7451ENB) .

newsid:434422

Avocats/Déontologie

[Brèves] Ouverture d'un bureau secondaire : précision sur le caractère effectif de l'activité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-28.482, F-P+B+I (N° Lexbase : A3379IW3)

Lecture: 2 min

N4308BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7066324-edition-du-13112012#article-434308
Copier

Le 14 Novembre 2012

L'activité professionnelle effective que doit exercer l'avocat disposant d'un bureau secondaire est celle qui respecte les principes essentiels de la profession. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-28.482, F-P+B+I N° Lexbase : A3379IW3). En l'espèce, pour refuser à la société X, société d'exercice inter-barreaux d'avocats, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Bourges, la cour d'appel retient que l'exercice de l'activité d'avocat au sein de ce bureau secondaire est ponctuel, voire discontinu, que cette discontinuité de l'activité effective ne tient pas seulement à l'absence physique de l'avocat qui peut ne venir que ponctuellement, comme cela se présenterait s'agissant de la tenue d'un cabinet secondaire d'un avocat exerçant à titre individuel, mais, en outre, est indiscutable dès lors que les avocats susceptibles de se rendre à Bourges, tant le responsable en titre que ses suppléantes sont tous inscrits dans des barreaux extérieurs et résident dans des localités situées à plus d'une heure de trajet. Dès lors, dans ces conditions, la société X ne peut sérieusement soutenir qu'en recourant aux services d'une personne diplômée en droit, seule physiquement présente en permanence dans les locaux, en assurant à distance une responsabilité déontologique et en tenant des rendez-vous ponctuels avec des clients après préparation sur place par le juriste, elle répond aux exigences de l'exercice d'une activité effective d'avocat imposées par la loi (CA Bourges, 20 octobre 2011, n° 10/01027 N° Lexbase : A8763H7P). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). En effet, en se déterminant, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'un exercice d'une activité professionnelle effective, dès lors qu'elle avait constaté, d'une part, que le responsable du bureau secondaire de la société X, laquelle disposait auparavant d'un établissement à Bourges jusqu'au départ de l'associée inscrite au barreau local, se rendait au moins deux fois par mois dans la ville, ce qui laissait entendre qu'il pouvait être davantage présent, en fonction des impératifs professionnels locaux, et que sa suppléance était confiée à deux avocates de barreaux extérieurs, d'autre part, que l'accueil de la clientèle, la gestion administrative, la préparation des dossiers et la mise en relation des clients avec le responsable du cabinet secondaire ou ses suppléantes de Blois et d'Orléans étaient assurés quotidiennement par une juriste diplômée salariée, ce dont il résultait que ces conditions d'exercice ne traduisaient pas, par elles-mêmes, la méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7706ETL).

newsid:434308

Construction

[Brèves] CCMI : illicéité de la clause mettant à la charge du maître de l'ouvrage la fourniture d'une étude de sol

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-18.164, FS-P+B (N° Lexbase : A0635IWG)

Lecture: 1 min

N4377BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7066324-edition-du-13112012#article-434377
Copier

Le 14 Novembre 2012

Il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doit fournir une étude de sol. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-18.164, FS-P+B N° Lexbase : A0635IWG). En l'espèce, le 15 octobre 2005, la société A. et les époux C. avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle ; ce contrat était chiffré à la somme de 230 000 euros en l'absence d'une étude de sol, le coût de l'adaptation au sol n'étant pas compris dans le prix ; la construction prévue n'ayant pas été réalisée à la suite de l'annulation du permis de construire, les parties avaient signé, le 5 juillet 2006, un avenant modificatif sur la base d'une surface réduite et pour un prix de 238 000 euros comprenant le coût de l'adaptation au sol. Les époux C. avaient assigné la société A. en paiement du coût de l'étude du sol et des fondations et en indemnisation de leurs préjudices ; la société A. avait reconventionnellement demandé le paiement d'un solde dû. Pour débouter les époux C. de leur demande de remboursement des frais d'étude de sol, la cour d'appel avait retenu qu'une étude de sol avait été préconisée par la société A. dans la première notice signée le 15 octobre 2005 qui comportait un paragraphe "avertissements" précisant qu'il était important qu'une étude de sol soit fournie afin de permettre la réalisation d'un devis définitif comprenant des dispositions de fondations adaptées au site et que le coût de l'étude de sol n'était pas imputable au constructeur, qui n'assumait une prestation qu'à la charge du client (CA Riom, 10 mars 2011, n° 09/02732 N° Lexbase : A4117HDT). La décision est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation.

newsid:434377

Internet

[Brèves] Diffamation publique : sur la responsabilité pénale du producteur d'un site internet

Réf. : Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 10-88.825, FS-P+B (N° Lexbase : A3386IWC)

Lecture: 2 min

N4323BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7066324-edition-du-13112012#article-434323
Copier

Le 14 Novembre 2012

Il se déduit de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L0991IEG), interprété selon la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 septembre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-164 QPC, du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7448HX7 ; lire N° Lexbase : N7734BSA) que la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2012 (Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 10-88.825, FS-P+B N° Lexbase : A3386IWC). En l'espèce, pour dire établis à l'encontre du président d'une association de défense des intérêts des habitants d'une commune, les faits de diffamation publique envers un député-maire, pour avoir publié, sur l'espace de contributions personnelles du site de cette association, les propos d'un internaute ainsi libellés : "Par ailleurs, M. [P.] cumule plusieurs mandats (député, maire) : sont-ils compatibles avec d'autres fonctions (dans l'immobilier par exemple) ? Ne confond-il pas intérêts personnels et spoliation des "petites gens?", la cour d'appel a retenu, notamment, que l'intéressé doit être considéré comme l'auteur du message litigieux dès lors qu'il assume aux yeux des internautes et des tiers la qualité de producteur du blog de l'association sans qu'il puisse opposer un défaut de surveillance dudit message. Mais énonçant le principe précité aux termes d'un moyen relevé d'office, la Chambre criminelle censure cette décision : en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en sa qualité de producteur, le prévenu avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux ou que, dans le cas contraire, il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas fait l'exacte application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, au regard de la réserve du Conseil constitutionnel.

newsid:434323

Licenciement

[Brèves] Indemnisation de licenciement : application du principe de faveur

Réf. : Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-21.822, FS-P+B (N° Lexbase : A3355IW8)

Lecture: 1 min

N4332BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7066324-edition-du-13112012#article-434332
Copier

Le 14 Novembre 2012

Le salarié doit percevoir l'indemnité légale de licenciement dès lors que l'indemnité conventionnelle est devenue moins favorable, et ne peut alors prétendre bénéficier de la majoration de 25 % prévue pour l'indemnité conventionnelle. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-21.822, FS-P+B N° Lexbase : A3355IW8).
Dans cette affaire, une clerc de notaire a été licenciée pour inaptitude physique. Son employeur lui a versé l'indemnité légale de licenciement. La salariée fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 25 mai 2011, n° 10/04453 N° Lexbase : A5890HSX) de la débouter de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors que la convention collective du notariat du 8 juin 2001 (N° Lexbase : X0674AEP) prévoit une majoration de l'indemnité de licenciement. Mais la Cour de cassation estime que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la majoration prévue par la convention collective ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que, cette indemnité majorée étant devenue moins favorable que l'indemnité légale, seule cette dernière était due au salarié (sur l'application du principe de faveur dans la résolution des conflits de normes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2293ET4).

newsid:434332

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de détailler de façon exhaustive les critères de jugement

Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 19 octobre 2012, n° 10NT02700, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3733IW8)

Lecture: 1 min

N4341BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7066324-edition-du-13112012#article-434341
Copier

Le 14 Novembre 2012

Le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de détailler de façon exhaustive les critères de jugement, tranche la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 19 octobre 2012 (CAA Nantes, 4ème ch., 19 octobre 2012, n° 10NT02700, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3733IW8). Une entreprise évincée demande l'annulation du marché signé par une communauté de communes pour la conception du magazine trimestriel d'information des habitants. Elle soutient que les offres ont été appréciées au regard de deux critères, le délai d'élaboration du magazine et la présence d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle, non prévus dans le cahier des charges de la consultation. Il résulte, toutefois, de l'instruction que, d'une part, selon le cahier des charges, la communauté de communes souhaitait un "outil de dialogue et de proximité", ce qui impliquait une certaine réactivité donc la prise en compte des délais de conception du magazine, dont elle se réservait en outre d'assurer l'impression. Ainsi, le délai de conception constituait un élément de "l'approche méthodologique" visée par le critère de la valeur technique de l'offre. D'autre part, la présence éventuelle d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle se rapportait clairement à la "description de l'équipe de rédaction", expressément prévue par le cahier des charges. Par suite, la prise en compte du délai d'élaboration du magazine et de la présence d'un journaliste au sein de l'équipe rédactionnelle n'a donc pas consisté en l'adjonction, en cours de procédure, de sous-critères de la valeur technique par la communauté de communes, mais visait à apprécier la qualité des offres par rapport aux caractéristiques particulières au marché en cause. La société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1936EQR).

newsid:434341

Marchés publics

[Brèves] Les contrats conclus par une association créée et contrôlée par une personne publique sont soumis au Code des marchés publics

Réf. : Cass. crim., 7 novembre 2012, n° 11-82.961, FS-P+B (N° Lexbase : A6678IWA)

Lecture: 2 min

N4420BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7066324-edition-du-13112012#article-434420
Copier

Le 15 Novembre 2012

Les contrats conclus par une association créée et contrôlée par une personne publique sont soumis au Code des marchés publics, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012 (Cass. crim., 7 novembre 2012, n° 11-82.961, FS-P+B N° Lexbase : A6678IWA). Un marché relatif à l'organisation d'un festival a été conclu entre une association municipale, laquelle s'est vu attribuer une subvention de 1,3 million de francs (200 000 euros) et une association, ceci sans mise en concurrence. Pour déclarer le maire et le dirigeant de la société coupables respectivement de favoritisme et de recel, l'arrêt attaqué relève qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la prestation de services prévue au contrat ne pouvait être exécutée que par le seul intervenant choisi. La prestation envisagée relevait donc, par sa nature et son montant, des procédures de mise en concurrence et non de l'article 104-II du Code des marchés publics alors en vigueur (N° Lexbase : L4327DAI). Le second contrat, strictement identique au premier dans son contenu et son montant, conclu par une association dépourvue de toute autonomie financière, de fonctionnement ou de décision, qui s'est substituée à la municipalité, demeurait, en conséquence, soumis aux règles du Code des marchés publics. Les juges énoncent, également, que c'est sciemment que les deux prévenus ont utilisé l'association afin d'échapper aux règles de mise en concurrence dont ils savaient, après le rejet de la préfecture, qu'elles s'imposaient pour ce contrat de prestation de services. La cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance ni contradiction en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de favoritisme et recel dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision, sans méconnaître la présomption d'innocence, ni les dispositions conventionnelles invoquées aux moyens ni celles de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR). En effet, d'une part, lorsqu'une association est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources, le juge pénal est compétent pour qualifier cette personne privée d'association "transparente" et en déduire que les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission qui lui est confiée sont des contrats administratifs soumis au Code des marchés publics. D'autre part, le délit de recel de favoritisme est caractérisé à l'égard du prévenu qui bénéficie, en connaissance de cause, du produit de l'attribution irrégulière d'un marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1896EQB).

newsid:434420

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prorata de déduction : liberté des Etats membres de choisir une clé de répartition différente de celle reposant sur le chiffre d'affaires, à condition qu'elle soit plus précise

Réf. : CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-511/10 (N° Lexbase : A5101IWT)

Lecture: 2 min

N4415BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7066324-edition-du-13112012#article-434415
Copier

Le 15 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les Etats membres peuvent choisir une clé de répartition, pour la détermination du prorata de déduction de la TVA, différente de celle reposant sur le chiffre d'affaires, par exemple la superficie, à condition qu'elle soit plus précise (CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-511/10 N° Lexbase : A5101IWT). En l'espèce, une société a fait construire un immeuble qui comprend tant des habitations que des locaux commerciaux. Après l'achèvement de cet immeuble, elle a donné ce dernier en location, cette location étant en partie exemptée de TVA et en partie soumise à cette taxe. Dans sa déclaration de TVA, la société a procédé à une déduction partielle de la taxe d'amont afférente à cet immeuble, en calculant le montant de la TVA déductible par application d'un prorata déterminé en fonction du rapport existant entre le chiffre d'affaires relatif à la location commerciale et celui résultant des autres opérations de location. Or, l'administration fiscale allemande considère que la ventilation aurait dû s'opérer sur le critère de la superficie. Le juge allemand demande à la Cour si les Etats membres peuvent privilégier, pour la répartition de la TVA due en amont pour la construction d'un immeuble d'utilisation mixte, une formule de répartition différente de la répartition résultant de la méthode fondée sur le chiffre d'affaires. Le juge de l'Union rappelle que l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme N° Lexbase : L9279AU9), autorise une dérogation à la règle générale en permettant aux Etats membres de prévoir l'une des autres méthodes de détermination du droit à déduction, à savoir l'établissement d'un prorata distinct pour chaque secteur d'activité ou la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services à une activité précise. S'agissant des règles de calcul du prorata de déduction, il appartient aux Etats membres d'établir, dans les limites du respect du droit de l'Union, ainsi que des principes sur lesquels repose le système commun de TVA, des méthodes et des règles régissant le calcul du prorata de déduction de la TVA payée en amont. Les Etats membres doivent veiller, lors de l'exercice des prérogatives reconnues par cette dernière disposition, à ce que ce calcul soit le plus précis possible. Dès lors, il leur est possible de privilégier comme clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d'affaires figurant à l'article 19, paragraphe 1, de la Directive précitée, à condition que la méthode retenue garantisse une détermination plus précise du prorata de déduction .

newsid:434415