Le Quotidien du 31 octobre 2012

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] La réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin ne constitue pas a priori une manoeuvre électorale ayant faussé les résultats de l'élection

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4642 AN, du 18 octobre 2012 (N° Lexbase : A4845IUY)

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N4115BTL

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Le 01 Novembre 2012

La réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin ne constitue pas a priori une manoeuvre électorale ayant faussé les résultats de l'élection, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4642 AN, du 18 octobre 2012 N° Lexbase : A4845IUY). M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 2 et 16 juin 2012 dans une circonscription de Polynésie française pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Si le requérant se prévaut de ce qu'une électrice atteste qu'une personne lui aurait promis, ainsi qu'aux membres de son foyer, avant le premier tour de scrutin, le bénéfice de "conventions pour l'insertion par l'activité", en échange de leurs votes pour un candidat, il n'est pas établi qu'une telle promesse, dont l'auteur n'est pas identifié et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait modifié le sens du vote des intéressés, aurait été faite à d'autres électeurs. En outre, le requérant soutient que la réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin a constitué une manoeuvre électorale. S'il ressort d'une attestation délivrée par le maire délégué de la commune que des travaux de voirie ont été réalisés entre les deux tours du scrutin, ces travaux s'inscrivent dans un programme lancé en 2004 et dont la dernière phase a commencé en 2008. Il ne résulte pas de l'instruction que leur exécution ait constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Enfin, ne saurait être regardée comme constitutive d'une irrégularité la demande faite par le maire aux agents de la police municipale de prévenir les électeurs ayant reçu procuration qu'ils pouvaient venir voter. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1139A8P).

newsid:434115

Entreprises en difficulté

[Brèves] Organisation des procédures relatives aux mesures conservatoires dérogatoires prévues par le livre VI du Code de commerce et à la cession des biens faisant l'objet de ces mesures

Réf. : Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012, pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L2663IU8)

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N4231BTU

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Le 06 Novembre 2012

La loi dite "Petroplus" (loi n° 2012-346 du 12 mars 2012, relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet N° Lexbase : L3777ISP) est venue ajouter, dans le livre VI du Code de commerce, la possibilité de pratiquer des mesures conservatoires sur des biens appartenant à des tiers, soit lorsque la procédure collective ouverte contre le débiteur est susceptible d'être étendue à ces tiers sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité, soit lorsque cette procédure peut donner lieu à une action en responsabilité pour contribution à la cessation des paiements contre un dirigeant de droit ou de fait de la société débitrice. Un décret, publié au Journal officiel du 27 octobre 2012 (décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 N° Lexbase : L1389ISA), détermine les conditions dans lesquelles les mesures conservatoires peuvent être ordonnées, les modalités d'information des représentants des salariés et les modalités de mise en oeuvre de ces mesures ; il précise le cadre procédural dans lequel le juge-commissaire peut autoriser la vente des biens faisant l'objet des saisies conservatoires et, le cas échéant, l'emploi des fonds provenant de ces cessions. Le décret apporte enfin des précisions sur les droits à rémunération des mandataires de justice mettant en oeuvre ces mesures et le traitement des fonds perçus à ce titre. Ainsi, concernant la prise de mesures conservatoires dans le cadre des extensions de procédure, l'article 2 du décret insère dans le Code de commerce un nouvel article R. 621-8-2, qui donne au juge des indications sur le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire sera autorisée. Concernant la prise de mesures conservatoires dans le cadre de l'action en responsabilité pour contribution à la cessation des paiements, il est prévu que le juge devra limiter le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute de celui qui a contribué à la cessation des paiements. En outre, s'agissant du régime des biens objets des mesures conservatoires, on relèvera que, contrairement à la solution retenue en droit commun des mesures conservatoires, le juge-commissaire appelé à statuer sur l'autorisation de vendre les biens objets de la mesure conservatoire ne peut le faire qu'après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens saisis. Il entend ou appelle également le débiteur (C. com., art. R. 662-17, al. 1er). Il est également prévu la présence à l'audience du ministère public, et non pas la simple communication à celui-ci (C. com., art. R. 662-17). Le texte est entré en vigueur le 28 octobre 2012 (sur ce dispositif, lire les obs. de P.-M. Le Corre N° Lexbase : N3459BTB).

newsid:434231

Fiscalité internationale

[Brèves] Validation de la retenue à la source opérée sur les sommes versées à un prestataire de services non-résident

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-498/10 (N° Lexbase : A4823IU8)

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N4092BTQ

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Le 01 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) valide le dispositif de retenue à la source néerlandais, appliqué aux sommes perçues par un prestataire de services non-résident aux Pays-Bas (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-498/10 N° Lexbase : A4823IU8). En l'espèce, un résident néerlandais a convenu de jouer aux Pays-Bas un match amical avec deux clubs de football établis au Royaume-Uni. L'administration fiscale néerlandaise a redressé l'initiateur de l'opération, car il n'a pas opéré la retenue de l'impôt sur les rémunérations sur les montants versés aux clubs britanniques. Le juge national saisit la CJUE de plusieurs questions préjudicielles visant à déterminer si le système de retenue à la source est conforme au droit de l'Union européenne. La Cour répond que cette retenue à la source est contraire à la libre prestation de services (TFUE, art. 56 N° Lexbase : L2705IPU), car elle ne porte que sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre Etat membre, tandis qu'une telle obligation n'existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l'Etat membre en cause. La restriction à la liberté de circulation découle de l'existence d'une charge administrative supplémentaire, ainsi que des risques afférents en matière de responsabilité. L'administration la justifie pourtant par la nécessité d'assurer le recouvrement efficace de l'impôt. En effet, la retenue à la source a été introduite car le système basé sur les avis d'imposition adressés individuellement à chaque prestataire de services non-résident s'est révélé inefficace, à cause des difficultés et de la charge administrative qu'un tel système générait pour les prestataires non-résidents ainsi que pour l'administration. La retenue à la source qui s'applique aux rémunérations versées aux clubs sportifs, desquelles les frais pertinents sont déduits, permet d'imposer les revenus des joueurs de manière plus simple et efficace tant du point de vue de ces derniers que du point de vue de l'administration. De plus, la restriction ainsi opérée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qui la justifie, même compte tenu des possibilités d'assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts, car la perception directe de l'impôt auprès du prestataire de services non-résident ne constituerait pas forcément une mesure moins contraignante que la retenue à la source. Enfin, le juge de l'Union précise que, pour apprécier si l'obligation du destinataire de services de procéder à la retenue à la source, en ce qu'elle implique une charge administrative supplémentaire ainsi que les risques y afférents en matière de responsabilité, constitue une restriction à la libre prestation de services, il n'est pas pertinent de savoir si le prestataire de services non-résident peut déduire l'impôt retenu aux Pays-Bas de l'impôt qu'il doit acquitter dans son Etat membre d'établissement.

newsid:434092

Internet

[Brèves] Protection juridique des bases de données par le droit sui generis : précisions sur la notion de "réutilisation"

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-173/11 (N° Lexbase : A4813IUS)

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N4108BTC

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Le 01 Novembre 2012

L'envoi par une personne, au moyen d'un serveur web situé dans un Etat membre A, de données préalablement téléchargées par cette personne à partir d'une base de données protégée par le droit sui generis au titre de la Directive 96/9/CE, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (N° Lexbase : L7808AUQ), sur l'ordinateur d'une autre personne établie dans un Etat membre B, à la demande de cette dernière, à des fins de stockage dans la mémoire de cet ordinateur et d'affichage sur l'écran de celui-ci, constitue un acte de "réutilisation" desdites données par la personne ayant procédé à cet envoi. Il convient de considérer que cet acte a lieu, à tout le moins, dans l'Etat membre B, dès lors qu'il existe des indices permettant de conclure qu'un tel acte révèle l'intention de son auteur de cibler des membres du public établis dans ce dernier Etat membre, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 17 octobre 2012, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-173/11 N° Lexbase : A4813IUS). Elle énonce que la localisation d'un acte de réutilisation sur le territoire de l'Etat membre vers lequel les données concernées sont envoyées dépend de l'existence d'indices permettant de conclure que cet acte révèle l'intention de son auteur de cibler les personnes situées sur ce territoire. La circonstance que les données mises en ligne sont accessibles aux internautes du Royaume-Uni, qui sont des clients des sociétés allemandes, dans leur propre langue, laquelle diffère de celles habituellement utilisées dans les Etats membres à partir desquels cette société exerce ses activités, peut, le cas échéant, corroborer les indices tendant à établir l'existence d'une démarche visant, en particulier, le public du Royaume-Uni. En présence de tels indices, la juridiction de renvoi sera fondée à considérer qu'un acte de réutilisation, tel que ceux en cause au principal, est localisé sur le territoire de l'Etat membre où est établi l'utilisateur sur l'ordinateur duquel les données concernées sont transmises, à sa demande, à des fins de stockage et d'affichage sur l'écran (Etat membre B). La Cour précise en outre que la réalisation de l'objectif de protection des bases de données par le droit sui generis, poursuivi par la Directive 96/9, serait, d'une manière générale, compromise si des actes de réutilisation destinés à un public situé sur tout ou partie du territoire de l'Union échappaient au champ d'application de cette directive et des lois nationales de transposition de celle-ci du seul fait que le serveur du site internet exploité par l'auteur de ces actes se situe dans un Etat tiers.

newsid:434108

Pénal

[Brèves] Constitution du délit de non-représentation d'enfant

Réf. : Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 12-80.569, F-P+B (N° Lexbase : A7074IUK)

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N4165BTG

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Le 01 Novembre 2012

Le délit de non-représentation d'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice n'est constitué que si cette personne a respecté les conditions auxquelles cette décision de justice a subordonné son droit de réclamer l'enfant. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 octobre 2012 (Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 12-80.569, F-P+B N° Lexbase : A7074IUK). En l'espèce, M. P. et Mme M. avaient eu deux enfants, Maÿlis et Hubert ; par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et octroyé un droit de visite au père en présence d'un tiers digne de confiance choisi par lui, "à charge pour ce dernier d'informer à l'avance Mme M. du nom de la personne choisie" ; par jugement du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales avait accordé un droit de visite au père en présence d'un tiers digne de confiance choisi par lui, en supprimant l'obligation de prévenir à l'avance la mère du nom de la personne choisie. Mme M. avait été citée directement devant le tribunal correctionnel par M. P. notamment du chef de non-représentation d'enfant du 7 août 2010 au 13 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2011. Appelante du jugement l'ayant condamnée de ce chef, elle avait déposé des conclusions devant la cour d'appel dans lesquelles elle avait notamment fait valoir que M. P. ne l'informait pas à l'avance du nom du tiers chargé de l'assister lors de l'exercice du droit de visite. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers l'avait néanmoins déclarée coupable d'avoir omis de représenter les enfants Maÿlis et Hubert à leur père qui avait le droit de les réclamer. L'arrêt est censuré, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), ensemble l'article 227-5 du Code pénal (N° Lexbase : L1898AMA), par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. P. prévenait à l'avance Mme M. du nom du tiers présent lors de l'exercice de son droit de visite alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales, en date du 30 mars 2010, lui accordant un droit de visite simple sans hébergement en présence constante d'un tiers digne de confiance choisi par lui prévoyait qu'il devait l'informer à l'avance du nom du tiers choisi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

newsid:434165

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation de l'angoisse d'une mort imminente

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770, FS-P+B (N° Lexbase : A0580IWE)

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N4234BTY

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Le 06 Novembre 2012

Une cour d'appel peut, sans procéder à une double indemnisation, évaluer séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2012 (Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770, FS-P+B N° Lexbase : A0580IWE). Ainsi, appelé à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation, l'arrêt attaqué a, à bon droit, alloué aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales que la victime a subies du fait de ses blessures entre le moment de l'accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. On rappellera que, selon une jurisprudence constante des juridictions judiciaires des chambres réunies en 1833, et administratives, toute peine est indemnisable : souffrance physique, souffrance morale d'avoir perdu un être cher, etc.. Et, l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), par la généralité de ses termes, s'applique aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel ; il faut et il suffit donc que ledit dommage soit personnel, direct et certain (Cass. civ. 2, 23 mai 1977, n° 75-15.627, publié N° Lexbase : A6983CIH). Si, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-69.433, F-P+B N° Lexbase : A5933E9M), l'arrêt rapporté enseigne, d'abord, qu'un préjudice de courte durée comme l'angoisse d'une mort imminente est indemnisable ; ensuite, que cette indemnisation doit être différenciée des souffrances endurées du fait des blessures, elles-mêmes (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7677EQE).

newsid:434234

Sécurité sociale

[Brèves] Professions libérales : inscription des créances privilégiées de cotisations à l'assurance vieillesse

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.750, F-P+B (N° Lexbase : A7176IUC)

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N4129BT4

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Le 01 Novembre 2012

La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. De plus, l'inscription des créances privilégiées des organismes de Sécurité sociale n'était pas exigée, avant la loi du 17 mai 2011 (loi n° 2011-525 N° Lexbase : L2893IQ9), pour la conservation de leur privilège mobilier à l'égard des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale. Telles sont les solutions retenues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.750, F-P+B N° Lexbase : A7176IUC).
Dans cette affaire, une infirmière exerçant à titre libéral, est mise en redressement judiciaire. La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers a déclaré une créance de cotisations à l'assurance vieillesse. Un arrêt admet la créance de la caisse au passif à concurrence de la somme de 8 292,73 euros, rejette l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite et ordonne la réouverture des débats afin que la caisse établisse à titre définitif sa créance déclarée à titre provisionnel. Cet arrêt est cassé de ces deux derniers chefs et devant la cour d'appel de renvoi, la caisse a demandé que le rejet des majorations de retard et frais de poursuite soit limité à ceux garantis par le privilège mobilier des organismes de Sécurité sociale et que son admission définitive pour les cotisations 2006 et la régularisation du régime de base 2004 soit prononcée à titre privilégié. La caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'admission de l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite, alors que la remise des pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6579HII). La caisse fait valoir que selon l'article L. 243-5 (N° Lexbase : L3150IQQ), du même code, c'est seulement lorsqu'elles dépassent un montant fixé par décret que les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du même code doivent faire l'objet d'une inscription. La Chambre commerciale estime qu'il résulte de l'article L. 243-5 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8098HT4), que l'inscription dans un registre public des créances privilégiées de cotisations sociales était requise sans considération de montant. La Haute Cour casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce à titre chirographaire l'admission définitive de la caisse pour la somme de 9 808 euros au passif de l'infirmière (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7447ACS).

newsid:434129

Successions - Libéralités

[Brèves] Défaut d'authenticité d'un acte de partage portant sur des biens soumis à publicité foncière : quelles conséquences sur la validité de l'acte ?

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-19.855, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8872IU7)

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N4221BTI

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Le 06 Novembre 2012

Il résulte de l'article 835 du Code civil (N° Lexbase : L9974HNQ) que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié. Il se déduit de ces dispositions que cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-19.855, FS-P+B+I N° Lexbase : A8872IU7). En l'espèce, Isabelle B était décédée le 5 août 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants, Elisabeth X, épouse Y, Georgine X, épouse A, et Philippe X et en l'état d'un testament léguant à sa fille Elisabeth la quotité disponible ; les héritiers étaient convenus d'un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007. Mme Y faisait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et, partant, de déclarer valable en la forme et au fond l'acte sous seing privé de partage conclu le 3 avril 2007 par les héritiers d'Isabelle B, de dire que ledit arrêt vaudrait réitération par acte authentique de cet acte et de la condamner à verser à M. X les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 767 883,49 euros et à Mme A les intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions les réclamant sur la somme de 2 457 661,72 euros, outre à garantir M. X et Mme A de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers à eux attribués et du cours, au 3 avril 2007, des valeurs mobilières dépendant des portefeuilles d'actions à eux attribuées. Elle faisait valoir qu'au cas où l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié, de sorte que l'acte sous seing privé de partage portant sur des droits réels immobiliers est nul. Aussi, selon la requérante, en décidant, à l'inverse, que l'acte sous seing privé de partage en date du 3 avril 2007 n'était aucunement entaché de nullité quand bien même il portait sur des biens soumis à la publicité foncière, dès lors que le recours à l'acte notarié avait pour seul but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire et qu'il s'agissait d'une publicité à titre de simple information, la cour d'appel avait violé l'article 835 du Code civil. Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve la solution retenue par les juges d'appel.

newsid:434221