Le Quotidien du 12 octobre 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Conditions de résiliation d'un contrat individuel d'assurance mixte, distinct du contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-19.431, FS-P+B (N° Lexbase : A9638IT7)

Lecture: 2 min

N3917BTA

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Le 13 Octobre 2012

Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions de résiliation d'un contrat individuel d'assurance mixte (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-19.431, FS-P+B N° Lexbase : A9638IT7). En l'espèce, Mme G. avait souscrit le 22 février 1986, auprès d'une société d'assurances, un contrat garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; ayant été victime le 31 décembre 2005 d'un accident au cours duquel elle avait subi une fracture du poignet droit, elle avait fait une déclaration de sinistre à l'assureur, qui avait refusé sa garantie à raison du défaut de paiement des cotisations échues et de la résiliation consécutive du contrat ; Mme G. l'avait assigné en nullité de cette résiliation et en paiement des indemnités journalières garanties. L'assureur faisait grief à l'arrêt attaqué de dire nulle la résiliation du contrat d'assurance notifiée le 7 octobre 2005 à Mme G. et de le condamner à lui verser la somme de 64 488,36 euros. La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant relevé que seul l'article L. 113-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0062AAK) est applicable aux contrats d'assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont de ce fait un caractère mixte, et qu'il importe peu que les décisions rendues concernent essentiellement la possibilité de poursuivre l'exécution du contrat dans le cadre d'assurances de groupe ; cet article, dont les dispositions sont d'ordre public comme celles de l'article L. 132-20 (N° Lexbase : L0149AAR), n'est pas spécifique aux assurances de groupe et concerne les contrats d'assurance en général, parmi lesquels les contrats individuels ayant un caractère mixte comme en l'espèce, auxquels ne peuvent être appliquées des dispositions spécifiques aux contrats d'assurance sur la vie ; les formalités de résiliation du contrat édictées par l'article L. 113-3 du Code des assurances, seul applicable à l'espèce, sont impératives et différentes de celles de l'article L. 132-20 du même code visées à tort par l'assureur dans son courrier recommandé en date du 7 octobre 2005. L'article L. 113-3 prévoit, en effet, qu'à défaut de paiement d'une prime ou fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré et l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours susmentionné ; il n'est pas prévu par cet article que la mise en demeure doive être adressée en recommandé avec avis de réception, de sorte que seul un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l'assuré comme en l'espèce est suffisant, la preuve de l'envoi étant apportée par la production du récépissé de la poste. En conséquence, à défaut de respect des formalités impératives de l'article L. 113-3 du Code des assurances, la résiliation invoquée est nulle et l'assureur est tenu de garantir le sinistre.

newsid:433917

Avocats/Responsabilité

[Brèves] L'évaluation du préjudice né d'une perte de chance d'être indemnisé à hauteur des sommes allouées à un collègue de travail

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-15.051, F-D (N° Lexbase : A6270ITE)

Lecture: 1 min

N3762BTI

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Le 13 Octobre 2012

L'évaluation du préjudice né de la perte chance subie par le client, en raison de la faute commise par son avocat, d'être indemnisé au titre de l'illicéité d'une clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, ne peut dépendre que d'éléments d'appréciation qui lui sont propres. Et, s'il lui est fait notamment grief de ne pas avoir obtenu une indemnisation comparable à celle allouée à un collègue, la cour d'appel n'a pas, au demeurant, à répondre à une argumentation dénuée de portée juridique, d'autant que, en dépit des similitudes, les situations respectives n'étaient pas absolument identiques. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-15.051, F-D N° Lexbase : A6270ITE). En l'espèce, le client recherchait la responsabilité de son avocat, qu'il avait constitué pour l'assister dans le litige l'opposant à son employeur à la suite du licenciement dont il avait fait l'objet, en lui reprochant de n'avoir pas formalisé son appel incident à l'encontre du jugement frappé d'appel par l'employeur et, ainsi, de lui avoir fait perdre une chance d'être indemnisé, au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, à hauteur des sommes allouées à un collègue de travail qui se trouvait dans la même situation que lui. La Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4810ETC).

newsid:433762

Droit financier

[Brèves] Publication du rapport 2012 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées

Réf. : Rapport 2012 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées

Lecture: 2 min

N3948BTE

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Le 18 Octobre 2012

La neuvième édition du rapport de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants, qui constate des améliorations en termes d'information et d'évolution des pratiques de gouvernement d'entreprise, a été publiée le 11 octobre 2012. La proportion des femmes au sein des conseils a fortement progressé, tout comme la part des administrateurs ne détenant qu'un seul mandat. La proportion des administrateurs indépendants au sein des conseils se maintient à un niveau élevé (54 %). S'agissant de la transparence sur les rémunérations des dirigeants, le code AFEP-MEDEF et les recommandations de l'AMF ont contribué à faire évoluer les pratiques. L'AMF considère néanmoins que de nouvelles améliorations sont possibles. Afin d'encourager les émetteurs dans cette voie, le régulateur, qui privilégie une conception exigeante du principe "appliquer ou expliquer", souligne les bonnes et mauvaises pratiques. Pour la première fois, il désigne nominativement des sociétés à titre illustratif. Alors que la Direction générale du Trésor vient d'achever sa consultation sur la rémunération des dirigeants, qui aborde notamment la question de l'architecture normative du gouvernement d'entreprise et de la portée des codes établis par les associations représentatives des émetteurs, l'AMF regrette à nouveau que ses pistes de réflexion n'aient que peu ou pas été suivies par ces associations et estime que la crédibilité et l'efficacité de ces codes seraient supérieures s'ils étaient élaborés avec la participation des investisseurs et actionnaires. Par ailleurs, pour l'AMF, le rôle des assemblées générales devrait être renforcé s'agissant des rémunérations des dirigeants avec un vote (say on pay) consultatif annuel. Déplorant une certaine standardisation des explications données, le rapport appelle notamment à des justifications plus précises et adaptées à chaque société. Concernant la qualification de l'indépendance des administrateurs, le document souligne que l'exclusion du critère relatif à l'exercice de mandats depuis plus de 12 ans ne peut être justifiée par la seule expérience ou compétence de l'administrateur. L'AMF invite l'AFEP et le MEDEF à préciser les cas dans lesquels un administrateur entretenant des relations d'affaire par mandats interposés pourrait être néanmoins considéré comme indépendant. L'AMF regrette à nouveau une présentation fréquemment incomplète des informations individualisées relatives aux retraites à prestations définies. Enfin, le rapport évoque la mise en place, en 2011, de dispositifs non encadrés par le code AFEP-MEDEF, qu'il s'agisse de régimes de retraites, d'indemnités diverses ou encore de rémunérations conditionnelles différées. Les associations professionnelles doivent faire évoluer le code, afin que ces rétributions soient également soumises aux grands principes d'encadrement et de détermination des rémunérations.

newsid:433948

Droit des étrangers

[Brèves] Le retard apporté à l'examen médical de l'étranger gardé à vue n'est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure que dans la mesure où il aurait été porté atteinte aux intérêts de celui-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-30.131, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1526IU3)

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N3945BTB

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Le 18 Octobre 2012

Le retard apporté à l'examen médical de l'étranger gardé à vue n'est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure que dans la mesure où il aurait été porté atteinte aux intérêts de celui-ci, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-30.131, FS-P+B+I N° Lexbase : A1526IU3). En l'espèce, M. X, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 28 février 2011 à 7 heures 20 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier. Lors de la notification des droits attachés à cette mesure, il a demandé à être examiné par un médecin qui, contacté à 8 heures par l'officier de police judiciaire, a déclaré qu'il se déplacerait au service de police dans les meilleurs délais. Avant son arrivée, l'intéressé a été victime d'un malaise dans les locaux de garde à vue, à 11 heures 25, et a été admis dans une clinique où il a fait l'objet d'un premier examen médical à 13 heures. Son état ayant été déclaré compatible avec la garde à vue, il a été reconduit dans les locaux de police. Le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure. Il résulte du dernier alinéa de l'article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0961DYA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN), que, lorsqu'un médecin légalement requis pour examiner une personne gardée à vue faisait défaut au terme du délai qu'il avait indiqué, cette carence devait être constatée par l'officier de police judiciaire compétent qui devait alors prendre attache avec un autre médecin pour que celui-ci effectue l'examen médical. L'absence de renouvellement de cette diligence ne pouvait être admise, s'agissant d'une mesure dont l'objectif essentiel était de vérifier la compatibilité de l'état de la personne gardée à vue avec la mesure. L'inexécution de cette nouvelle diligence pouvait constituer, en application des articles 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale, une nullité, dès lors que l'intéressé établissait que la méconnaissance de cette formalité avait porté atteinte à ses intérêts. Pour confirmer cette décision, il est retenu que le délai de trois heures visé à l'article 63-1 précité ne s'applique qu'aux diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 (N° Lexbase : L9744IPL) et 63-3 (N° Lexbase : L9745IPM) du même code, qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire, en l'état de la carence du premier médecin, d'en désigner un autre pour examiner la personne gardée à vue. La Cour de cassation en déduit qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résulte pas que le retard apporté à l'examen médical de l'intéressé aurait porté atteinte aux intérêts de celui-ci, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:433945

Droit des personnes

[Brèves] Renouvellement de curatelle pour une durée supérieure à cinq ans : contenu du certificat médical

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-14.441, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1520IUT)

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N3946BTC

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Le 18 Octobre 2012

Il résulte de l'article 442, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8425HWX), dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République. Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le certificat du médecin doit expressément préconiser un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans (Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-14.441, FS-P+B+I N° Lexbase : A1520IUT). En l'espèce, le juge des tutelles avait placé Mme X sous curatelle renforcée, le 9 avril 1999. Pour rejeter la requête en mainlevée de la mesure et fixer la durée de celle-ci à dix années, le tribunal avait énoncé que l'examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu "susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science". Alors que, par ces termes, le médecin avait bien pris soin de reprendre ceux de l'article 442, alinéa 2 précité, la Cour de cassation censure les juges du fond, faute d'avoir constaté que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans.

newsid:433946

Procédure administrative

[Brèves] Pouvoirs du juge des référés de première instance saisi d'une demande de provision

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 360840, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8175ITX)

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N3872BTL

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Le 13 Octobre 2012

Le Conseil d'Etat précise les pouvoirs du juge des référés de première instance saisi d'une demande de provision, dans un avis rendu le 3 octobre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 360840, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8175ITX). Il résulte des termes mêmes de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT) que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, dans le cadre de la procédure instituée par ces dispositions, bénéficier d'un avis du Conseil d'Etat en vue de se prononcer sur une question de droit que soulève la requête dont la juridiction est saisie, à la condition, notamment, que cette question présente une difficulté sérieuse. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du même code (N° Lexbase : L2548AQG) : "le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable". Or, une obligation dont l'existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. Par suite, le juge du référé ne saurait, sans méconnaître les dispositions de cet article, se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée. En outre, lorsqu'il est saisi d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 précité, il n'appartient pas au juge des référés de première instance ou d'appel de soumettre pour avis au Conseil d'Etat une question de droit que soulève l'existence de l'obligation invoquée devant lui, sur laquelle il ne pourrait lui-même se prononcer, pour accorder la provision, que si cette question, ne présentant pas de difficulté sérieuse n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 113-1 précité.

newsid:433872

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave : comportement inapproprié d'un chauffeur de bus à l'égard des élèves qu'il transporte

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2012, n° 345252 (N° Lexbase : A7354ITK)

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N3909BTX

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Le 13 Octobre 2012

Constitue une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, le comportement inapproprié d'un chauffeur de bus scolaire, matérialisé par des demandes déplacées adressées à des jeunes filles qu'il transportait, et par des faits de violence commis sur deux garçons indisciplinés. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 1er octobre 2012 (CE, 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2012, n° 345252 N° Lexbase : A7354ITK).
Dans cette affaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 6ème ch., 26 octobre 2010, n° 09BX02458 N° Lexbase : A7653ITM) a relevé que la décision de l'inspecteur du travail du 18 mars 2003 autorisant la société R. à licencier M. P. était fondée, d'une part, sur le comportement violent de l'intéressé, chauffeur d'un autobus scolaire, envers certains élèves qu'il était chargé de conduire, d'autre part, sur le fait qu'il avait imposé aux collégiennes, par ses insistances répétées, de lui baiser la joue en montant dans l'autobus. La cour a estimé que l'inspecteur pouvant prendre en compte cette dernière pratique dans sa décision d'autorisation, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z), alors qu'elle était connue de l'employeur et avait cessé plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, les différents griefs procédant d'une même attitude inappropriée à l'égard des élèves. Après avoir rappelé que l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaire, le Conseil rejette le pourvoi du chauffeur de bus (sur les exceptions au délai de prescription de 2 mois en matière de licenciement disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9224ESG).

newsid:433909

Transport

[Brèves] Droits des passagers aériens au départ ou à destination d'un aéroport situé dans un Etat membre : précisions sur la notion de "refus d'embarquement"

Réf. : CJUE, 4 octobre 2012, deux arrêts aff. C-321/11 (N° Lexbase : A8183ITA) et aff. C-22/11 (N° Lexbase : A8181IT8)

Lecture: 2 min

N3898BTK

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Le 13 Octobre 2012

Le Règlement en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers (Règlement nº 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU) accorde certains droits aux passagers aériens au départ ou à destination d'un aéroport situé dans un Etat membre. Il définit le "refus d'embarquement" comme le refus d'un transporteur aérien de transporter des passagers contre leur volonté bien qu'ils se soient présentés à temps à l'embarquement avec une réservation confirmée. La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle afin de savoir si la notion de "refus d'embarquement" vise exclusivement les situations dans lesquelles les vols ont fait l'objet d'une surréservation initiale ou si cette notion peut être étendue à d'autres situations. Dans deux arrêts arrêt du 4 octobre 2012, la Cour a estimé que la notion de "refus d'embarquement" vise des situations de surréservation, mais également celles liées à d'autres motifs, notamment opérationnels (CJUE, 4 octobre 2012, deux arrêts, aff. C-321/11 N° Lexbase : A8183ITA et aff. C-22/11 N° Lexbase : A8181IT8). Cette interprétation découle non seulement du libellé du Règlement, mais également de l'objectif qu'il poursuit, à savoir, celui de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens. En effet, dans le but de réduire le nombre trop élevé de passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté, le législateur de l'Union a introduit, en 2004, une nouvelle réglementation conférant un sens plus large à la notion de refus d'embarquement, visant l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un transporteur aérien refuse de transporter un passager. Dès lors, limiter la notion de "refus d'embarquement" aux seuls cas de surréservation aurait, en pratique, pour effet de diminuer sensiblement la protection accordée aux passagers, en les excluant de toute protection, même s'ils se trouvent dans une situation qui, à l'instar de la surréservation, ne leur est pas imputable. Par ailleurs, le Règlement prévoit les cas pour lesquels le refus d'embarquement est justifié, notamment pour des raisons de santé, de sûreté, de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats. La Cour estime qu'un transporteur aérien ne peut pas élargir sensiblement les hypothèses dans lesquelles il serait en droit de refuser de manière justifiée un passager à l'embarquement. Dès lors, les refus d'embarquement liés à des motifs opérationnels sont des refus injustifiés donnant lieu aux droits conférés par le Règlement. Il ressort de ces deux arrêts que les passagers de vols comprenant des trajets successifs doivent être indemnisés pour refus d'embarquement quand celui-ci est dû à un retard imputable au transporteur pour le premier vol (aff. C-321/11) ainsi que lorsque l'embarquement leur a été refusé en raison de la réorganisation de leur vol à la suite d'une grève à l'aéroport survenue deux jours auparavant (aff. C-22/11) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:433898