Le Quotidien du 12 avril 2012

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] L'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du Code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-12.515, F-P+B+I (N° Lexbase : A1253IIA)

Lecture: 1 min

N1411BTG

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Le 13 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 avril 2012, la Cour de cassation énonce que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1524HIB) a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-12.515, F-P+B+I N° Lexbase : A1253IIA). En l'espèce, suivant une offre préalable du 27 avril 2007, la société S. a consenti à M. D. un prêt personnel de 2 500 euros remboursable en soixante mensualités de 48,32 euros. A la suite d'incidents de paiement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme puis a assigné M. D. et les époux L., dont il soutenait qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur, en paiement d'une certaine somme. Le tribunal d'instance ayant condamné M. D. et les époux L. à payer une certaine somme à la société S., les cautions se sont pourvues en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction énonce que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du Code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l'insertion du terme "solidaire" dans la mention manuscrite apposée par les époux L., dont il relève qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reporté la mention prévue par l'article L. 313-7 (N° Lexbase : L1523HIA) du même code, que ceux-ci ne se sont engagés qu'en qualité de cautions simples.

newsid:431411

Droit des étrangers

[Brèves] L'aide à l'immigration illégale est passible de sanctions pénales lorsque des personnes infiltrées sur le territoire de l'Union, ressortissantes de pays tiers, disposent d'un visa obtenu frauduleusement, sans qu'il ait été préalablement annulé

Réf. : CJUE, 10 avril 2012, aff. C-83/12 (N° Lexbase : A1654II4)

Lecture: 2 min

N1442BTL

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Le 13 Avril 2012

Un Etat membre peut sanctionner pénalement l'aide à l'immigration illégale dans le cas où les personnes infiltrées sur le territoire de l'Union, ressortissantes de pays tiers, disposent d'un visa obtenu frauduleusement mais non encore annulé, tranche la CJUE dans un arrêt rendu le 10 avril 2012 (CJUE, 10 avril 2012, aff. C-83/12 N° Lexbase : A1654II4). M. X, ressortissant vietnamien, a été poursuivi en Allemagne et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans et trois mois dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits relatifs à l'aide à l'immigration illégale. Il était membre de bandes organisées qui aidaient des ressortissants vietnamiens à entrer illégalement en Allemagne. Certaines de ces personnes entrées en fraude ont été retrouvées sur le territoire allemand, alors qu'elles cherchaient à s'y installer et à travailler. La CJUE énonce que les articles 1er, paragraphe 1 et 3, de la Directive (CE) 2002/90 du 28 novembre 2002 (N° Lexbase : L7681A8Y) obligent chaque Etat membre à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées fassent l'objet de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives et pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions commises, en tout ou en partie, sur son territoire. Ainsi, non seulement le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre introduise des poursuites pénales à l'encontre de toute personne qui aura sciemment aidé un ressortissant d'un Etat tiers à pénétrer sur le territoire de cet Etat membre en violation des dispositions applicables, mais il impose expressément à l'Etat membre concerné d'engager de telles poursuites. Les Etats membres sont, de la sorte, confrontés à deux obligations. La première est de ne pas agir de façon à entraver la circulation des titulaires de visas sans que l'annulation de ceux-ci ait eu lieu en bonne et due forme. La seconde est de prévoir et de mettre en oeuvre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre les passeurs. Ces obligations doivent être poursuivies en conférant aux dispositions du droit de l'Union tout leur effet utile (voir, en ce sens, CJCE, 9 mars 1978, aff. C-106/77 N° Lexbase : A5639AUE ; CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase : A1918E3G). Les articles 21 et 34 du Règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 (N° Lexbase : L7320IET) doivent donc être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que des dispositions nationales rendent l'aide à l'immigration illégale passible de sanctions pénales dans des cas où les personnes infiltrées, ressortissantes de pays tiers, disposent d'un visa qu'elles ont obtenu frauduleusement, en trompant les autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance sur le véritable but de leur voyage, sans que ce visa ait été préalablement annulé.

newsid:431442

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : présentation du projet de programme de stabilité

Réf. : Communiqué de presse de l'Elysée du 11 avril 2012

Lecture: 2 min

N1441BTK

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Le 19 Avril 2012

Lors du Conseil des ministres du 11 avril 2012, le projet de programme de stabilité 2012-2016 a été présenté. Après son examen par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et conformément à la procédure du "Semestre européen", le programme sera adressé à la Commission européenne avant la fin du mois d'avril. Dans un contexte de crise, qui étend ses effets en Europe, après la crise de la dette grecque, la France prévoit d'équilibrer ses comptes publics en 2016. Le programme de stabilité se fonde sur les prévisions de croissance suivantes : +0,7 % pour 2012 et +1,75 % pour 2013. La croissance prévue sur la période 2014-2016 s'établit ensuite à 2 % par an. Alors que le déficit public était estimé à 5,7 % du PIB pour 2011, l'Insee a publié le chiffre encourageant de 5,2 %. Compte tenu des bons résultats pour 2011, le Gouvernement révise à 4,4 % le déficit prévisionnel pour 2012 (contre 4,5 % dans la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances initiale pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD). La trajectoire de réduction du déficit à partir de 2013 demeure inchangée : le déficit sera ramené à 3 % en 2013, puis diminué de 1 point de PIB chaque année, pour atteindre l'équilibre des comptes publics dès 2016. Le respect de la trajectoire de réduction du déficit entre 2011 et 2016 s'appuie sur un plan d'effort de 115 milliards d'euros portant sur la période 2011-2016. Cet effort sera réalisé pour les deux tiers par une réduction des dépenses publiques, les principales mesures fiscales, devant augmenter les recettes, ayant déjà été prises. Cette priorité donnée à la maîtrise de la dépense publique sur les hausses d'impôts est une condition nécessaire pour ne pas ralentir la croissance. Outre l'impact des mesures déjà votées (72 milliards d'euros, dont 33 milliards d'euros en recettes et 39 milliard d'euros en dépenses), ce plan s'appuie sur la réduction des dépenses de l'Etat d'un milliard d'euros par an en valeur (hors dettes et pensions) ; la stabilité des dépenses totales de l'Etat en volume ; et la limitation à 2,5 % de l'objectif des dépenses d'assurance maladie. L'application de ces normes et la montée en puissance de la réforme des retraites votée conduisent à une progression annuelle de la dépense de 0,4 % en volume. Tous les secteurs des administrations publiques participeront à la réduction des dépenses publiques. En premier lieu, l'Etat, qui porte le déficit le plus important, mais aussi les collectivités territoriales et la Sécurité sociale. S'agissant des efforts complémentaires en recettes, environ 8 milliards d'euros seront nécessaires pour atteindre l'objectif de 40 milliards d'euros. Le Gouvernement met l'accent sur l'équité des mesures d'équilibrage des comptes publics, qui font peser l'essentiel de l'effort sur les entreprises et les ménages dont la capacité contributive est la plus élevée (lire le communiqué de presse).

newsid:431441

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition unique au titre de l'année de constitution ou de séparation du couple : modalités d'option

Réf. : Décret n° 2012-448 du 3 avril 2012, pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L7262ISR)

Lecture: 2 min

N1415BTL

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Le 13 Avril 2012

A été publié au Journal officiel du 5 avril 2012, le décret n° 2012-448 du 3 avril 2012 (N° Lexbase : L7262ISR), pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ). L'article précité dispose qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, les couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l'année d'imposition peuvent opter pour une imposition commune (en cas de constitution) ou séparée (en cas de séparation), pour l'ensemble de leurs revenus de l'année. Le décret précise les conditions d'exercice de l'option pour l'imposition distincte des revenus de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, en ajoutant un article 43 bis à l'Annexe III au CGI (N° Lexbase : L7355IS9). Chacun des époux ou partenaire lié par un PACS doit mentionner sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire. En cas d'imposition distincte, constituent des revenus personnels les traitements, salaires, les pensions et rentes viagères, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles. Les autres revenus ou profits dont le couple a disposé au cours de l'année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la dissolution du PACS, sont réputés constituer des revenus communs. Pour justifier de la répartition de la quote-part des revenus communs, le contribuable doit démontrer la propriété exclusive ou la répartition réelle des revenus et profits par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes concernés. Ce document peut être :
- l'acte authentique mentionnant l'origine de propriété et, selon les cas, la répartition dans l'indivision ou le démembrement ;
- tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de services d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition ;
- tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières pendant l'année d'imposition .

newsid:431415

Pénal

[Brèves] Projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme

Réf. : Conseil des ministres, 11 avril 2012

Lecture: 2 min

N1446BTQ

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Le 19 Avril 2012

Lors du Conseil des ministres du 11 avril 2012, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté un projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme. Tirant les enseignements des événements tragiques que la France vient de connaître, ce texte complète sur plusieurs points l'arsenal législatif permettant de lutter contre le terrorisme. Il améliore l'efficacité de la répression de la provocation aux actes de terrorisme et de l'apologie de ces actes en sanctionnant ces infractions par un délit figurant, non plus dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), mais dans le Code pénal. Ainsi, les règles de procédure et de poursuite de droit commun, de même qu'une partie des moyens d'investigation qui sont ceux de la lutte anti-terroriste, pourront être applicables. Il institue un nouveau délit, inspiré de celui de consultation des sites pédopornographiques, punissant toute personne qui consultera de manière habituelle, et sans motif légitime, des sites internet qui provoquent au terrorisme ou en font l'apologie et qui comportent à cette fin des images d'actes de terrorisme portant atteinte à la vie. Le projet de loi permet, par ailleurs, que toute personne française ou résidant habituellement sur le territoire français, qui se rend à l'étranger pour y suivre des travaux d'endoctrinement à des idéologies conduisant au terrorisme, en participant notamment à des camps d'entraînement, puisse être poursuivie et condamnée pénalement dès son retour en France, sans qu'il soit besoin d'attendre, comme c'est le cas actuellement, qu'elle commette des infractions de nature terroriste sur le territoire français. La loi pénale française pourra s'appliquer dans de tels cas, comme elle s'applique déjà, par exemple, en matière de tourisme sexuel. Enfin, le texte transpose la décision-cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme en prévoyant que le chantage peut constituer un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise terroriste, et en créant une nouvelle infraction réprimant celui qui essaye, par des promesses ou des pressions, de recruter une personne dans un réseau terroriste, même si la personne ne donne pas suite à cette proposition.

newsid:431446

Procédure

[Brèves] Contrat emploi-solidarité : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 2 avril 2012, n° 3835 (N° Lexbase : A1492II4)

Lecture: 1 min

N1410BTE

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Le 13 Avril 2012

Le juge judiciaire, compétent pour prononcer la requalification du contrat emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée pour défaut d'écrit, est également compétent pour connaître des conséquences indemnitaires à tirer de cette requalification. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans un arrêt du 2 avril 2012 (T. confl., 2 avril 2012, n° 3835 N° Lexbase : A1492II4).
Dans cette affaire, Mme J. a été employée en qualité de surveillante par un collège par plusieurs contrats emploi-solidarité. Le 1er janvier 2002, elle a de nouveau été engagée par un tel contrat pour une durée de douze mois pour des fonctions d'aide à la surveillance après qu'une convention a été passée entre l'Etat et son employeur. Le 30 juin 2002, le collège a mis fin à ce contrat. En vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8937G77 ; recod. art. L. 5134-65 N° Lexbase : L1005IC9), alors applicable, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif et lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Ainsi, il incombait à la juridiction judiciaire de statuer sur les différentes demandes de la salariée (sur les litiges liés à l'exécution du contrat de travail relevant du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3724ET4).

newsid:431410

Procédure pénale

[Brèves] Les exceptions au principe de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière criminelle méconnaissent le principe d'égalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012 (N° Lexbase : A1496IIA)

Lecture: 2 min

N1367BTS

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Le 13 Avril 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (deux arrêts : Cass. QPC, 18 janvier 2012, n° 11-90.115 F-P+B N° Lexbase : A1533IBE et n° 11-90.116 F-P+B N° Lexbase : A1322IBL), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. N., relatives au septième alinéa de l'article 116-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8634HWP) et au septième alinéa de l'article 64-1 du même code (N° Lexbase : L9757IP3) (Cons. const., décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1496IIA). Selon le requérant, en faisant exception au principe de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière criminelle lorsqu'ils sont menés dans le cadre d'enquêtes ou d'instructions portant sur des crimes relevant de la criminalité organisée ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité et au respect des droits de la défense. Les juges du droit constatent que les dispositions contestées ne trouvent une justification, ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée, ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction. Si aucune exigence constitutionnelle n'impose l'enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d'avoir commis un crime, toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Par suite, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée. En conséquence, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution. L'abrogation des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du Code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable aux auditions de personnes gardées à vue et aux interrogatoires des personnes mises en examen qui sont réalisés à compter de cette date.

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Urbanisme

[Brèves] Conditions d'exercice par une mairie du droit de préemption au regard de l'objet de l'opération d'aménagement

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 3 avril 2012, n° 11LY00353, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3376IIU)

Lecture: 2 min

N1445BTP

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Le 19 Avril 2012

La cour administrative d'appel de Lyon précise les conditions d'exercice par une mairie du droit de préemption au regard de l'objet de l'opération d'aménagement dans un arrêt rendu le 3 avril 2012 (CAA Lyon, 1ère ch., 3 avril 2012, n° 11LY00353, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3376IIU). Une commune demande l'annulation de la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée située sur son territoire. Les juges d'appel énoncent qu'il résulte des dispositions des articles L. 210-1 (N° Lexbase : L1271IDG) et L. 300-1 (N° Lexbase : L4059ICC) du Code de l'urbanisme, que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Cette délibération mentionne que la préemption est exercée en vue de créer sur la parcelle "un espace de type city-stade", "lieu de rencontre convivial où chacun peut exercer une discipline de son choix, telle que : handball, volley-ball, roller, hockey". Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 210-1, cette délibération fait apparaître la nature du projet. Il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 210-1 et L. 300-1 précités qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à ce dernier article. Or, l'aire de jeux projetée par la commune constitue un équipement collectif et est de nature à favoriser le développement des loisirs. Même si, comme le fait valoir la société requérante, il est modeste et ne s'inscrit pas dans un cadre plus général, ce projet, qui est engagé dans l'intérêt général, constitue bien une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. La requête est donc rejetée (voir, en sens inverse, CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, deux arrêts, mentionnés dans les tables du recueil Lebon, n° 316961 N° Lexbase : A7278ENU et n° 316732 N° Lexbase : A7274ENQ).

newsid:431445