Le Quotidien du 22 février 2012

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Une demande d'aide juridictionnelle déposée devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester une décision négative de l'OFPRA a le caractère d'un recours

Réf. : CE référé, 8 février 2012, n° 355884, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3419ICM)

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N0301BTC

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Le 23 Février 2012

L'ordonnance attaquée a enjoint au préfet de police de renouveler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, le récépissé de demande d'asile de M. X, et d'autoriser son séjour provisoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7218IQE), l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la CNDA. Ainsi, le régime d'aide juridictionnelle contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 742-3, la présentation, par un demandeur d'asile, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 733-9 du même code (N° Lexbase : L1824HWH), d'une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA en vue de contester la décision négative de l'OFPRA dont il a fait l'objet, a le caractère d'un recours au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, en refusant à M. X, qui justifiait avoir présenté, dans le délai de recours et devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision de l'OFPRA du 20 octobre 2011, le renouvellement de son récépissé de demande d'asile au seul motif qu'il n'avait pas encore déposé, à cette date, de recours contre cette décision, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CE référé, 8 février 2012, n° 355884, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3419ICM).

newsid:430301

Électoral

[Brèves] Les parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle ne seront pas anonymisés

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-233 QPC, du 21 février 2012 (N° Lexbase : A0369IDZ)

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N0428BTZ

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Le 23 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 2 février 2012, n° 355137, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6657IB8) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), dans sa rédaction issue de la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 (N° Lexbase : L0671ISN). Cette disposition prévoit la publication du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats à l'élection présidentielle dans la limite des cinq cents parrainages requis. Les Sages énoncent qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle. Cette publicité ne saurait donc, en elle-même, méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. En outre, la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat, et n'inclut ni les présentations surabondantes, ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat. En outre, les présentations publiées sont choisies par tirage au sort. S'il en résulte une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel. Les griefs tirés de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions et du principe d'égalité devant la loi doivent, dès lors, être rejetés. Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-233 QPC, du 21 février 2012 N° Lexbase : A0369IDZ) .

newsid:430428

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence matérielle : détermination des litiges relevant de la compétence du tribunal de la faillite

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 11-10.851, F-P+B (N° Lexbase : A3528ICN)

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N0243BT8

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Le 23 Février 2012

La contestation relative à des fautes contractuelles commises par la débitrice, résidant dans la signature d'un contrat de franchise avec un concurrent, après le jugement d'ouverture et la résiliation de la convention de franchise par le juge-commissaire, n'est pas née de la procédure collective de la société franchisée et elle n'est pas soumise à l'influence juridique de cette procédure. Dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de franchise est compétente pour connaître de ladite contestation. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2012 (Cass. com., 7 février 2012, n° 11-10.851, F-P+B N° Lexbase : A3528ICN). En l'espèce, une société (le franchiseur) a conclu avec une autre société (la débitrice), une convention de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation rapide de véhicules. Le 17 avril 2009, la société franchisée a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon et, le 3 juin 2009, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise par application de l'article L. 622-13, IV du Code de commerce (N° Lexbase : L3352IC7). Alléguant la signature d'un nouveau contrat de franchise avec une société concurrente sans attendre l'expiration du délai conventionnel d'un an à compter de la résiliation, le franchiseur a assigné en dommages-intérêts la société débitrice devant le tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une clause attributive de compétence et sur le fondement des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Cette dernière a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Tarascon, juridiction de sa procédure collective. Le franchiseur a donc formé contredit au jugement du 4 juin 2010 ayant accueilli l'exception d'incompétence. La cour d'appel confirme la compétence du tribunal de la procédure collective (CA Versailles, 12ème ch., 2ème sect., 9 décembre 2010, n° 10/04652 N° Lexbase : A2222GNM). Pour ce faire, elle relève que le contrat de franchise, dont la méconnaissance était alléguée, avait été résilié le 3 juin 2009 par le juge-commissaire du tribunal de Tarascon au motif que la résiliation de ce contrat était nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise et que la résiliation du contrat de franchise ainsi que les conséquences de cette résiliation concernaient le redressement judiciaire. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges au visa de l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT), dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 (décret n° 2009-160 N° Lexbase : L9187ICA ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1841EQA).

newsid:430243

Fiscal général

[Brèves] La Cour des comptes publie son rapport sur les relations entre l'administration fiscale et ses usagers

Réf. : Rapport relatif aux relations entre l'administration fiscale et ses usagers, 21 février 2012

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N0409BTC

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Le 23 Février 2012

Le 21 février 2012, la Cour des comptes a publié son rapport relatif aux relations entre l'administration fiscale et ses usagers. Selon ce rapport, la nécessité d'étudier ces relations découle de la fusion, en 2008, de la direction générale des impôts (DGI) et de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), qui a rapproché les services établissant l'impôt de ceux chargés de le recouvrer au sein de la direction générale des finances publiques (DGFIP). Cette nouvelle direction gère des dizaines de millions de contribuables, particuliers (plus de 36 millions de foyers fiscaux) et entreprises (plus de 3 millions), pour assurer le recouvrement annuel de près de 432 milliards d'euros et le prononcé de 89 milliards d'euros de dégrèvements et remboursements. La Cour des comptes note une réelle amélioration des relations entre l'administration fiscale et les contribuables depuis 1999, date de lancement d'une politique renouvelée d'amélioration de ces relations. Le développement des téléprocédures y a largement concouru. Toutefois, des progrès restent à accomplir, parmi lesquels :
- identifier plus efficacement la matière imposable et le paiement spontané de l'impôt ;
- simplifier les règles fiscales, trop obscures pour les usagers ;
- élaborer une stratégie organisant une offre multicanal à partir d'une segmentation plus fine des publics ;
- pallier le manque de visibilité et de transparence des procédures de conciliation et de recours ;
- créer un système global de remontée et d'exploitation d'informations pertinentes et fiables, et capitaliser les expériences acquises au sein du réseau ;
- utiliser des données de comptabilité analytique adaptées ;
- abandonner la conception binaire qui oppose le bon contribuable au fraudeur, et alimenter l'éventail des comportements face à l'impôt.
En conclusion, le premier chantier à réaliser, le plus important, concerne la simplification de la fiscalité. Celle-ci aura pour conséquence une meilleure acceptation de l'impôt par son redevable, et donc une baisse de la fraude.

newsid:430409

Fiscalité des particuliers

[Brèves] L'instruction fiscale du 26 avril 2011, relative à la liquidation du solde de réserve des officiers généraux qui atteignent l'âge de soixante-sept ans après le 1er juillet 2011, n'ajoute rien à la loi et ne peut donc être annulée par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 8 février 2012, deux arrêts, n° 349640, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3408IC9) et n° 351130, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3414ICG)

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N0234BTT

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Le 23 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 8 février 2012, le Conseil d'Etat refuse d'annuler l'instruction du 26 avril 2011 (BOI 5 F-9-11 N° Lexbase : X0399AIM), qui prive les officiers généraux du maintien de la solde de réserve à compter de l'âge de soixante-sept ans si cette âge est atteint après le 1er juillet 2011, car elle n'ajoute rien à la loi (CE 8° et 3° s-s-r., 8 février 2012, deux arrêts, n° 349640, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3408IC9 et n° 351130, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3414ICG). En l'espèce, deux contribuables demandent l'annulation des paragraphes 8 et 9 de l'instruction du 26 avril 2011, commentant les conséquences au regard de l'impôt sur le revenu de l'article 39 de la loi du 9 novembre 2010 (loi n° 2010-1330, portant réforme des retraites N° Lexbase : L3048IN9) pour les sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. En effet, selon les requérants, ces paragraphes ont pour effet de les priver du maintien de la solde de réserve versée à un officier général appartenant à la deuxième section à compter de l'âge de soixante-sept ans, dès lors qu'ils ont atteint cet âge postérieurement au 1er juillet 2011. La solde de réserve bénéficie de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels applicables aux salariés (CGI, art. 83, 3° N° Lexbase : L5697IRG), alors que la pension de retraite relève de l'abattement de 10 % (CGI, art. 158, 5, a N° Lexbase : L5183IRE), dont le montant est plafonné à un niveau très inférieur à celui qui s'applique aux salariés. Cette différence constituerait une rupture d'égalité. Toutefois, le Conseil d'Etat considère qu'en prévoyant que ce nouveau dispositif s'applique aux officiers généraux qui atteignent l'âge de soixante-sept ans postérieurement au 1er juillet 2011, le paragraphe 8 de l'instruction se borne à réitérer les dispositions législatives sans en modifier le sens ou la portée. Or, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle. Le moyen est donc rejeté. Quant aux contestations des requérants portant sur l'article 9 de l'instruction précitée, le juge suprême estime que la différence de situation résulte des termes de la loi, qui a prévu un nouveau cas de liquidation de pensions de retraite pour les officiers généraux admis en deuxième section, à compter de soixante-sept ans. L'article 118 de la loi précitée implique que ce nouveau régime ne s'applique pas aux intéressés ayant déjà atteint cet âge à la date de l'entrée en vigueur de la loi. Tout comme le premier moyen, le second moyen est rejeté, l'instruction attaquée se bornant à réitérer la loi sur ce point sans rien y ajouter. Les requérants ne peuvent donc attaquer cette disposition par le biais du recours pour excès de pouvoir. Ils auraient dû former une question prioritaire de constitutionnalité .

newsid:430234

Propriété intellectuelle

[Brèves] Effets de l'annulation ultérieure d'un brevet d'invention ayant fondé une décision irrévocable de condamnation pour contrefaçon

Réf. : Ass. plén., 17 février 2012, n° 10-24.282, P+B+R+I (N° Lexbase : A5861IC3)

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N0359BTH

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Le 23 Février 2012

L'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d'une condamnation du chef de contrefaçon prononcée par une décision devenue irrévocable. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2012 (Ass. plén., 17 février 2012, n° 10-24.282, P+B+R+I N° Lexbase : A5861IC3). En l'espèce, M. X a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03865 et déposé par M. Y qui en avait concédé l'exploitation exclusive à une société. Ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. X a assigné M. Y et la société exploitante en restitution de ces sommes. Débouté de ses demandes par la cour d'appel de Grenoble, le contrefacteur a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait devant la Cour de cassation que la décision d'annulation d'un brevet d'invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l'encontre d'un tiers à l'instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé. Elle rendrait donc, selon lui, indu le paiement fait en exécution d'une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvrirait ainsi droit à la répétition des sommes versées. Mais la Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, rejette le pourvoi en ces termes : "attendu qu'ayant relevé que M. X avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon".

newsid:430359

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Domaine de la cogestion : quid du mandat donné à un agent immobilier en vue de la vente d'un bien soumis à cogestion ?

Réf. : CA Colmar, 6 février 2012, n° A 11/01114 (N° Lexbase : A9161IBW)

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N0292BTY

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Le 23 Février 2012

En vertu de l'article 1424 du Code civil (N° Lexbase : L2300IBS), qui institue une exception au principe de la gestion concurrente des biens communs en imposant un régime de cogestion pour les actes de disposition relatifs aux biens immobiliers et fonds de commerce, "les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations". La question de savoir si le mandat donné à un agent immobilier en vue de la vente d'un bien soumis à cogestion -en l'occurrence, un fonds de commerce- constitue, ou non, un acte de disposition a été tranchée par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 6 février 2012 (CA Colmar, 6 février 2012, n° A 11/01114 N° Lexbase : A9161IBW ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8940ETB). Les juges retiennent, très clairement, que si en vertu de l'article 1424 du Code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre vendre un fonds de commerce dépendant de la communauté, le mandat donné à l'agent immobilier de rechercher un acquéreur ne constitue pas un acte d'aliénation du fonds de commerce, mais un acte d'administration que chaque époux a le pouvoir d'effectuer seul.

newsid:430292

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique : le salarié ne peut contester le caractère réel et sérieux du motif économique sauf fraude ou vice du consentement

Réf. : Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-27.176, FS-P+B (N° Lexbase : A3597IC9)

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Le 23 Février 2012

Dans la mesure où la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de cette rupture ne saurait être contestée qu'en cas de fraude ou vice du consentement. Tel est le sens de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février 2012 (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-27.176, FS-P+B N° Lexbase : A3597IC9).
Dans cette affaire, la rupture du contrat de travail du salarié était intervenu à la suite de son adhésion à un dispositif de cessation d'activité anticipé (pré-retraite) mis en place par accord collectif dans le cadre d'une procédure de licenciement économique. La Cour de cassation rejette l'interprétation de la cour d'appel (CA Grenoble, ch. soc., 27 septembre 2010, n° 09/00536 N° Lexbase : A2024GBL) qui avait accueillie les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail en considérant que "l'interdiction de contester le caractère réel et sérieux du motif économique sous-jacent", introduisait une "atteinte injustifiée au principe d'égalité de traitement en matière d'emploi, entre les salariés placés dans une même situation" .

newsid:430328