Lecture: 2 min
N8657BSG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la Direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat
Le 16 Novembre 2013
Procédures fiscales. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver la chronique d'actualités en procédures fiscales réalisée par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (N° Lexbase : N8620BS3). Dans le cadre de cette chronique, notre auteur revient sur trois arrêts rendus par le Conseil d'Etat. Dans la première décision commentée, il est question de l'étendue du pouvoir du juge dans la résolution d'un litige. En principe, le juge ne peut juger plus que ce qui lui est demandé de juger. Mais, lorsque le juge opère une compensation, il ne fait que tirer les conséquences d'une réduction des bases d'imposition qui résultait de sa décision. Cette réduction a entraîné des conséquences sur la compensation pratiquée auparavant par l'administration. Le juge n'a, ainsi, pas excédé son pouvoir (CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 319813, inédit au recueil Lebon). Dans une deuxième décision, le Conseil d'Etat revient sur la subtile question de la prise en compte des délais d'acheminement du courrier contenant la requête en appel, expédiée par le contribuable. En effet, certaines périodes de l'année connaissent un ralentissement des services de La Poste, dont le juge doit tenir compte. Notre auteur revient sur l'abondante jurisprudence qui module la rigueur de la loi et sur les conséquences de cet arrêt (CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 344491, inédit au recueil Lebon). Enfin, la troisième dernière décision rendue par le Conseil d'Etat est relative à l'exécution de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, dont les conséquences pour le contribuable exigent qu'elle soit strictement contrôlée par le juge. En effet, lorsque l'administration commet un erreur d'adresse, et même si le pli a été ouvert puis retournée à l'expéditeur, elle ne peut mettre en oeuvre cette procédure (CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 325273, inédit au recueil Lebon). |
Optimisation fiscale des entreprises dans les PTOM. Les Etats membres de l'Union européenne exercent une autorité souveraine sur certains territoires, qui sont exclus des règles communes du droit européen. Ces territoires sont appelés "pays et territoires d'outre-mer". Leur statut particulier leur permet de proposer aux entreprises des schémas d'optimisation fiscale très intéressants. Véritable passerelle pour entrer dans l'Union, ces territoires bénéficient d'une union douanière avec leur Etat membre de rattachement sans connaître les contraintes du droit européen, notamment en matière d'aides d'Etat. Les statuts politiques de ces territoires sont divers : région ultrapériphérique ; association des pays et territoires d'outre-mer ; statut ad hoc. Ces territoires proposent des structures souples aux sociétés qui souhaiteraient s'implanter sur leur territoire, qu'elles y exercent ou non une activité sur place, qu'elles soient ou non détenues par des non-résidents. La fiscalité applicable dans ces lieux est légère, et attractive. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose un tour d'horizon de ces places fortes de l'optimisation fiscale internationale (lire PTOM : entre paradis fiscal et Marché commun N° Lexbase : N8655BSD). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428657
Réf. : Loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L2210IRB)
Lecture: 2 min
N8611BSQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428611
Lecture: 2 min
N8637BSP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 10 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428637
Lecture: 9 min
N8647BS3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- CE 3° s-s., 4 novembre 2011, n° 350115, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5165HZC) : selon la requérante, les articles 12 (N° Lexbase : L1047HLD), 13 (N° Lexbase : L1050HLH), 156 (N° Lexbase : L4842IQE) et 158 (N° Lexbase : L4930IQN) du CGI sont contraires aux principes d'égalité devant la loi fiscale (Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, art. 6 N° Lexbase : L1370A9M) et d'égalité devant les charges publiques (DDHC, art. 13 N° Lexbase : L1360A9A). Ces articles font obstacle à ce que soit restituée la cotisation d'impôt sur le revenu assise sur des allocations d'assurance versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi puis remboursées au cours des années suivantes. En effet, l'application de ces dispositions conduit normalement à imposer au titre d'une année donnée les revenus dont le contribuable a eu la disposition pendant cette année. Les textes attaqués permettent en outre, en cas de reversement de ces revenus au cours d'années ultérieures, que le contribuable puisse imputer ces remboursements sur les revenus bruts de la même catégorie, dans la mesure où les règles propres à cette catégorie le permettent ou de les retrancher du revenu global. Toutefois, une telle faculté ne peut être mise en oeuvre lorsque les revenus du contribuable cessent d'être imposables en application de la loi française. Le juge répond à ce moyen que les contribuables en cause ne se trouvent dans une situation identique ni au regard de l'imposition annuelle des revenus, ni au regard des règles de territorialité de l'impôt. Ainsi, le principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale n'est pas violé, car la loi fiscale peut traiter de façon différente des contribuables placés dans des situations différentes. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel. La contribuable avait déjà posé cette question devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui ne l'avait pas tranchée, la procédure des QPC n'ayant pas été respectée (CAA Lyon, 2ème ch., 12 avril 2011, n° 11LY00146, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7518HP7 ; lire N° Lexbase : N2766BSA) .
- Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-23.953, FS-D (N° Lexbase : A5230HZQ) : l'héritière d'un couple de contribuables décédé est redressée, en sa qualité d'héritière, sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par l'épouse au titre de comptes bancaires détenus en Suisse. L'épouse avait été redressée après le décès de son mari. La requérante estime que la notification de redressements portant sur l'ISF des années antérieures au décès du contribuable, qui est adressée au conjoint survivant désigné personnellement et non en sa qualité de cohéritier ou de débiteur solidaire, est irrégulière. Mais le juge rappelle que l'article 885 A du CGI (N° Lexbase : L1191IET) pose le principe d'une imposition commune pour les couples mariés et que les époux sont solidaires pour le paiement en vertu de l'article 1723 ter-00 B du même code (N° Lexbase : L3392HML). La proposition de rectification a été adressée à l'épouse qui était personnellement redevable des sommes dues. La procédure est régulière .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- CE 10° et 9° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340969, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5157HZZ) : dans une décision précédente, le Conseil d'Etat avait annulé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés (CE 9° et 10° s-s-r., 28 décembre 2007, n° 284899, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2114D3P ; lire N° Lexbase : N8716BD8). Le juge de renvoi a décidé de prendre en compte un amortissement sur les plantations à hauteur de 50 000 euros par hectare pour réduire à nouveau ces bases (CAA Bordeaux, 3ème ch., 27 avril 2010, n° 08BX00116, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2836E3G). La société conteste la méthode d'évaluation de ses plantations. Le Conseil d'Etat relève que la société a acquis, en 1983, un domaine viticole comprenant les terres et bâtiments d'exploitation. Elle a comptabilisé cette acquisition à l'actif de son bilan à hauteur d'un certain montant pour les immeubles non bâtis, qu'elle a réparti entre les plantations amortissables et les terrains non amortissables pour le surplus. Le juge décide que cette acquisition comprend nécessairement la marque viticole attachée au domaine, élément incorporel non amortissable qui n'a cependant pas été comptabilisé en tant que tel à l'actif de la société. Ainsi, la détermination de la valeur non amortissable pour laquelle la marque viticole attachée au domaine doit être inscrite peut être effectuée par évaluation directe ou, si cela s'avère impossible, par différence entre, d'une part, le coût total d'acquisition de l'exploitation et, d'autre part, celui ou ceux des éléments d'actif tant corporels qu'incorporels dont le coût est connu. La valeur des plantations inscrite au bilan de la société ne peut être établie par comparaison avec la valeur moyenne des transactions sur la période communiquée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en Gironde, ou résultant d'une étude du centre de gestion agricole et rural d'Aquitaine, qui ne portent pas sur des terres de valeur analogues. La société propose de calculer cette valeur en se fondant principalement sur ses ventes au cours des années 2004 à 2007 et en procédant à une actualisation, mais une telle méthode n'est pas pertinente compte tenu à la fois du trop grand écart temporel, de près vingt ans, entre les valeurs de référence et les années en litige, de la grande variabilité des prix des vins, et des conséquences par suite excessives du choix d'un taux d'actualisation dont le dossier ne permet pas de justifier le bien fondé. La valeur des plantations en tant qu'éléments d'actif corporels amortissables doit, dans ces conditions, être établie à partir du coût des plantations et des coûts d'entretien des trois premières années de culture. L'estimation des coûts annuels d'entretien, qui ne peuvent être, par voie d'estimation et en l'absence de toute pièce les justifiant, regardés comme du même niveau que ceux de la plantation initiale, peuvent être évalués comme représentant 50 % à 60 % de la valeur de plantation initiale .
VI - Fiscalité internationale
- CE 10° et 9° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 312407, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5143HZI) : les associés d'une société qui a son siège social au Luxembourg et exerce une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle d'ensemble. L'administration, à la suite de cet examen, a estimé que le couple de contribuables en cause, uniques associés et salariés de la société, dont l'époux était par ailleurs le gérant, exerçait la direction effective de la société depuis leur domicile privé situé en France. Elle en a déduit que la société disposait d'un établissement stable en France et a redressé et taxé d'office la société. La société ne conteste pas le montant du bénéfice imposable reconstitué par l'administration, mais les éléments pris en considération par l'administration pour déterminer si elle disposait en France d'un établissement stable. Ce litige porte donc en réalité sur la question de savoir si la société avait en France ou non une installation fixe d'affaires constituant un établissement stable, au sens de l'article 4 de la Convention franco-luxembourgeoise (Convention France - Luxembourg, signée à Paris le 1er avril 1958 N° Lexbase : L6716BH9), dans laquelle elle exerçait tout ou partie de son activité, et si les conditions de son assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés étaient remplies. Il s'agit d'une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Celle-ci n'avait donc pas à être saisie. Le juge relève que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Le juge doit donc d'abord se placer sur le plan de la législation nationale pour fonder une imposition qu'une convention fiscale pourra potentiellement écarter ensuite. Le juge d'appel, à qui il appartient de rechercher, le cas échéant, d'office, si le domicile privé des époux devait ou non être regardé comme un établissement stable au regard, notamment, des stipulations du 3 de l'article 2 de la Convention précitée, alors même que celles-ci n'étaient pas expressément invoquées devant eux, ont procédé à cet examen. En effet, il a déduit des circonstances de fait que l'administration avait établi l'existence d'un établissement stable d'affaires situé au domicile français du couple. Dès lors, le juge ne s'est pas abstenu de rechercher si l'activité exercée depuis le lieu d'affaires avait ou non un caractère préparatoire ou auxiliaire au sens de la Convention.
- CE 10° et 9° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 312408, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5144HZK) : une société, dont l'administration a estimé qu'elle disposait en France d'un établissement stable, a distribué des revenus à un couple de contribuables français. Elle a donc assujetti ces revenus à l'impôt sur le revenu dû par le couple, au titre de revenus réputés distribués. Les époux considèrent que l'administration fiscale ne démontre pas que la société avait son établissement stable à leur domicile. Or, les revenus réputés distribués sont imposés en France parce qu'ils sont perçus par les époux. La question de savoir si le domicile privé des époux devait ou non être regardé comme un établissement stable, pour l'imposition du résultat de la société, est donc sans incidence.
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-26.196, F-D (N° Lexbase : A5211HZZ) : des locaux ont fait l'objet d'une visite par les agents des impôts, qui les soupçonnaient d'être occupés par un couple et d'être le siège d'une association et d'une société de droit luxembourgeois. A la suite du décès de son mari, l'épouse a fait appel de l'ordonnance autorisant la visite. Selon la requérante, les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR) ne pouvaient, au cas particulier, constituer un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors que son époux était décédé avant l'institution de ce recours. Le juge répond que l'article précité permet aux héritiers du contribuable visé par l'autorisation de visite de former appel contre celle-ci, dans certaines conditions. Ainsi, un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite domiciliaire est institué .
- Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-26.184, F-D (N° Lexbase : A5224HZI) : les agents des impôts ont redressé un couple de contribuables au titre de leur impôt de solidarité sur la fortune, en rehaussant la valeur de leur résidence principale et en réintégrant à l'assiette de l'impôt les comptes courants détenus dans quatre sociétés. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande du couple, au motif que le litige porté devant elle est déterminé par le contenu de la réclamation préalable adressée à l'administration. Or, la demande portant sur la déduction du passif grevant le patrimoine du couple est nouvelle, et ne peut donc être accueillie. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Selon elle, il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle, mais d'un moyen nouveau dans la limite de la décharge d'imposition sollicitée (LPF, art. L. 199 C N° Lexbase : L8352AE3) .
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428647
Lecture: 1 min
N8646BSZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 09 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- Rescrit n° 2011/29 (FE) du 1er novembre 2011 (N° Lexbase : L2263IRA) : une société qui exerce l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206 N° Lexbase : L0111IKC), juste avant son absorption par une autre société, opération placée sous le régime de faveur (CGI, art. 210 A N° Lexbase : L3936HLD), ne commet pas un abus de droit. L'administration rappelle que l'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au cours duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à cet impôt .
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- BOI 7 I-2-11 du 3 novembre 2011 (N° Lexbase : X0455AK3) : l'instruction du 27 septembre 2011 (BOI 7 I-1-11 N° Lexbase : X0198AKK) fait une référence erronée à la documentation de base. En effet, il est fait mention à la DB 7 I 55, par erreur. L'administration lui substitue la référence suivante : DB 7 I 53, relative à l'ensemble des dispositions portant sur les assurances contre les risques de toute nature en lien avec les véhicules terrestres à moteur.
XII - Droits de douane
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428646
Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340438, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5156HZY)
Lecture: 2 min
N8639BSR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428639
Réf. : CAA Douai, 3ème ch., 20 octobre 2011, n° 10DA00624, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0384HZA)
Lecture: 1 min
N8638BSQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428638
Lecture: 13 min
N8655BSD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 10 Novembre 2011
En intégrant l'UE, les Etats membres acceptent de se placer sous sa législation contraignante et sous l'autorité des Traités, de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Toutefois, certains Etats membres ont prévu d'exclure de ce statut une partie de leur territoire. Ces territoires ne sont considérés ni comme des Etats tiers, ni comme faisant partie des Etats membres. Leur statut leur donne une place unique, et un degré variable de collaboration avec le Marché commun. Les Etats membres peuvent associer avec l'UE des Etats avec qui ils ont des relations privilégiées, par le biais du statut de région ultrapériphérique, de l'association des pays et territoires d'outre mer, ou par des statuts ad hoc.
A - Les régions ultrapériphériques
Les régions ultrapériphériques (RUP) font partie du territoire communautaire. Il s'agit des territoires suivants :
- les Départements d'outre-mer (DOM) français (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
- les Açores et Madère pour le Portugal ;
- les Iles Canaries espagnoles.
L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (N° Lexbase : L2672IPN) prend en compte la situation géographique de ces territoires : "compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des Iles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement". Leur statut leur permet de bénéficier de mesures spécifiques, prises par le Conseil sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Ces mesures visent à alléger ou simplifier l'application du Traité. Sont notamment visées, les dispositions relatives aux politiques douanières et commerciales, à la politique fiscale, aux zones franches, aux politiques agricoles, aux conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, aux aides d'Etat, et aux conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union.
Les Traités et le droit dérivé prévoient une application aménagée de leurs dispositions dans ces territoires, afin de tenir compte de ces particularités. Les Directives intérêts/redevances (Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003, concernant le régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents N° Lexbase : L6609BHA), fusion (Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents N° Lexbase : L7670AUM) et mère/fille (Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents N° Lexbase : L7669AUL) s'appliquent pleinement. Ceci est intéressant pour les groupes de sociétés qui s'implantent dans les DOM et bénéficient de leur fiscalité attractive. En effet, par application de la Directive mère/fille, les bénéfices distribués par une société implantée dans l'un de ces territoires à une société située dans l'un des Etats membres précités sont exemptés d'impôt.
B - L'"Association des pays et territoires d'outre-mer"
L'expression "France" comprend les DOM, mais pas les Territoires d'outre-mer (TOM). Ceci s'explique par le droit international public. En effet, un Etat, lorsqu'il adhère à un Traité multilatéral, peut choisir d'exclure certaines parties de son territoire du champ de ce Traité. Ainsi, en France, les DOM sont pleinement soumis au droit de l'Union européenne (Directives, règlement, aides d'Etat, libertés de circulation), au contraire des TOM. Les différents degrés d'intégration constituent un enjeu important au sein de l'UE et du monde. La France est dans une relation de libre échange avec les TOM et les DOM. Dès lors, un groupe de sociétés qui veut pénétrer le marché européen pourra facilement s'implanter à Saint-Pierre-et-Miquelon et entrer en France par ce biais, sans avoir à payer de droits de douane ni subir une double imposition. Encore plus efficace, et permettant de contourner la France, s'implanter à La Réunion permet d'abord de profiter d'une fiscalité avantageuse, puis d'entrer en UE en profitant pleinement de la liberté d'établissement pour l'implantation, ou de la liberté de prestation de service ou de circulation des marchandises si le groupe choisit de ne pas s'y implanter.
Une décision du 30 juin 1986 des Etats membres a été annexée au Traité de Rome. Son article 1er fait une liste des pays et territoires inclus dans ce qui a été appelé "l'association des Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM)". Le TFUE reprend cette liste dans sa quatrième partie, dédiée à l'"Association des PTOM", comprenant les articles 198 (N° Lexbase : L2504IPG) à 204 et l'annexe 2. On y trouve :
- pour le Danemark, le Groenland ;
- pour la France, la Nouvelle Guinée et ses dépendances, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques, Wallis-et-Futuna, Mayotte, et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- pour les Pays-Bas, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache, et Sint Maarten ;
- et pour le Royaume-Uni, Anguilla, les Iles Caïman, les Iles Falkland, les Iles Sandwich du Sud et leurs dépendances, Montserrat, Pitcairn, Sainte Hélène et ses dépendances, l'Antarctique britannique, les territoires britanniques de l'Océan Indien, les Iles Turques et Caïques, et les Iles vierges britanniques.
L'article 198 du TFUE prévoit d'associer ces territoires à l'UE. Toutefois, cette association ne comprend pas leur intégration au territoire communautaire ou à celui de l'espace Schengen. Le droit dérivé de l'UE ne s'applique donc pas sur ces territoires. Ils ne peuvent pas bénéficier des dispositions favorables des Directives, et ne sont pas soumis à la législation sur les aides d'Etat et au code de bonne conduite (1).
Des accords d'association sont signés entre ces 21 territoires et l'UE, dans les domaines de la coopération économique et commerciale. Ils prévoient des avantages très intéressants pour les échanges commerciaux ; le développement durable avec, notamment, l'octroi d'aides pour le commerce, la culture, etc. (une enveloppe de 286 millions d'euros leur a été allouée au titre de l'aide au développement pour la période 2008-2013) ; et la coopération régionale et l'intégration, qui leur permet d'appliquer la liberté de circulation.
Les habitants des PTOM ont, en principe, la nationalité de l'Etat membre auquel ils sont rattachés. Au Royaume-Uni, toutefois, une nationalité spéciale a été créée, la British overseas Territories citizenship, qui ne s'applique pas aux citoyens des Iles Falkland, ceux-ci ayant la pleine nationalité britannique.
C - Les autres territoires
Les Traités d'adhésion prévoient, pour certains Etats membres, des particularités, des territoires dépendants qui ne sont ni des PTOM ni des RUP. C'est le cas de la République autonome turque de Chypre du nord. Le droit de l'UE ne s'applique pas sur ce territoire, alors que ses citoyens votent pour l'élection des représentants chypriotes au sein du Parlement européen.
Les îles allemandes de la mer du Nord, ont aussi un statut unique. En effet, ces îles sont exclues de la zone euro, mais leurs ressortissants ont la citoyenneté européenne et élisent leurs représentants au Parlement européen.
L'Ile de Man, Jersey et Guernesey ne font pas partie du territoire de l'UE. Ce sont des Etats souverains librement associés au Royaume-Uni, sous la forme d'une coopération renforcée. Ainsi, l'Etat membre et ces îles ont le même chef d'Etat, mais Jersey et Guernesey ont un Gouvernement et une législation différents. Ces trois îles sont des baillages de la Couronne britannique. Elles ne sont donc pas soumises au droit de l'UE. Les Etats membres peuvent conclure des conventions internationales avec ces îles. Les statuts spéciaux de l'Ile de Man, Jersey et Guernesey leur permettent d'échapper à l'application de la législation contraignante de l'UE. En effet, même si certains dispositifs fiscaux proposés par ces îles sont visés par le code de bonne conduite, sans l'appui de la législation des aides d'Etat, inapplicable sur les trois îles, le code n'a aucune réalité politique et juridique. Et pourtant, les régimes fiscaux visés sont nombreux : l'Ile de Man aurait dû revoir ses international business companies (IBC), ses non-resident companies (NRC), ses entreprises d'assurance exonérées et ses fonds d'investissement ; Guernesey était attaquée sur ses exempt companies, IBC et sociétés d'assurance offshore ; Jersey sur ses exempt companies, IBC et captives d'assurance.
II - PTOM : un large éventail de possibilités d'optimisation
Les territoires soumis à la souveraineté d'un Etat membre, mais disposant d'un statut particulier par rapport à l'UE, ont des systèmes fiscaux très avantageux. Petit tour d'horizon des quatre Etats membres proposant le plus d'avantages fiscaux au travers de leurs PTOM : la France et l'Espagne avec Andorre, les îles britanniques et les îles néerlandaises.
A - Les territoires liés à la France et à l'Espagne : Andorre
Andorre est un Etat minuscule situé dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Andorre a signé au treizième siècle un accord avec ces deux Etats pour se placer sous leur souveraineté (elle est placée sous la souveraineté conjointe de l'évêque espagnol d'Urgel et du Président de la République française), et a signé avec l'UE un accord d'union douanière en 1991 (reconduit en 1996), suite à l'adhésion de l'Espagne.
Les sociétés ne sont pas imposées en Andorre sur leurs bénéfices. En effet, il n'y a pas d'impôt direct à Andorre (c'est le même principe à Anguilla, qui est une île soumise à la souveraineté britannique). Seulement, les sociétés paient un droit annuel fixe et une cotisation au registre du commerce, selon la forme de la société : SARL ou SA.
La fiscalité à Andorre est donc très intéressante pour les entreprises. Toutefois, la principauté est appréciée en majorité par les personnes physiques, qui sont très peu imposées et supportent à peine 20 % de charges sociales. Les personnes morales peuvent s'implanter en Andorre pour percer le marché européen en passant par la France et l'Espagne.
Toutefois, Andorre est aujourd'hui en déclin. En effet, la signature de conventions fiscales internationales, accélérée par la menace d'une inscription de la principauté sur la liste noire de l'OCDE, a considérablement réduit le champ du secret bancaire, qui était l'un des atouts majeurs du territoire. La France, notamment, a signé le 22 septembre 2009 un accord d'échange de renseignements en matière fiscale avec Andorre. Cet accord n'a toutefois pas encore été ratifié.
B - Les territoires liés au Royaume-Uni : Jersey, Guernesey et l'Ile de Man
Les anciennes colonies du Royaume-Uni font partie du Commonwealth, une association dans laquelle les Etats parties reconnaissent le souverain d'Angleterre comme leur chef.
L'entrée du Royaume-Uni dans l'UE le 1er janvier 1973 n'a pas fait entrer le Commonwealth, chaque Etat membre de l'association étant parfaitement indépendant. Toutefois, Jersey, Guernesey et l'Ile de Man ont vu l'Europe s'ouvrir à eux de manière doublement privilégiée : par leur lien avec le Royaume-Uni et par leur place géographique (Jersey et Guernesey sont à côté de la Normandie, l'Ile de Man est située entre l'Ecosse et l'Irlande du Nord).
La fiscalité dans ces trois îles est quasi identique, et se retrouve dans les autres ex-colonies britanniques (Gibraltar, les Iles vierges britanniques, Anguilla, etc.), c'est pourquoi nous observerons certains dispositifs classiques et communs.
Les Iles anglo-normandes, depuis l'adhésion du Royaume-Uni, font partie de l'union douanière de l'UE. Il n'y a donc pas de droit de douane au sein de l'UE dans les relations avec Jersey et Guernesey.
Outre des facilités de constitution, les sociétés dans ces îles peuvent bénéficier, entre autres, de trois statuts favorables : les exempt companies, les International Business Companies (IBC), qui ont été visées par le code de bonne conduite, et les trusts.
Les exempt companies sont des sociétés qui n'ont aucune activité industrielle ou commerciale dans ces îles et qui ne sont pas détenues par un résident de ces îles. Leur statut a été créé par une loi du 6 décembre 1988. Elles ont succédé aux non resident companies. Ces sociétés ne supportent pas d'impôt sur les bénéfices, mais sont redevables d'une taxe de 600 livres par an, payable avant le 31 mars de chaque année.
Les IBC ont été créées en 1973 (en 1989 pour l'Ile de Man), lors de l'adhésion du Royaume-Uni à l'UE et pour profiter de la vague d'investisseurs européens que cet évènement a suscité. Elles existaient toutefois déjà dans les Caraïbes. La société doit répondre à très peu de conditions puisqu'en principe elle ne doit pas être possédée par un résident des îles, même si elle peut l'être dans certains cas (notamment dans le cas d'un trust). Le statut d'IBC permet aux non résidents de créer des sociétés résidentes (dans le cas des exempt companies, les sociétés ne sont pas résidentes), et de les soumettre à un impôt sur les bénéfices, celui-ci étant calculé selon un pourcentage dégressif appliqué à un barème selon les tranches suivantes : jusqu'à 3 millions de livres de profits, l'impôt est de 2 % sur les profits ; entre 3 et 4,5 millions de livres, il est de 1,5 % ; entre 4,5 et 10 millions de livres, il est de 1 %, et au-delà, il est de 0 %. De plus, les distributions de dividendes ou le paiement d'intérêts à une IBC ne sont pas soumises à un impôt et les intérêts dus par une IBC sont déductibles. Attention toutefois, le statut de ces îles, qui ne font pas partie de l'UE, expose les investisseurs à l'utilisation, par les Etats membres, de leurs dispositifs anti-évasion. Ainsi, la France pourra appliquer ces articles 209 B (N° Lexbase : L3313IGS) ou 238 A (N° Lexbase : L3230IGQ) du CGI. A noter, le code de bonne conduite a eu un effet sur cette forme de société. En effet, depuis le 1er janvier 2006, il n'est plus possible de constituer ces sociétés. Les sociétés préexistantes s'éteindront le 31 décembre 2011.
Le trust est une institution purement anglo-saxonne, qui découle de la conception de la propriété en Angleterre (et dans les pays de Common law, système juridique anglo-saxon). En effet, le concept de propriété recoupe deux aspects : la legal ownership est la propriété juridique, qui peut être différente de la beneficial ownership, qui est la propriété réelle. C'est le bénéficiaire effectif, alors que le premier est le propriétaire apparent. Dans un trust, un trustee reçoit la legal ownership et gère les biens reçus en trust dans l'intérêt des beneficaries (bénéficiaires), qui ont la beneficial ownership, et qui recevront les biens mis en trust en cas de décès, ou au bout d'un certain temps, ou autre, selon ce que le settlor, qui est le constituant du trust aura décidé dans l'acte de trust. Les trusts, conclus dans les territoires précités, au bénéfice d'un non résident, ne sont pas soumis à l'impôt à raison des revenus de source étrangère et des intérêts reçus au titre de placements effectués dans des banques résidentes. De plus, les trusts ne sont pas soumis à enregistrement. La confidentialité est alors totale. Concernant l'identité des beneficial owners, mais aussi des actionnaires d'une société, qu'elle soit exempt company ou IBC, celle-ci doit être communiquée à l'administration. Pour autant, elle est protégée par le secret bancaire. Attention toutefois aux conventions récemment signées par ces îles avec des Etats membres comme la France, qui sont conformes au nouveau modèle OCDE et prévoient donc d'écarter le secret bancaire lors des demandes d'échange de renseignements.
C - Les territoires liés aux Pays-Bas : Aruba et les Antilles néerlandaises
Les Pays-Bas sont un petit pays qui possède de nombreuses îles. Ces îles n'étant pas soumises au droit communautaire, mais faisant partie de l'union douanière de l'UE, elles appliquent le tarif extérieur.
Concernant la fiscalité de ces îles, elle est favorable aux activités de la finance, de banque, d'assurance et de redevances en matière de brevets. En effet, à Aruba (petite île située près de la Polynésie française qui s'est séparée des Antilles néerlandaises en 1986) par exemple, un statut a été créé pour les Aruba Vrijgestelde Vennoutschap (AVV), qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés et doivent seulement régler annuellement un droit d'enregistrement de 300 euros. Leurs documents d'immatriculation n'ont pas à être rendus publics.
Dans les Antilles néerlandaises (Curaçao, Bonaire, Saint-Martin, Saint-Eustache et Saba), plusieurs instruments sont mis à la disposition des groupes de sociétés : par exemple, les stichtings (fondations), qui peuvent être constituées sous diverses formes. Notamment, parmi elles, la stichting particulier fond (fondation privée), propose une alternative aux trusts anglo-saxons. Elle est toujours exonérée d'impôt sur les bénéfices et peut distribuer des dividendes. Les sociétés dites offshores, c'est-à-dire gérées par des associés étrangers et exerçant leurs activités en-dehors des Antilles néerlandaises, sont résidentes fiscalement mais profitent d'avantages fiscaux (imposition entre 2,4 et 3 % de leurs bénéfices) si elles exercent certaines activités de sociétés holdings ou de sociétés d'investissement (qui investit dans des titres, certificats, obligations, toutes créances). Il en va de même des sociétés financières (qui financent d'autres sociétés pour l'acquisition de parts et titres) et des sociétés de redevances (sociétés dont l'objet principal est la perception de revenus résultant d'opérations exercées sur des produits de propriété intellectuelle, type brevet, licence, logiciel).
De plus, ces sociétés peuvent pratiquer le ruling. Cette pratique, visée par le code de conduite, permet à une société de négocier avec l'administration néerlandaise sa charge d'imposition, en faisant une condition d'implantation sur son territoire. Les sociétés financières sont admises à demander le bénéfice du ruling. Concernant les sociétés offshores, il avait été convenu qu'elles disparaîtraient le 1er janvier 2000. Or, la loi fixant ce délai a été amendée en juillet 2000, fixant la date d'entrée en vigueur de l'abrogation à "ultérieurement". Le ministre des Finances néerlandais a prévu, sous la pression de l'OCDE, de faire disparaître ces sociétés avant 2005. Or, entre temps, un amendement de la loi a fixé une durée supplémentaire d'application de ce régime jusqu'en 2019.
Les Etats membres ont donc, sous leur autorité, des territoires qui échappent au droit de l'UE, ou profitent d'un statut particulier, eu égard aux difficultés liées à leur situation géographique. Ces territoires pratiquent une forte attractivité fiscale sur les entreprises qui souhaitent bénéficier de dispositifs de faveur afin de pénétrer le marché européen. Les montages ainsi proposés sont critiqués par l'UE, ce qui a valu aux IBC de disparaître. Mais le potentiel de ces territoires, en termes d'attractivité fiscale, est nécessaire aujourd'hui, et les Etats membres refusent de modifier leurs dispositifs.
(1) Le code de bonne conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises a été adopté par une résolution du Conseil Ecofin le 1er décembre 1997. Ce code est un engagement politique, sans valeur législative. Il vise 66 pratiques fiscales dommageables sélectionnées dans le rapport "Primarolo" (rapport édicté par le groupe de travail mandaté spécialement pour le faire, présidé par une britannique, Dawn Primarolo) du 29 novembre 1999. Ces pratiques des Etats membres sont appelées à disparaître ou à être mises en conformité avec le droit de l'Union européenne.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428655
Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.466, FS-P+B (N° Lexbase : A5185HZ3)
Lecture: 2 min
N8640BSS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428640
Lecture: 1 min
N8616BSW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428616
Lecture: 1 min
N8641BST
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 08 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428641
Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340438, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5156HZY)
Lecture: 2 min
N8639BSR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428639
Lecture: 2 min
N8637BSP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 10 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428637
Réf. : CAA Versailles, 6ème ch., 20 octobre 2011, n° 10VE03163, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5558HZU)
Lecture: 2 min
N8642BSU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428642
Lecture: 12 min
N8620BS3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix Marseille III
Le 15 Avril 2015
Une SARL est associée d'une société en nom collectif (SNC), qui a pour objet la vente de lots immobiliers en l'état futur d'achèvement. La SNC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A la suite de cette vérification, l'administration a notifié à la SARL, sur le fondement de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L2311IB9), des redressements à l'impôt sur les sociétés, conséquence des rehaussements apportés aux résultats de la SNC, à concurrence des droits qu'elle détenait dans cette dernière.
En application de l'article 8 précité, les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés qui sont, ainsi, réputés avoir personnellement réalisé chacun une part des bénéfices, proportionnellement à leurs droits dans la société. En outre, la combinaison des articles 206 (N° Lexbase : L0111IKC) et 218 bis (N° Lexbase : L4046HLG) du CGI permet de conclure que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent en qualité de membre d'une société de personnes, lorsque celle-ci n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
L'administration a rectifié les bases d'imposition de la société vérifiée en remettant en cause la comptabilisation en charges constatées d'avance des frais de commercialisation versés à une société tierce et en les réintégrant dans le calcul du coût de revient de travaux en cours. A l'occasion de ce contrôle, l'administration a spontanément procédé à une compensation partielle d'assiette en corrigeant l'erreur commise par le contribuable à son détriment qui, à tort, avait inclus les frais de commercialisation dans la valeur du stock en cours.
L'article 39-1 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) fixe pour principe que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges et, notamment, des frais généraux de toute nature. Au regard de l'article 38-2 du même code (N° Lexbase : L9369IQ3), la déduction des charges payées par l'entreprise se pratique au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles "constatées d'avance", c'est-à-dire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer. Les charges constatées d'avance sont le corollaire des produits constatés d'avance.
Les charges qui correspondent à des achats de biens et services dont la fourniture ou la prestation ne doit intervenir qu'au cours d'un exercice ultérieur sont, à titre de charges constatées ou payées d'avance, soustraites des charges de l'exercice par l'intermédiaire d'un compte de régularisation pour n'être imputées qu'aux résultats de l'exercice au cours duquel le bien a été livré ou la prestation de services effectivement réalisée.
Il a été jugé qu'il résulte de l'article 38 précité et du principe d'indépendance des exercices que les charges payées ou comptabilisées d'avance ne peuvent être admises en déduction que du bénéfice de l'exercice auquel se rattachent les produits de l'opération qu'elles concernent, et qu'elles doivent figurer, à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été supportées, à un compte de régularisation, à défaut d'être portées à un compte de travaux en cours (CAA Lyon, 14 mars 2002, n° 00LY02403, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8602AZM, Droit fiscal, 2002, comm. 984).
Dans le principe, nous pouvons considérer que le contribuable a pris une décision de gestion. Rappelons, à cet égard, qu'il y a lieu de tenir pour acquises les décisions que le contribuable a été amené à prendre au cours et à la clôture des exercices pour la gestion de l'entreprise et qui, constatées en écritures, sont définitives à l'égard du contribuable et sont opposables à l'administration, dès lors qu'elles ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire (CE 1° et 4° s-s-r., 23 janvier 1961, n° 45377, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3515AM7, Droit fiscal, 1961, comm. 423).
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Nice, le 11 avril 2005, retient qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements que les frais de commercialisation ont été exclus des stocks et travaux en cours, et qu'ils ont bien été admis en charge au titre de chacun des exercices concernés. En conséquence, il a rejeté la demande en décharge de la SARL sur tous les points soulevés.
Puis, la cour administrative d'appel, le 16 décembre 2008, a jugé que les frais de commercialisation ne sont pas des charges constatées d'avance, comme le soutient l'administration (CAA Marseille, 4ème ch., 16 décembre 2008, n° 06MA00822, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8535EC4). Pour la cour, qui suit l'argumentation du contribuable, il s'agit de charges certaines dans leur principe comme dans leur montant qui sont, par suite, déductibles des résultats. La cour a réduit les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la SARL, en proportion de sa participation au capital de la SNC, correspondant aux frais de commercialisation exposés par la SNC et devant figurer dans les charges déductibles des exercices.
Le ministre s'est pourvu contre cette décision.
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que la cour administrative d'appel n'a pas procédé à une compensation d'assiette, qui fut en réalité faite par l'administration. Contrairement à ce que soutenait le ministre dans sa requête, la cour n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur quant à la qualification juridique.
En conséquence, c'est à bon droit que le pourvoi du ministre a été rejeté.
Le contribuable a remis aux services postaux un pli recommandé avec accusé de réception le 13 juillet 2010, alors même que le délai d'appel pour parvenir à la juridiction compétente expirait le 16 du même mois. Le courrier du contribuable, contenant une requête, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 juillet 2010.
Le président de chambre de la cour administrative d'appel a rejeté la requête comme tardive, sur le fondement de l'article R. 222-1 de Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB).
Priver un contribuable d'appel est préjudiciable car celui-ci peut, notamment, faire valoir un moyen de droit nouveau devant les juges du fond à condition, toutefois, que celui-ci n'implique pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances qui n'auraient pas été produites dans sa demande au comptable public (CE 9° et 10° s-s-r., 4 août 2006, n° 284940, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8037DQQ, Procédures, 2006, note Pierre).
L'article R. 200-18 du LPF (N° Lexbase : L4995AEQ) ouvre un délai de recours devant les cours administratives d'appel de quatre mois pour l'administration et de deux mois pour le contribuable. Le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle une partie a reçu notification de la décision, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une autre partie aurait reçu notification de la même décision à une date différente (CE 3° et 8° s-s-r., 26 novembre 2007, n° 288085, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9635DZU, RJF, 2008, 2, comm. 210). A suivre le Conseil d'Etat, la différence de traitement dans les délais pour former des recours n'est pas contraire au principe d'égalité (CE 8° et 3° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 306228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6968GNE). En outre, les dispositions de l'article R. 200-18 ne trouvent à s'appliquer qu'aux litiges qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative (CAA Nantes, 1ère ch., 27 mars 2002, n° 98NT1872, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4291AZX, RJF, 2004, 7, comm. 844).
Il a été jugé que, lorsqu'un jugement est notifié par lettre recommandée, et que celle-ci n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne commence à courir qu'à la date de retrait du pli, et non à la date de présentation. Il a été précisé à cette occasion que, dès lors que le retrait de la lettre de notification du jugement au bureau de poste est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de la date de retrait (CE 9° s-s., 26 mars 2007, n° 286566, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8134DUS, RJF, 2007, 6, comm. 733 ; Procédures, 2007, 6, comm. 155, note Pierre).
Dans l'hypothèse d'un changement d'adresse, la notification du jugement retournée au tribunal avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" est régulière, et fait courir le délai d'appel, dès lors que l'intéressé n'avait pas suffisamment informé le greffe de son changement de domicile (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2004, n° 244720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3400DBK, RJF, 2004, 5, comm. 523). Rappelons, enfin, qu'en cas d'incarcération du contribuable, condamné devant le tribunal administratif, il appartient au juge d'appel de veiller à ce qu'il ait bien reçu la notification de jugement avant de prononcer la tardiveté de l'appel formé contre lui (CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 330051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4741HTR ; lire nos obs., Chronique de procédures fiscales, Lexbase Hebdo- édition fiscale n° 448 du 8 juillet 2011 N° Lexbase : N6966BSS).
En ce qui concerne le délai d'interjection imposé à l'administration, celui-ci court à compter de la réception par le ministre du Budget du jugement et du dossier en instance (CE 8° et 3° s-s-r., 6 avril 2001, n° 219443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3629ATL, RJF, 2001, 7, comm. 991).
Le Conseil d'Etat, après avoir rappelé que les délais pour interjeter appel sont d'interprétation stricte, a jugé que les contribuables doivent prendre garde à poster leur requête suffisamment avant l'expiration du délai pour interjeter appel, notamment en période de fêtes, pour que celle-ci soit recevable (CE 8° et 3° s-s-r., 1er mars 2000, n° 182545, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0652AUP). Le contribuable doit prendre toutes dispositions dans ce sens.
Toutefois, dans l'affaire qui nous occupe, le Conseil d'Etat fait quelque peu évoluer sa position. En effet, il a retenu "des circonstances propres à la période de l'année considérée" pour justifier le fait qu'il était "prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier". Autrement dit, envoyer un courrier pendant une période estivale suffit à considérer que celui-ci puisse être présenté hors délai au destinataire.
Si la solution semble pragmatique, on peut aussi penser qu'elle va ouvrir la voie à de nombreux contentieux et qu'il appartiendra au juge, et à lui seul, d'apprécier la recevabilité des requêtes en s'affranchissant, si nécessaire, de la rigueur des textes.
Une EURL, qui a un gérant et associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office, en application de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, visée par l'article L. 74 du LPF (N° Lexbase : L0640IH8). Ce dernier dispose, effectivement, que "les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers".
Le commissaire de Gouvernement Arrighi de Casanova, dans ses conclusions sur un arrêt du 10 avril 1991, considérait que l'opposition à contrôle fiscal suppose non seulement que le contrôle n'ait pas seulement été rendu plus difficile par l'inertie du contribuable, mais aussi qu'il ait été quasiment impossible compte tenu de l'attitude de celui-ci (CE 8° et 7° s-s-r., 10 avril 1991, n° 107710, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8950AQK, RJF, 1991, 6, concl. Arrighi de Casanova). Cette infraction se caractérise par un élément matériel constitué par tout obstacle apporté par toute personne, contribuable ou tiers, à l'exercice légal des fonctions des agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale, et ayant pour effet de mettre les agents de l'administration dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions.
Caractérise une opposition à contrôle fiscal, par exemple, l'attitude du contribuable qui retarde, par des manoeuvres dilatoires, la reprise d'une vérification de comptabilité (CE 9° et 10° s-s-r., 19 mars 2001, n° 169880, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1549ATK, BDCF, 2001, 6, n° 83, concl. Courtial). Le Conseil d'Etat se montre parfois exigeant, considérant qu'il y a opposition à un contrôle fiscal de la part d'un contribuable incarcéré qui n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour que la vérification de comptabilité puisse être effectuée (CE 9° et 8° s-s-r., 17 novembre 1997, n° 136114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4982ASC, BDCF, 1998, 1, n° 17, concl. Goulard).
L'évaluation d'office applicable en cas d'opposition à contrôle peut être utilisée dès l'échec de la première tentative de vérification. Toutefois, l'administration recommande à chaque agent "de nuancer son attitude suivant le degré de gravité des événements auxquels il doit faire face" (DB 13 L-142).
Cette situation emporte des conséquences importantes.
La mise en oeuvre de cette procédure d'évaluation d'office entraîne l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ainsi qu'aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (CGI, art. 1732 N° Lexbase : L1722HN4). En outre, les contribuables concernés se voient interdits de participer aux travaux des commissions visées par les articles 1650 (N° Lexbase : L0669IHA) à 1650 bis (N° Lexbase : L0669IHA) et 1653 A (N° Lexbase : L3920IPU) du CGI. Il est précisé que cette majoration n'est pas incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors qu'elle n'implique pas que le juge ne puisse moduler l'application de la majoration en substituant un taux inférieur à celui ci (CAA Nantes, 1ère ch., 24 mars 2004, n° 00NT01924, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5297DC8, RJF, 2004, 8 - 9, comm. 910). Elle n'est pas non plus contraire à l'article 4 du protocole 7 de la même Convention (CE 9° et 10° s-s-r., 26 décembre 2008, n° 282995, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9620EBW, RJF, 2009, 3, comm. 237).
Que s'était-il passé en l'espèce pour en arriver à cette situation ?
L'EURL a été destinataire d'un pli, contenant à la fois l'avis de vérification et la charte du contribuable, adressé au "245 allée Louis Blériot BP 99". Ce pli a été effectivement réceptionné le 28 mars 1998. Il a été ouvert puis retourné à l'expéditeur avec la mention suivante, portée par le service de la poste : "Refusé - Retour à l'envoyeur".
D'autres courriers envoyés par l'administration à l'adresse "BP 99", dont l'un annonçait la visite sur place du vérificateur, ont été retournés à l'expéditeur sans avoir été ouverts. Ils portaient la mention inscrite par le service de la poste "Non réclamé - Retour à l'envoyeur".
Il est établi depuis fort longtemps que, lorsque les plis envoyés par l'administration lui sont retournés avec la mention "Retour à l'envoyeur", et qu'en outre le vérificateur a trouvé l'entreprise fermée bien qu'il ait annoncé son intervention sur place, il s'agit d'éléments caractérisant une opposition au contrôle fiscal du fait du contribuable.
Dans l'affaire qui nous occupe, l'entreprise était abonnée à la boîte poste (BP) n° 98. Par ailleurs, les contribuables ont produit des notifications de redressements, faisant suite à leur examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, qui mentionnaient comme étant leur adresse la boîte postale n° 98. Il n'en reste pas moins surprenant que le premier courrier de l'administration, adressé à la boîte postale n° 99, ait été ouvert avant qu'il ne soit réexpédié.
C'est à juste titre que les juges du Palais-Royal ont considéré que l'administration, qui a commis une erreur sur l'adresse de destination de l'avis de vérification, ne peut mettre en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal.
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428620
Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 322922, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5145HZL)
Lecture: 2 min
N8643BSW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428643
Réf. : CAA Versailles, 6ème ch., 20 octobre 2011, n° 09VE00299, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5557HZT)
Lecture: 2 min
N8644BSX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428644
Réf. : Loi n° 2010-476, 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, NOR : BCFX0904879L, VERSION JO (N° Lexbase : L0282IKN)
Lecture: 2 min
N8645BSY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 22 Septembre 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428645