Le Quotidien du 26 novembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Révocation d’un mandat délivré à un avocat par le liquidateur d’un établissement de crédit : quels effets devant le juge de l’Union ?

Réf. : CJUE, 5 novembre 2019, aff. C-663/17 P (N° Lexbase : A7795ZTU)

Lecture: 7 min

N1271BYQ

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Novembre 2019

► Le fait que le liquidateur d’un établissement de crédit disposait, en vertu du droit d’un Etat membre, du pouvoir de révoquer le mandat délivré à l’avocat de cet établissement aux fins de l’introduction d’un recours devant le juge de l’Union contre la décision litigieuse ne suffit pas pour justifier la reconnaissance d’une telle révocation par le juge de l’Union, si celle-ci porte atteinte, au droit de l’établissement, consacré à l’article  47 de la Charte, à une protection juridictionnelle effective. 

 

Ainsi statue la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 novembre 2019 (CJUE, 5 novembre 2019, aff. C-663/17 P N° Lexbase : A7795ZTU). 

Procédure. Par leurs pourvois, la Banque centrale européenne et, la Commission européenne notamment demandaient l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12  septembre  2017 (TUE, 12 septembre 2017,  aff. 247/16, non publiée) par laquelle celui-ci a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) portant retrait d’un agrément accordé à un établissement de crédit letton et, d’autre part, rejeté l’exception d’irrecevabilité de la BCE en tant qu’elle concernait le recours formé par plusieurs actionnaires d’un établissement de crédit letton tendant à l’annulation de cette décision. L’établissement et ses actionnaires contestaient le motif selon lesquels le mandat délivré à leur avocat par la direction de l’établissement avait été valablement révoqué par le liquidateur et la conséquence qui en a été tirée par le Tribunal, selon laquelle il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours introduit par elle. 

Protection juridictionnelle effective. La CJUE rappelle que la protection juridictionnelle effective d’une personne morale telle que l’établissement de crédit letton, dont l’agrément a été retiré par une décision d’une institution de l’Union telle que la BCE est assurée par le droit dont dispose cette personne d’introduire devant le juge de l’Union un recours en annulation contre ladite décision.  Pour qu’un tel recours soit recevable, il est nécessaire de démontrer que la personne concernée a réellement pris la décision d’introduire le recours et que les avocats qui prétendent la représenter ont effectivement été mandatés à cette fin (voir, en ce sens, CJCE, 18 janvier 2007, aff. C-229/05 N° Lexbase : A5724DT8). C’est précisément en vue de s’assurer que tel est bien le cas que l’article  51, paragraphe  3, du règlement de procédure du Tribunal requiert des avocats, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe du Tribunal un mandat délivré par ladite partie, le défaut de production dudit mandat pouvant entraîner, conformément au paragraphe  4 de cet article, l’irrecevabilité formelle de la requête. 

Etablissement de crédit/ Personne morale. S’agissant d’un établissement de crédit constitué sous la forme d’une personne morale régie par le droit d’un Etat membre, c’est, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, conformément à ce droit qu’il y a lieu de déterminer les organes de cette personne morale habilités à prendre ces décisions. Or, il serait porté atteinte au droit d’une personne morale, telle que l’établissement letton, à un recours juridictionnel effectif devant les juridictions de l’Union si, en application du droit de l’Etat membre concerné, un liquidateur compétent pour prendre de telles décisions était désigné sur proposition d’une autorité nationale qui a participé à l’adoption de l’acte faisant grief à la personne morale concernée et ayant conduit à sa mise en liquidation. En effet, eu égard au lien de confiance qu’implique une telle procédure de désignation entre cette autorité et le liquidateur désigné ainsi qu’au fait qu’un liquidateur a pour mission de procéder à la liquidation définitive de la personne morale mise en liquidation, le risque existe que ce liquidateur évite toute remise en cause, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, d’un acte que ladite autorité a elle-même adopté ou qui a été adopté avec son concours et qui a conduit à la mise en liquidation de la personne morale concernée. Ces situations dès lors qu’elles impliquent un conflit d’intérêts, sont susceptibles de porter atteinte au droit de la personne morale concernée à un recours effectif (voir, en ce sens, CEDH, 24  novembre 2005, Req. 49429/99, §§ 117 et 118). 

Application.   En l’espèce, le mandat produit par l’avocat qui a introduit le recours devant le Tribunal au nom de l’établissement a été délivré par une personne qui, à la date de délivrance du mandat, était habilitée à cette fin. Toutefois, la juridiction compétente lettone a ordonné la liquidation de l’établissement après la délivrance de ce mandat et désigné le liquidateur. Ladite juridiction a, en outre, rejeté la demande de l’établissement visant au maintien des pouvoirs de représentation de son ancien organe de direction en ce qui concernait, notamment, l’introduction d’un recours contre la décision litigieuse devant le juge de l’Union. Par ailleurs, à la suite de sa nomination, le liquidateur de l’établissement a révoqué l’ensemble des mandats émis par cette société, y compris celui de l’avocat qui avait introduit le recours devant le Tribunal, révocation dont ce dernier a eu connaissance au plus tard le 28 octobre 2016, date à partir de laquelle la révocation doit être considérée comme effective.    Le Tribunal a, dès lors, considéré, que cet avocat ne disposait plus de mandat régulièrement établi par cette société, et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours de celle-ci. Le Tribunal a écarté, à cette fin, l’argument de l’établissement, tiré d’un conflit d’intérêts du liquidateur, en estimant que, dans la mesure où la juridiction lettone compétente avait rejeté la demande de l’établissement visant au maintien des pouvoirs de représentation de son organe de direction, cet argument n’était pas susceptible de remettre en cause l’existence, en vertu du droit letton, du pouvoir du liquidateur de l’établissement de révoquer le mandat délivré antérieurement à l’avocat de celle-ci. Le Tribunal a ajouté que, «en tout état de cause [...] l’application du droit letton n’abouti[ssait] pas [...] à la violation du droit de l’Union et, en particulier, du droit à une protection juridictionnelle effective», dès lors que cette application conduisait non pas à priver d’un recours les banques dont l’agrément avait été retiré, mais à confier la responsabilité de ce recours à un liquidateur. 

Erreur de droit. Les motifs avancés par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée sont donc entachés d’une erreur de droit. La CJUE énonce la solution susvisée et estime que, dès lors que la mise en liquidation de l’établissement de crédit est, conformément aux dispositions lettones applicables, une conséquence du retrait de son agrément opéré par la décision litigieuse, l’annulation de celle-ci consécutive au recours de l’établissement peut conduire au retrait de la décision ordonnant la liquidation de celle-ci et, par voie de conséquence, à celui de la décision de nomination du liquidateur (cf. l'Ouvrage “La profession d’avocat” N° Lexbase : E9557ET7). 

 

newsid:471271

Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations sociales appliquées aux détenus : cotisation salariale pour l’assurance vieillesse à sa charge sauf si le travail est effectué pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 420671, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9055ZXN)

Lecture: 2 min

N1201BY7

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par Laïla Bedja

Le 20 Novembre 2019

► La cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire ;

Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET) entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 420671, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9055ZXN ; sur l’assujettissement à la CSG/CRDS, lire CE 6° et 5° ch.-r., 29 juin 2018, n° 409214, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5131XUL, lire notre brève N° Lexbase : N4858BX9).

Dans cette affaire, un détenu en sa qualité d'auxiliaire de bibliothèque au sein de la maison d'arrêt d'Arles, a exercé entre janvier 2011 et décembre 2013 un travail relevant du service général, classe I, dans la classification prévue par l'article D. 432-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9800LBL).

Ce dernier a saisi le juge des référés d’une demande tendant au versement, à titre de provision, de la somme de 4 803,05 euros au titre du préjudice résultant du calcul erroné de sa rémunération et de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Par une ordonnance du 16 septembre 2014, le juge des référés a fixé cette provision à 1 038,45 euros. Le tribunal administratif de Marseille condamne l’Etat en confirmant la somme attribuée par le juge des référés. Le détenu forme alors un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif en ce qu’il rejette le surplus de la demande du détenu au titre du préjudice résultant du calcul erroné de sa rémunération (sur La cotisation vieillesse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0732E9Y).

newsid:471201

Droit des étrangers

[Brèves] Séjour dans une zone de transit frontalière : il ne s’agit pas nécessairement d’une privation de liberté

Réf. : CEDH, 21 novembre 2019, Req. 47287/15 (N° Lexbase : A0232Z3Y)

Lecture: 3 min

N1313BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Novembre 2019

L’expulsion vers la Serbie de deux demandeurs d’asile porte atteinte à l’article 3 de la CESDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants N° Lexbase : L7558AIR).

► Leur séjour dans une zone de transit frontalière n’était pas, en revanche, une privation de liberté (article 5 §§ 1 et 4 de la CESDH ; droit à la liberté et à la sûreté N° Lexbase : L4786AQC).

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de Grande Chambre du 21 novembre 2019 (CEDH, 21 novembre 2019, Req. 47287/15 N° Lexbase : A0232Z3Y).

Faits. L’affaire concernait deux demandeurs d’asile originaires du Bangladesh qui avaient passé vingt-trois jours dans une zone de transit frontalière située en Hongrie avant d’être expulsés vers la Serbie une fois leurs demandes d’asile respectives rejetées.

• Sur l’expulsion vers la Serbie

Grief. Les requérants alléguaient que les autorités hongroises ne s’étaient pas livrées à un examen approprié de leur grief.

Article 3 (violation). La Cour juge que, effectivement, les autorités hongroises ont manqué à l’obligation qui leur incombait en vertu de l’article 3 d’apprécier les risques auxquels les requérants étaient exposés de ne pas pouvoir accéder à la procédure d’asile en Serbie ou de faire l’objet d’un refoulement en chaîne et d’être renvoyés en Grèce, où les conditions de vie dans les camps de réfugiés avaient déjà été jugées contraires à l’article 3 de la CESDH. La Cour européenne des droits de l’Homme dit à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme à raison de l’expulsion des requérants vers la Serbie, qu’il y a eu non-violation de l’article 3 à raison des conditions de vie dans la zone de transit, et à la majorité, que les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4 sont irrecevables.

Article 3 (non-violation). La Grande Chambre dit, aussi, que compte tenu des conditions matérielles dans la zone de transit, de la durée du séjour des requérants et des possibilités qui leur étaient offertes d’avoir des contacts avec d’autres demandeurs d’asile, des représentants du HCR, des ONG et un avocat, la situation dénoncée par les requérants n’a pas atteint le minimum de gravité nécessaire pour être constitutive d’un mauvais traitement au sens de l’article 3. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

• Sur la privation de liberté dans la zone de transit

La Cour fait évoluer sa jurisprudence (CEDH, 25 juin 1996, Req. 19776/92, N° Lexbase : A3731IW4 ; v., aussi, S. Slama, Rétention des «Dublinables» : le Conseil constitutionnel admet une rétention préventive sans perspective immédiate d’éloignement, Lexbase Public, n° 500, 2018 N° Lexbase : N3707BXL) et dit que l’article 5 de la CESDH n’est pas applicable en l’espèce au motif qu’il n’y a pas eu privation de liberté de fait dans la zone de transit. Elle considère, notamment, que les requérants sont entrés dans la zone de transit de leur propre chef et qu’ils avaient, en pratique, la possibilité de retourner en Serbie, où ni leur vie ni leur santé n’étaient menacées. Leurs craintes de ne pouvoir avoir accès au système d’asile en Serbie ou de se voir refouler vers la Grèce, exprimées sous l’angle de l’article 3, ne suffisent pas à rendre leur séjour dans la zone de transit involontaire.

newsid:471313

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : obligation de l’auteur de l’offre d'acquisition de gré à gré d’un élément d’actif en présence d’une clause de substitution

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-18.833, F-P+B (N° Lexbase : A6659ZYB)

Lecture: 3 min

N1234BYD

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par Vincent Téchené

Le 21 Novembre 2019

► L'offre de cession d’un élément d’actif n'ayant pas soumis la clause de substitution au profit d'une société en cours de création à la condition que l'éventuelle substitution s'opérerait sans garantie de l'acquéreur substitué, le juge-commissaire doit retenir, dans ces circonstances, que, l'acceptation de la faculté de substitution ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette, l’auteur de l’offre reste tenu, aux termes de son offre, du paiement du prix de cession ;

► En outre, le liquidateur ayant accepté la faculté de substitution sans décharger l’auteur de l’offre, qui ne le demandait pas, de sa dette, aucune charge supplémentaire n'a été imposée à ce dernier.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2019 (Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-18.833, F-P+B N° Lexbase : A6659ZYB).

L’affaire. Une société a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2017. Une offre d'acquisition du droit au bail commercial dont la société était titulaire ayant été présentée, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de ce droit au bail à l’auteur de l’offre ou toute autre personne morale ou physique qu'il se substituerait et dont il resterait garant, moyennant le prix de 22 000 euros. Prétendant que les conditions suspensives contenues dans son offre n'avaient pas été reprises par le juge-commissaire qui avait, au contraire, ajouté une faculté de substitution au profit d'une personne physique et la garantie du substitué par le substituant, et qu'elles ne s'étaient pas réalisées de sorte que la vente n'était pas parfaite, l’auteur de l’offre a fait appel de l'ordonnance. Ses demandes ayant été déclarées irrecevable, l’auteur de l’offre a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'offre n'avait pas soumis la clause de substitution au profit d'une société en cours de création à la condition que l'éventuelle substitution s'opérerait sans garantie de l'acquéreur substitué, l'arrêt en déduit exactement que le juge-commissaire devait retenir, dans ces circonstances, que, l'acceptation de la faculté de substitution ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette, l’auteur de l’offre resterait tenu, aux termes de son offre, du paiement du prix de cession.

En second lieu, ayant relevé que le liquidateur avait accepté la faculté de substitution sans décharger l’auteur de l’offre qui ne le demandait pas, de sa dette, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune charge supplémentaire n'avait été imposée à ce dernier (cf. l’Encyclopédie «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4967EUI).

newsid:471234

Salaire

[Brèves] Pas de prescription triennale applicable à l’action portant sur le paiement d’une indemnité de transport

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208, FS-P+B (N° Lexbase : A4791Z3T)

Lecture: 2 min

N1312BYA

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par Charlotte Moronval

Le 27 Novembre 2019

► L'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement de cette prime n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0734IXH) issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire (N° Lexbase : L0394IXU).

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208, FS-P+B N° Lexbase : A4791Z3T).

Dans les faits. Un salarié est engagé par une société via un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi au-delà de son terme et est devenu un contrat à durée indéterminée. Une procédure de redressement judiciaire est ouverte par le tribunal de commence à l’égard de la société, convertie par la suite en liquidation judiciaire. Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la reclassification de son emploi et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances de salaire, de primes et de dommages-intérêts.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 mai 2018, n° 17/01815 N° Lexbase : A3555XPD) décide de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la seule somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport. Le salarié forme un pourvoi devant la Cour de cassation

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation estime le moyen non-fondé. Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu'il retient une prescription triennale pour les salaires et les sommes assimilées (sur Les sommes concernées par la prescription du salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0953ETH).

newsid:471312

Urbanisme

[Brèves] Absence d’illégalité d’une opposition à une déclaration préalable de travaux non fondée sur une communication de pièces complémentaires

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4590ZYN)

Lecture: 2 min

N1260BYC

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2019

Dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les articles R. 431-36 (N° Lexbase : L6705LGG) et R. 431-16 (N° Lexbase : L3856IWQ) du Code de l'urbanisme, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'illégalité de la décision de l'autorité administrative refusant de faire droit à la demande d'autorisation. 

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419067, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4590ZYN).

 

 

 

Rappel. L'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'ayant, par suite, pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles précités, l'administration ne peut légalement refuser l'autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d'une pièce ne relevant pas de cette liste limitative.

 

 

Solution. Pour prendre la décision d'opposition à la déclaration préalable du requérant, l'administration ne s'est pas fondée sur les pièces complémentaires demandées par l'autorité administrative, qui consistaient dans la fourniture d'une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d'exécution du projet ainsi que le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0350I8H).

 

C'est sans erreur de droit et sans avoir inexactement qualifié les faits de l'espèce que la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 19 janvier 2018, n° 16NT01496 N° Lexbase : A1135XYP) n'a pas accueilli les moyens tirés de ce que les pièces complémentaires en cause auraient été demandées illégalement (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4629E7L). 

newsid:471260

Vente d'immeubles

[Brèves] Erreur affectant le diagnostic de performance énergétique caractérisant uniquement une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente à l’exclusion du préjudice consistant dans le coût de l’isolation

Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 18-23.251, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0236Z37)

Lecture: 3 min

N1308BY4

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par Manon Rouanne

Le 27 Novembre 2019

► Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, un diagnostic de performance énergétique erroné composant, notamment, le dossier de diagnostic technique, n’engendre, pour les acquéreurs, qu’un préjudice consistant en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et non un préjudice caractérisé par le coût de l’isolation nécessaire pour satisfaire à la performance énergétique annoncée dans le contrat de vente.

Telle est l’interprétation de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9092IZR) donnée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 18-23.251, FS-P+B+I N° Lexbase : A0236Z37).

En l’espèce, consécutivement à la vente d’une maison d’habitation, une expertise a révélé que l’un des documents composant le dossier de diagnostic technique, en l’occurrence, le diagnostic de performance énergétique (DPE), était erroné. Les acheteurs ont, dès lors, engagé, à l’encontre des vendeurs, du diagnostiqueur et de l’assureur de ce dernier, une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés et une action en responsabilité afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

La cour d’appel (CA Grenoble, 12 juin 2018, n° 16/01395 N° Lexbase : A9694XQ4) n’ayant retenu la responsabilité du diagnostiqueur que de la seule perte de chance de négocier, avec les vendeurs, une réduction du prix et, ainsi, limité le montant de l’indemnisation allouée aux acheteurs, ces derniers ont, alors, formé un pourvoi en cassation. Les demandeurs au pourvoi ont, en effet, allégué comme moyens que, lorsque le diagnostic de performance énergétique, faisant partie, en vertu de l’article L. 271-4, 6° du Code de l’habitation et de la construction, du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique, se révèle faux, le coût des travaux nécessaires à la réalisation une isolation thermique conforme à la performance énergétique annoncée initialement constitue un préjudice certain causé par la faute du diagnostiqueur qui doit, dès lors, être tenu de le réparer.

Confortant la position adoptée par les juges du fond, la Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant, sur le fondement de l’article L. 271-4, 6° du Code de l’habitation et de la construction, qu’à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, le diagnostic de performance énergétique n’ayant qu’une valeur informative, la faute du professionnel dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien est insusceptible de caractériser un préjudice consistant dans le coût de l’isolation mais, constitue seulement une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente devant faire l’objet d’une réparation.

newsid:471308

Voies d'exécution

[Brèves] Conditions de recevabilité des contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-21.917, F-P+B+I (N° Lexbase : A6600ZY4)

Lecture: 3 min

N1215BYN

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 20 Novembre 2019

► Les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;

► cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation.

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-21.917, F-P+B+I N° Lexbase : A6600ZY4 ; en ce sens, Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10.930, F-P+B N° Lexbase : A9847YUA ; et Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059, FS-P+B N° Lexbase : A7265X3H).

En l’espèce, le 10 novembre 2015, sur le fondement de deux prêts notariés du 30 septembre 2005 consentis à un client, une banque a fait délivrer à ce dernier deux commandements de payer valant saisie immobilière et l’a fait assigner à comparaître à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution.

Le client a, ensuite, fait assigner la banque aux fins de voir juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d’avoir été délivrés dans le délai de deux ans prévus à l’article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T), du Code de la consommation. Ces deux procédures ayant été jointes, le juge de l’exécution a constaté la prescription des créances et prononcé l’annulation des commandements ; la banque a interjeté appel de ce jugement.

Pour infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la créance figurant dans l’acte notarié était prescrite et annulé les deux commandements, la cour d’appel (CA Douai, 14 juin 2018, n° 16/04744 N° Lexbase : A1082XRI) a retenu que le moyen tiré de la qualité de professionnel du client et de l’application en conséquence de la prescription quinquennale qui est opposée par le créancier poursuivant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée, débiteur saisi, n’est pas assimilable à une contestation ou une demande incidente ; il n’entre donc pas dans les prévisions de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2391ITQ) et  ce moyen ne constitue pas non plus une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu’il vise à contester la fin de non-recevoir soulevée par le client et à établir que la prescription n’est pas encourue afin de poursuivre son action en recouvrement sur le fondement des commandements aux fins de saisie immobilière.

L’arrêt est cassé par la Haute juridiction qui juge qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l’application de la prescription quinquennale, avait été soulevé pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle devait prononcer d’office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d’appel a violé l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» L'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation N° Lexbase : E9542E8W).

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