Le Quotidien du 27 septembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d’honoraires : quand la mission de l’avocat se poursuit au-delà de la consultation réalisée via un site d’intermédiation…

Réf. : CA Paris, 6 septembre 2019, n° 16/00483 (N° Lexbase : A6167ZMD)

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N0417BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Septembre 2019

► Dès lors qu’il apparaît que le travail de l’avocat s'est poursuivi au-delà de la première consultation juridique réalisée via un site d’intermédiation, il ne peut valablement être soutenu par sa cliente que seule cette consultation doit être réglée.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 septembre 2019 (CA Paris, 6 septembre 2019, n° 16/00483 N° Lexbase : A6167ZMD).

 

En l'espèce, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris avait été saisi par un avocat d'une demande en fixation de la totalité des honoraires dus par sa cliente. Cette dernière avait relevé appel de la décision du Bâtonnier. Elle exposait être entrée en contact avec l’avocat par l'intermédiaire d’un site internet d’intermédiation proposant des consultations juridiques par téléphone, qu'une consultation juridique, durant laquelle l’avocat lui avait indiqué très efficacement la démarche juridique à suivre, avait fait l'objet d'une facture et lui avait été réglée, et, qu'à la suite de cette consultation, elle était passée à son bureau pour lui remettre un document, l’avocat devant lui transmettre une proposition financière. Elle indiquait avoir décliné cette proposition et soutenait que contrairement à ce qu'avait retenu le Bâtonnier, une véritable consultation juridique de 31 minutes avait eu lieu via le site, le rendez-vous fixé quelques jours plus tard n'ayant rien d'une consultation mais étant destiné à remettre une copie du commandement qui lui avait été délivré. Dans ses conclusions d'appelante en réponse, elle réaffirmait que la remise des documents au cabinet de l'avocat afin d'établir le devis ne pouvait être considéré comme une consultation.

 

La cour relève qu’il apparaît, toutefois, que contrairement aux énonciations de la cliente, le travail de l’avocat s'est poursuivi au-delà de cette première consultation juridique, en ce qu'il n'est pas contesté qu’elle avait été reçue en son cabinet et qu'elle avait remis lors de ce rendez-vous des documents. Il apparaît, aussi, que ces documents remis ont fait l'objet d'une étude par l'avocat, lui permettant d'envisager les diligences à accomplir et d'établir la convention d'honoraires énonçant précisément la nature de la mission confiée.

La cliente qui initialement avait donné son accord après avoir rencontré l’avocat pour lui confier son dossier, en lui précisant «je peux vous confirmer, qu'après recherches infructueuses, j'opte pour l'appel du jugement relatif aux demandes de report» ainsi qu'il ressort d’un courriel, ne peut valablement soutenir que seule la première consultation juridique du site, doit lui être réglée.

Le Bâtonnier a énoncé à juste titre qu'il serait totalement injustifié que l’avocat ne facture pas le rendez-vous qui s'est tenu à son cabinet ainsi que les premiers conseils qui lui ont été donnés à l'issue de ce rendez-vous même s'ils n'ont pas donné lieu à une consultation écrite.

La décision est donc confirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2708E43).

newsid:470417

Contrats administratifs

[Brèves] Candidature d'une personne publique à un contrat de concession : nécessaire respect du droit de la concurrence, en particulier s'agissant de l'équilibre économique de l'offre

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 septembre 2019, n° 430368, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7333ZNW)

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N0516BYR

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2019

Lorsqu'une personne publique est candidate à l'attribution d'un contrat de concession, il incombe au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le contrat n'a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l'ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence. 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 septembre 2019, n° 430368, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7333ZNW).

 

 

Tout d’abord, la Haute juridiction relève que l'exploitation de réseaux de distribution pour le compte des collectivités territoriales, sur l'ensemble du territoire de la Corse, est au nombre des missions qui relèvent de la spécialité de l'Office d'équipement hydraulique de Corse qui s’était initialement vu attribuer la concession (sur la non-méconnaissance du principe de spécialité, voir CE, 18 septembre 2015, n° 390041 N° Lexbase : A4030NPX). Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics doit, dès lors, être écarté et la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'intervention de l'Office ne serait justifiée par aucun intérêt public local (CE, 14 juin 2019, n° 411444 N° Lexbase : A6057ZE3).

 

En l’espèce, la société X ne saurait utilement soutenir devant le juge du référé précontractuel que la communauté de communes aurait dû s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'offre de la personne publique n'avait pas faussé la concurrence en omettant de prendre en compte l'ensemble des coûts et en profitant des ressources et moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.

 

Elle ne saurait davantage soutenir utilement que la personne publique n'opère aucune séparation comptable entre les moyens et ressources qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et ceux qu'il utilise pour l'exécution du contrat de concession du service public de distribution d'eau.

 

Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'équilibre économique de l'offre présentée par la personne publique ne diffère pas substantiellement de celui de l'offre concurrente présentée par la société des eaux de Corse.

 

Il en résulte qu'en retenant son offre, la communauté de communes ne saurait être regardée comme ayant retenu une offre qui aurait, pour les raisons précitées, a faussé les conditions de la concurrence.

newsid:470516

Pénal

[Brèves] Principe Ne bis in idem en matière douanière : pas d’interdiction du cumul des actions pénales et douanières

Réf. : Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-84.717, F-P+B+I (N° Lexbase : A5907ZPH)

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N0545BYT

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par June Perot

Le 02 Octobre 2019

► L’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4679LAK) n’a pas en lui-même pour effet d’interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières.

Telle est la solution affirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2019 (Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-84.717, F-P+B+I N° Lexbase : A5907ZPH).

L’affaire. Au cas d’espèce, lors d’un contrôle à un péage autoroutier, les agents des douanes ont trouvé plus de deux kilogrammes d’héroïne dans le véhicule d’un homme. Ce dernier a été condamné, dans le cadre d’une comparution immédiate, des chefs d’importation, acquisition, transport et détention de produits stupéfiants, par une décision du tribunal correctionnel. L’administration des douanes a fait citer le conducteur devant ce même tribunal pour détention sans justification d’origine de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande. En première instance, les juges ont condamné l’intéressé à une amende douanière. Un appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public. La cour d’appel a confirmé la condamnation.

Pourvoi. Le conducteur soutenait, à l’appui de son pourvoi, qu’en raison du principe ne bis in idem, il ne pouvait être à la fois déclaré coupable d’importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants et détention sans justification d’origine de marchandises prohibées (en l’espèce des stupéfiants).

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction conforte la position de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle relève par ailleurs que le demandeur n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle à un tel cumul.

Rappelons que la règle ne bis in idem consacrée par l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif. La Chambre criminelle invoque régulièrement cette réserve pour refuser de faire application du principe au cumul de poursuites administratives et pénales pour des faits identiques (v. notamment, Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9859KZ8).

newsid:470545

Procédure administrative

[Brèves] Requête tendant au versement d'une somme d'argent : obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'un référé-provision

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 23 septembre 2019, n° 427923, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3910ZPI)

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N0548BYX

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par Yann Le Foll

Le 02 Octobre 2019

Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2809LPQ) (requête tendant au paiement d'une somme d'argent), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code (N° Lexbase : L2548AQG) (référé-provision), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

 

► Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 23 septembre 2019, n° 427923, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3910ZPI).

 

 

M. X a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 928,44 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la méconnaissance par l'administration pénitentiaire des dispositions du Code de procédure pénale en matière de rémunération du travail des personnes détenues.

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction indique qu'en admettant la recevabilité de la demande de provision, alors que l'intéressé n'avait pas saisi l'administration d'une demande préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit. En effet, le juge administratif a récemment estimé que l’obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent est exigée à peine d'irrecevabilité de la requête, laquelle peut être régularisée en cas d'intervention de la décision en cours d'instance (CE Sect., 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1661Y7N).

 

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice est donc fondée à en demander l'annulation (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

newsid:470548

Procédure civile

[Brèves] Autorisation de réalisation d’opérations de constat et saisie devenue caduque : compétence du juge de la rétractation pour constater la caducité

Réf. : Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-13.438, F-P+B+I (N° Lexbase : A7136ZPY)

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N0546BYU

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 08 Octobre 2019

► Ayant relevé que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l’expiration du délai imparti dans l’ordonnance, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, l’autorisation donnée par le juge pour exécuter ces mesures étant devenue caduque, il entrait dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater cette caducité.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-13.438, F-P+B+I N° Lexbase : A7136ZPY ; il convient de préciser qu'il ne résulte pas de l'article 497 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6614H74, que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée ; en ce sens, Cass. civ. 2, 11 mai 2006, n° 05-16. 678, FS-P+B N° Lexbase : A3789DPZ).

 

En l’espèce, se plaignant d’actes de concurrence déloyale, une société a saisi le président d’un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). La requête de la société a été accueillie. Cette dernière a, ensuite, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Paris, 1er mars 2018, n° 16/26041 N° Lexbase : A8511XEX) de constater la caducité de l’autorisation donnée par le juge des requêtes aux fins de constat suivant ordonnance du 10 février 2015 rectifiée le 23 février 2015, de prononcer la rétractation de ladite ordonnance, et de dire que cette rétractation emporte toutes conséquences de droit et donc l’annulation des constats effectués en exécution de cette ordonnance, alors que, selon elle, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire le bien-fondé de l’ordonnance initiale rendue à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, si bien qu’en retenant néanmoins que la constatation de la caducité d’une telle ordonnance pour défaut d’exécution de la mesure d’instruction autorisée dans le délai imparti, relevait de l’office du juge de la rétractation, la cour d’appel aurait violé les articles 493 (N° Lexbase : L6608H7U), 496 (N° Lexbase : L6613H73) et 497 du Code de procédure civile.

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation juge le moyen non-fondé et rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les dispositions communes aux ordonnances sur requête N° Lexbase : E1665EU9).

 

 

newsid:470546

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Possibilité pour l’employeur de mettre fin à un CDD de remplacement sans écrit

Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-12.446, FS-P+B (N° Lexbase : A3025ZPQ)

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N0536BYI

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par Charlotte Moronval

Le 25 Septembre 2019

► Si, en application de l’article L. 1242-7 du Code du travail (N° Lexbase : L7364K9M), le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-12.446, FS-P+B N° Lexbase : A3025ZPQ ; sur la charge de la preuve de l'événement constitutif du terme du CDD de remplacement, voir aussi Cass. soc., 13 mai 2003, n° 01-40.809, publié N° Lexbase : A8004B49).

En l’espèce, une salariée est engagée en contrat à durée déterminée pour une durée minimale de deux mois et huit jours pour le remplacement d'une salariée, absente pour congé de maladie. Son employeur lui a notifié, par lettre, le licenciement pour inaptitude de la salariée remplacée et la fin consécutive de son contrat de travail. La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

La cour d’appel la déboutant de ses demandes, elle forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En relevant que l'absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin et que la salariée avait été informée le jour même par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée, bien qu'informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, a pu en déduire, que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devait être rejetée (sur La durée maximale du CDD à terme imprécis, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7796ESK).

newsid:470536

Sociétés

[Brèves] Responsabilité du dirigeant : la faute pénale intentionnelle est, par essence, détachable des fonctions

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962, F-P+B (N° Lexbase : A3142ZP3)

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N0497BY3

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2019

► D’une part, le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale, de sorte que les dispositions spécifiques du Code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ;

► D’autre part, la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci, de sorte que le dirigeant ne peut se retourner contre la société pour lui faire supporter in fine les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2019 (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962, F-P+B N° Lexbase : A3142ZP3).

En l’espèce, le dirigeant d’une société a été déclaré coupable de complicité d’abus de biens sociaux et condamné à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Soutenant avoir agi au nom et pour le compte de la société dont il était le dirigeant, il a assigné la société venue aux droits de cette dernière, en remboursement des sommes versées.

Sa demande ayant été rejetée (CA Versailles, 22 septembre 2016, n° 14/05444 N° Lexbase : A7401R3I), il a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon la Cour, la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre, de sorte que le grief pris de ce que le dirigeant aurait supporté sur ses biens la dette de la société manque par le fait qui lui sert de base.

Le lien entre la faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle et la faute séparable des fonctions a été posé par la Chambre commerciale dans un arrêt du 28 septembre 2010 à propos du défaut d’assurance obligatoire (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5417GAU ; lire  N° Lexbase : N4364BQP). Cette solution a été reprise par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 14-15.326, FS-P+B N° Lexbase : A1663Q7Q ; lire N° Lexbase : N2010BWD) qui a aligné sa position sur celle de la Chambre commerciale mettant ainsi fin aux solutions divergentes en la matière. La Chambre commerciale le réaffirme ici très clairement et en tire les conséquences : la réparation du préjudice est une dette propre du dirigeant qui ne peut la faire supporter par la société (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E7037A87).

newsid:470497

Vente d'immeubles

[Brèves] Report du transfert de propriété : absence, pour l’acquéreur, de tout droit attaché à la qualité de propriétaire durant la période antérieure au transfert

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-14.172, F-D (N° Lexbase : A3170ZP4)

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N0481BYH

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par Manon Rouanne

Le 26 Septembre 2019

► Dans le cadre de la conclusion d’un contrat de vente portant sur un bien immobilier, lorsque les parties ont librement convenu de reporter le transfert de propriété de ce bien objet de la vente au jour de la régularisation de la vente par acte authentique ou au jour de sa consécration par une décision de justice, c’est à la date de la signature de l’acte authentique ou du prononcé du jugement que s’opère le transfert de propriété, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation des lieux n’est due à l’acheteur par le tiers qui a occupé l’immeuble avant cette date.

 

Telle est solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-14.172, F-D N° Lexbase : A3170ZP4).

 

En l’espèce, par la conclusion, en 2002, d’une promesse synallagmatique de vente, une société a promis de vendre à une autre, un immeuble partiellement occupé par des tiers. Dans cette promesse, les parties ont librement convenu de reporter le transfert de propriété du bien immobilier au jour de la réitération de la vente en la forme authentique ou à celui d’une décision de justice définitive.

Deux mois après la conclusion de la promesse, la société venderesse a accordé, à une société tierce, un droit d’occupation des locaux du premier étage jusqu’à la vente effective de l’immeuble. La vente ayant été consacrée par un jugement rendu en 2007, confirmé par un arrêt rendu en 2010, ayant constaté le caractère parfait de la vente à compter de la date de conclusion de la promesse de vente, l’acheteur a assigné la société occupant les lieux en paiement d’une indemnité d’occupation pour une période de trois ans.

 

Confortant la position adoptée par la cour d’appel n’ayant pas fait droit aux demandes de l’acquéreur (CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2017, n° 16/02088 N° Lexbase : A8349WZA), la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction affirme, en effet, que dans la mesure où, les parties ont convenu de différer le transfert de propriété du bien objet de la vente, soit, au jour de la réitération de la vente par acte authentique, soit, au jour de sa consécration par une décision de justice définitive, la vente, est, dès lors, devenue parfaite et le transfert de propriété a été opéré au jour du prononcé du jugement et non au jour de la conclusion de la promesse.

Aussi, antérieurement à cette date de jugement, l’acheteur, qui n’était pas encore propriétaire de l’immeuble, n’avait aucun droit à l’encontre de son occupant.

newsid:470481