Le Quotidien du 18 juillet 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : QPC transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 1er juillet 2011, n° 11-30.013, FS-D (N° Lexbase : A9490HUZ)

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N7020BSS

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Le 20 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2011, la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le règlement des litiges entre un client et son avocat en matière d'honoraires (Cass. QPC, 1er juillet 2011, n° 11-30.013, FS-D N° Lexbase : A9490HUZ). En l'espèce, M. C. a confié à Me C.-M., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son épouse. Ayant décidé ultérieurement de mettre fin à ce mandat, l'avocate a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une contestation tendant à la fixation de ses honoraires. Ce dernier ayant accédé à sa demande, M. C. a formé un recours contre cette décision et a soulevé à l'occasion une question prioritaire de constitutionnalité, rédigée en ces termes : "l'article 53-60 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), méconnaît-il tant le droit à un procès équitable que l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) en tant que le législateur renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires d'avocat ?". Estimant la question sérieuse, la Cour de cassation l'a renvoyée aux Sages du Palais-Royal.

newsid:427020

Droits de douane

[Brèves] QPC : l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, prévoyant une procédure d'appel contre l'ordonnance autorisant les perquisitions douanières, est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9938HUM)

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N7054BS3

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Le 21 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel retient que le 2° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), est conforme à la Constitution. Cet article prévoit qu'une procédure d'appel de l'ordonnance autorisant les visites et les saisies opérées par l'administration fiscale (LPF, art. L. 18 N° Lexbase : L7698IPS et C. douanes, art. 64 N° Lexbase : L7712IPC) est instituée. Le Conseil a été saisi par la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2011, n° 10-25.606, FS-D N° Lexbase : A2547HS7) devant laquelle une question prioritaire avait été soulevée, remettant en cause la conformité de cet article avec le principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) et le droit à un recours juridictionnel effectif et au respect des droits de la défense. En effet, selon le requérant, il crée une différence de traitement injustifiée dès lors qu'il prive certaines personnes, qui font actuellement l'objet de procédures reposant sur des opérations de visite et de saisie, de tout recours contre lesdites opérations. Les Sages du Palais-Royal décident que la différence de traitement entre les personnes selon la date de réalisation des opérations de visite ou de saisie découle nécessairement de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et qu'elle n'est donc pas contraire au principe de l'égalité devant l'impôt. Concernant le droit à un recours juridictionnel effectif, celui-ci n'imposait pas au législateur de faire bénéficier rétroactivement de voies de recours les personnes ayant fait l'objet, plus de trois ans avant le 5 août 2008, date de la publication de la loi, d'opérations de visite et de saisie demeurées sans suite ou ayant donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction ou une décision de justice définitive était intervenue avant cette date. Dans les autres cas, ces dispositions n'ont pas eu pour effet de priver les personnes ayant fait l'objet d'une notification d'infraction à la suite des opérations de visite et de saisie réalisées avant le 5 août 2005 du droit de contester la régularité de ces opérations devant les juridictions appelées à statuer sur les poursuites engagées sur leur fondement. Ainsi, ces dispositions sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9938HUM) .

newsid:427054

Éducation

[Brèves] Les modalités de financement des centres d'orientation scolaire par les départements sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-149 QPC, du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9937HUL)

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N7063BSE

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Le 21 Juillet 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2011 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2011, n° 346994, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8774HQZ) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 313-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9438ARY), lequel concerne les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle. Le département requérant fait valoir que ces dispositions contraignent les collectivités territoriales à financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives aux centres d'information et d'orientation qui ont été créés à leur demande, tant que ceux-ci n'ont pas été, soit transformés en service d'Etat, soit supprimés, alors que la création, la gestion et la suppression de ces centres relèvent de la compétence de l'Etat. Ainsi, elles méconnaîtraient tant le principe de la libre administration des collectivités territoriales, que celui de la libre disposition de leurs ressources. Les Sages rappellent que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 (N° Lexbase : L0860AHC) et 72 (N° Lexbase : L0904AHX) de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, c'est à la condition, notamment, que celles-ci concourent à une fin d'intérêt général. D'une part, selon l'article L. 313-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9614IES), "le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3152H9M), sur les professions, ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation". Ce même article prévoit que les collectivités territoriales contribuent à l'élaboration par les élèves de "leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents". Ainsi, la contribution d'une collectivité territoriale au financement d'un centre public d'information et d'orientation répond à une fin d'intérêt général. D'autre part, l'article L. 313-4 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9437ARX) impose l'organisation d'un centre public d'orientation scolaire et professionnelle dans chaque département. En dehors de cette exigence légale, un ou plusieurs centres supplémentaires peuvent être créés par l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale. Si cette collectivité demande à ne plus assumer la charge correspondant à l'entretien d'un centre supplémentaire dont l'Etat n'a pas décidé la transformation en service d'Etat, l'article L. 313-5 a pour conséquence nécessaire d'obliger la collectivité et l'Etat à organiser sa fermeture. Il s'ensuit que, sous cette réserve, l'article L. 313-5 du Code de l'éducation est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-149 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9937HUL).

newsid:427063

Expropriation

[Brèves] Le commissaire du Gouvernement peut être issu de la même administration que le fonctionnaire choisi par un département pour le représenter dans la procédure d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.093, FS-P+B (N° Lexbase : A9562HUP)

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N7038BSH

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Le 20 Juillet 2011

Dans cette affaire, aucun accord n'ayant été trouvé sur le montant de l'indemnité due par le département des Hautes-Pyrénées aux époux X à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, le conseil général de ce département, représenté par M. Y, inspecteur des impôts au service France Domaine, a saisi le juge de l'expropriation en fixation judiciaire de cette indemnité. M. Z, représentant le directeur des services fiscaux du département, a exercé les fonctions de commissaire du Gouvernement en première instance et devant la cour d'appel. Pour ordonner l'annulation de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation à compter du mémoire valant offre d'indemnisation, l'arrêt retient que le département a choisi de se faire représenter dans la procédure par l'inspecteur des impôts compétent du service France Domaine des Hautes-Pyrénées, que les fonctionnaires occupant la fonction de commissaire du Gouvernement font partie de la même direction départementale des services fiscaux et sont soumis au même contrôle hiérarchique, et que cette situation a créé, pour les expropriés, un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes. La Cour suprême rappelle, à l'inverse, que le commissaire du Gouvernement est une partie à l'instance d'expropriation, et que le fait que la personne exerçant ces fonctions et celle représentant l'autorité expropriante soient issues de la même administration n'est pas, en lui-même, susceptible d'entraîner une rupture de l'égalité des armes. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article R. 13-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3111HLS) (Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.093, FS-P+B N° Lexbase : A9562HUP).

newsid:427038

Internet

[Brèves] Précisions sur la responsabilité des sociétés exploitant une place de marché sur internet pour les infractions au droit des marques commises par des utilisateurs

Réf. : CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09 (N° Lexbase : A9865HUW)

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N7008BSD

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Le 20 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt du 12 juillet 2011, la CJUE a apporté des précisions utiles sur la responsabilité des sociétés exploitant une place de marché sur internet pour les infractions au droit des marques commises par des utilisateurs (CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09 N° Lexbase : A9865HUW). Se prononçant, tout d'abord, sur les actes commerciaux dirigés vers l'Union au moyen de places de marché en ligne telle qu'Ebay, la Cour constate que les règles de l'Union en matière de marques s'appliquent aux offres à la vente et aux publicités portant sur des produits de marque se trouvant dans des Etat tiers, dès qu'il s'avère que ces offres et ces publicités sont destinées à des consommateurs de l'Union. Il incombe donc aux juridictions nationales d'apprécier, au cas par cas, s'il existe des indices pertinents pour conclure que l'offre à la vente ou la publicité affichée sur une place de marché en ligne est destinée à des consommateurs de l'Union. Ensuite, la Cour juge que l'exploitant d'une place de marché sur internet ne fait pas lui-même une utilisation des marques au sens de la législation de l'Union s'il fournit un service consistant simplement à permettre à ses clients de faire apparaître dans le cadre de leurs activités commerciales, sur son site, des signes correspondant à des marques. L'exploitant joue ainsi un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres, lorsqu'il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en ligne ou à promouvoir ces offres. Lorsque l'exploitant a joué un tel "rôle actif", il ne peut pas se prévaloir de l'exonération de responsabilité que le droit de l'Union octroie, dans certaines conditions, à des fournisseurs de services en ligne tels que des exploitants de places de marché sur internet. Par ailleurs, même dans les cas où ledit exploitant n'a pas joué un tel rôle actif, il ne saurait se prévaloir de ladite exonération de sa responsabilité s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des offres à la vente en ligne et, dans l'hypothèse d'une telle connaissance, n'a pas promptement agi pour retirer les données en cause de son site ou rendre l'accès à ces données impossible. La Cour se prononce enfin sur la question des injonctions judiciaires et estime que le droit de l'Union exige des Etats membres d'assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l'exploitant de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par les utilisateurs, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d'obstacles au commerce légitime.

newsid:427008

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Intention de quitter l'entreprise : qualification de la rupture du contrat

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 09-43.130, FS-P+B (N° Lexbase : A9568HUW)

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N7029BS7

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Le 20 Juillet 2011

Selon l'article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8772IA7), le licenciement d'un salarié qui a exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne pouvant s'analyser ni en une rupture amiable ni en une démission, l'employeur ne peut notifier la rupture dudit contrat pour motif économique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2011 (Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 09-43.130, FS-P+B N° Lexbase : A9568HUW).
Dans cette affaire, M. T. a été engagé par la société B. en qualité de boucher statut cadre à compter du 1er décembre 2003. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 8 mars 2006. Après la cession, le 14 avril 2006, du fonds de commerce de la société B. au profit de la société X, M. T. a saisi la juridiction prud'homale. Pour débouter M. T. de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de procédure, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9ème ch., sect. B, 6 novembre 2008, n° 2008/709 N° Lexbase : A5179HLE) "retient qu'il résulte des témoignages produits qu'il a exprimé de manière non équivoque sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail en raison de son projet personnel concrétisé par l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie, qu'il a commencé à exploiter le 1er septembre 2006". Ce refus produisait ainsi les effets d'une démission, "les premiers juges [ayant] considéré qu'il était convenu par accord, avec la société B., de mettre fin au contrat pour motif économique". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1233 du Code du travail .

newsid:427029

Santé

[Brèves] Nouvelle rubrique sur la prévention de la pénibilité du site "travailler-mieux.gouv.fr"

Réf. : Communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé du 11 juillet 2011

Lecture: 1 min

N7085BS9

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Le 21 Juillet 2011

A l'occasion de la parution le 9 juillet, au Journal officiel, du décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7171IQN), relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L. 138-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3104INB) et le décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7172IQP), relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité (lire N° Lexbase : N6978BSA), Xavier Bertrand, ministre du Travail de l'Emploi et de la Santé, a annoncé la mise en ligne, sur le site de son ministère "travailler-mieux.gouv.fr" d'une boîte à outils destinée à aider les branches, les entreprises et leurs partenaires sociaux à bâtir leur projet. Conçu comme un Kit pratique d'une trentaine de fiches, ce site a été préparé, par une équipe pluridisciplinaire placée sous l'égide de la Direction générale du travail, composée, notamment, de juristes, de médecins, d'ingénieurs. Le site contient des conseils méthodologiques et des exemples de clauses pour les négociations de branche et d'entreprise ainsi que des fiches techniques permettant d'identifier les facteurs de pénibilité et les mesures de prévention qui en découlent. Il comporte, également un "questions/réponses" et donnera à terme accès aux accords conclus dans les branches.

newsid:427085

Vente d'immeubles

[Brèves] Absence de responsabilité de la société ayant réalisé un diagnostic amiante erroné

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.882, FS-P+B N° Lexbase : A9565HUS)

Lecture: 1 min

N7081BS3

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Le 20 Juillet 2011

Par un arrêt rendu le 6 juillet 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité d'une société ayant réalisé un diagnostic amiante concluant à l'absence de produits susceptibles de contenir ce matériau, alors que la présence d'amiante a été révélée par une expertise ultérieure (Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.882, FS-P+B N° Lexbase : A9565HUS). En l'espèce, M. B. et Mme S. avaient vendu un pavillon d'habitation à M. F. et à Mme G. par un acte authentique comportant une clause contractuelle d'exonération de garantie des vices cachés et la mention de l'absence de produits susceptibles de contenir de l'amiante, selon le 'constat amiante' dressé par la société H. et y annexé. La présence d'amiante dans les cloisons et la façade de la chambre et du dressing du premier étage ayant été établie par une expertise, les époux F. avaient assigné les vendeurs, la société H. et son assureur pour obtenir leur condamnation solidaire à leur verser des sommes pour les travaux de désamiantage et le remplacement des cloisons, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts. Selon la Haute juridiction, ayant relevé que la mention du rapport d'expertise selon laquelle la société H. avait reconnu sa responsabilité n'était étayée par aucun document précis et qu'une proposition effectuée dans le cadre d'une solution amiable ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité, constaté que la société H. avait réalisé son diagnostic avec une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, et qu'il n'était pas démontré que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la force probante des documents qui lui étaient soumis et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constations rendaient inopérantes, pu en déduire que la responsabilité de cette société n'était pas démontrée (CA Paris, Pôle 4, 6ème ch., 19 mars 2010, n° 08/06645 N° Lexbase : A6324E3M).

newsid:427081