Le Quotidien du 10 juin 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Formalisme de l'action en contestation d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-16.381, F-P+B (N° Lexbase : A3129HT3)

Lecture: 2 min

N4320BSS

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Le 13 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juin 2011, la Cour de cassation revient sur le formalisme applicable à l'action en contestation d'honoraires (Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-16.381, F-P+B N° Lexbase : A3129HT3). En l'espèce, Mme H. a, courant 2002, confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures afférentes à une instance en divorce à Me C., avocate, à laquelle elle a payé, sur facture, courant 2006, la somme de 12 999,20 euros à titre d'honoraires. Après avoir ultérieurement contesté en vain ces factures en juin 2007, Mme H. a écrit au Bâtonnier pour réclamer son "arbitrage" en affirmant avoir engagé ces procédures avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'ordonnance ayant déclaré irrecevable son recours à l'encontre de la décision du Bâtonnier, Mme H. s'est pourvue en cassation. En vain ! En effet, les Hauts magistrats rappellent que, selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), les réclamations en vue de contester le montant ou le recouvrement des honoraires de l'avocat ne peuvent être soumises au Bâtonnier que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui être remises contre récépissé. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Et la décision est notifiée dans les quinze jours de sa date à l'avocat et à la partie par le secrétaire de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités de recours devant le premier président de la cour d'appel. Dans l'arrêt rapporté, il ressort des éléments soumis que les lettres simples adressées par Mme H. au Bâtonnier n'avaient pas saisi celui-ci d'une réclamation formée selon les modalités prescrites et que la lettre du Bâtonnier du 20 novembre 2008, en réponse aux courriers de cette partie, n'avait pas valeur d'une décision susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, au sens des textes susvisés.

newsid:424320

Entreprises en difficulté

[Brèves] Insuffisance d'actif : le prononcé de mesures conservatoires utiles à l'égard des biens des dirigeants ne viole pas l'article 1er du protocole additionnel à la CESDH

Réf. : Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.472, FS-P+B (N° Lexbase : A3307HTN)

Lecture: 2 min

N4278BSA

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Le 13 Juin 2011

L'article L. 651-4, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8959IN7), dérogeant à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 (loi n° 91-650 N° Lexbase : L9124AGZ), permet au président du tribunal, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code (N° Lexbase : L8961IN9), d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l'article L. 651-1 (N° Lexbase : L8962INA). Cette faculté ne viole pas les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625A29), selon lequel toute personne a droit au respect de ses biens. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2011 (Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.472, FS-P+B N° Lexbase : A3307HTN). En l'espèce, une SAS ayant été mise, le 27 mars 2009, en liquidation judiciaire, le liquidateur a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, notamment contre un ancien dirigeant, et présenté une requête aux fins de saisies conservatoires sur certains de ses biens. Ces saisies ont été autorisées par ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009 et dénoncées à l'ancien dirigent qui en a demandé l'annulation et subsidiairement la rétractation. La cour d'appel ayant rejeté cette demande (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., 11 février 2010, n° 09/18852 N° Lexbase : A4350EZ7), il a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que toute personne ayant droit au respect de ses biens, une mesure conservatoire ne peut être ordonnée sur les biens d'un débiteur que si son créancier dispose d'une créance paraissant fondée dans son principe et justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Dès lors, en le déboutant de ses demandes en nullité ou en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et des ordonnances autorisant celles-ci, après avoir constaté que le président du tribunal de commerce qui les avait prononcées s'était borné à relever l'utilité de la prise de mesures conservatoires sur les biens, la cour d'appel aurait violé, les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991, 210 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L9125AG3) et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait et rejette en conséquence le pourvoi .

newsid:424278

Marchés publics

[Brèves] Passation d'un marché en lots séparés : le pouvoir adjudicateur ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 346405, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0433HT9)

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N4257BSH

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Le 13 Juin 2011

La société X demande l'annulation de trois contrats relatifs au dépannage et à l'entretien d'ascenseurs conclus entre un office public (OPH) de l'habitat et la société Y. La Haute juridiction énonce que, lorsqu'il décide de passer le marché en lots séparés sur le fondement de l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL), le pouvoir adjudicateur ne peut, dans les documents de la consultation, contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Pour rejeter les conclusions de la société, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que, si l'OPH avait signé ces marchés avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre et s'il avait, en outre, méconnu les dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics en prévoyant à l'article 2.2 du règlement de consultation que les candidats devraient obligatoirement répondre aux trois lots, à peine de rejet de leur offre, cette méconnaissance, par le pouvoir adjudicateur, de ses obligations de mise en concurrence, n'avait pas affecté les chances de la société d'obtenir le contrat. Toutefois, le rejet des offres présentées par cette société au titre des lots n° 2 et 3 comme étant irrégulières n'a été motivé que par la circonstance qu'elle n'avait pas présenté d'offre pour l'ensemble des trois lots et ne s'était, ainsi, pas conformée à l'exigence posée par l'article 2.2 du règlement de consultation, dont le juge des référés a relevé l'illégalité. En jugeant que le manquement de l'office à ses obligations de mise en concurrence, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics et à l'absence d'examen lot par lot des offres qui lui avaient été remises, n'avait pas affecté les chances de la société d'obtenir les contrats, le juge a inexactement qualifié les faits. L'ordonnance attaquée est donc annulée (CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 346405, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0433HT9 ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2367EQQ).

newsid:424257

Négociation collective

[Brèves] Syndicat représentatif catégoriel : signature d'un accord collectif

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.391, FS-P+B (N° Lexbase : A3309HTQ)

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N4251BSA

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Le 13 Juin 2011

"Un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord". Telle est la solution rendue, le 31 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.391, FS-P+B N° Lexbase : A3309HTQ). Dans cette affaire, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (N° Lexbase : L2418HY9), un avenant modifiant le dispositif conventionnel antérieur, notamment un accord du 20 février 2006, a été conclu le 1er janvier 2008 au sein de la régie autonome des transports parisiens (RATP). Le syndicat sud RATP fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 6, 2ème ch., 14 janvier 2010, n° 08/15999 N° Lexbase : A4196ES9) de le débouter de sa demande d'annulation de l'avenant au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP du 1er janvier 2008. Pour la Haute juridiction, "après avoir constaté que l'accord du 1er janvier 2008 avait été négocié et signé par des syndicats représentatifs intercatégoriels, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le syndicat affilié à la CFE-CGC et le GISO/CGT, peu important que ce dernier représente ou non toutes les catégories de personnel, tous deux représentatifs, pouvaient aussi participer aux négociations et à la signature de cet accord et que leur score électoral, rapporté à l'ensemble des votants, devait être pris en compte pour déterminer si les signataires représentaient ou non 35 % des votants lors des dernières élections, comme exigé par l'accord du 20 février 2006" (sur les nouvelles règles de validité des accords d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2377ET9).

newsid:424251

Pénal

[Brèves] Du droit d'un mineur âgé de quinze ans de ne pas s'incriminer

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2011, n° 11-81.459, F-P+B (N° Lexbase : A3424HTY)

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N4313BSK

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Le 13 Juin 2011

Le 31 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre M. R., du chef de destruction volontaire par incendie, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure (Cass. crim., 31 mai 2011, n° 11-81.459, F-P+B N° Lexbase : A3424HTY). En l'espèce, dans une enquête suivie du chef de destruction d'un véhicule automobile par incendie, M. R., âgé de quinze ans, a été placé en garde à vue le 22 juillet 2010. Il a pu s'entretenir confidentiellement avec un avocat préalablement à ses auditions par les services de police. Mis en examen du chef de ce délit, le 5 novembre 2010, il a déposé, le 14 décembre 2010, une requête aux fins d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents aux motifs que, lors de cette mesure, il n'avait pas été informé de son droit de garder le silence et que, durant les actes accomplis au cours de celle-ci, il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, et ce contrairement aux exigences de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Pour accueillir partiellement la requête et annuler certains procès-verbaux de la garde à vue, en particulier ceux des auditions intervenues pendant celle-ci, la chambre de l'instruction a retenu, notamment, que le droit de ne pas s'incriminer, tel qu'il résulte de l'article 6 de la CESDH, exige, pour être effectif, une information préalable et adéquate du suspect, laquelle implique la notification à celui-ci du droit au silence, et son assistance effective par un avocat durant ses auditions. Les juges du fond ont ajouté que "cette nécessité devient impérieuse lorsque la personne privée de sa liberté d'aller et venir est, comme en l'espèce, un mineur âgé de quinze ans". Ce raisonnement est approuvé par la Chambre criminelle qui estime que les motifs exposés sont exempts d'insuffisance comme de contradiction.

newsid:424313

Négociation collective

[Brèves] Syndicat représentatif catégoriel : signature d'un accord collectif

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.391, FS-P+B (N° Lexbase : A3309HTQ)

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N4251BSA

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Le 13 Juin 2011

"Un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord". Telle est la solution rendue, le 31 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.391, FS-P+B N° Lexbase : A3309HTQ). Dans cette affaire, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (N° Lexbase : L2418HY9), un avenant modifiant le dispositif conventionnel antérieur, notamment un accord du 20 février 2006, a été conclu le 1er janvier 2008 au sein de la régie autonome des transports parisiens (RATP). Le syndicat sud RATP fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 6, 2ème ch., 14 janvier 2010, n° 08/15999 N° Lexbase : A4196ES9) de le débouter de sa demande d'annulation de l'avenant au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP du 1er janvier 2008. Pour la Haute juridiction, "après avoir constaté que l'accord du 1er janvier 2008 avait été négocié et signé par des syndicats représentatifs intercatégoriels, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le syndicat affilié à la CFE-CGC et le GISO/CGT, peu important que ce dernier représente ou non toutes les catégories de personnel, tous deux représentatifs, pouvaient aussi participer aux négociations et à la signature de cet accord et que leur score électoral, rapporté à l'ensemble des votants, devait être pris en compte pour déterminer si les signataires représentaient ou non 35 % des votants lors des dernières élections, comme exigé par l'accord du 20 février 2006" (sur les nouvelles règles de validité des accords d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2377ET9).

newsid:424251

Santé publique

[Brèves] De nouvelles dispositions pour limiter les risques liés à l'amiante s'appliquent aux immeubles construits avant le 1er juillet 1997

Réf. : Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (N° Lexbase : L4196IQH)

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N4327BS3

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Le 16 Juin 2011

Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (N° Lexbase : L4196IQH), a été publié au Journal officiel du 5 juin 2011. Son champ d'application s'étend aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. Il procède à la restructuration de la partie réglementaire du Code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis, afin d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents. Les principales dispositions de ce décret concernent les obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, ainsi que des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état des matériaux en place, et d'élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits. Le décret précise, également, les missions des opérateurs de repérage et des organismes qui réalisent des analyses de matériaux ou des mesures d'amiante dans l'air. Enfin, ce décret définit les modalités d'application des articles L. 1334-15 (N° Lexbase : L5260IEK) et L. 1334-16 (N° Lexbase : L5316IEM) du Code de la santé publique, qui permettent au préfet de gérer les situations de non-conformité ou d'urgence. Ainsi, en en cas d'inobservation des obligations de repérage définies aux articles R. 1334-17 (N° Lexbase : L1730HSU) à R. 1334-19 du même code, de réalisation de mesures d'empoussièrement, de surveillance de l'état de conservation des matériaux, de mise en oeuvre de mesures conservatoires, de réalisation de travaux de retrait ou de confinement ou de transmission d'information, le préfet peut prescrire au propriétaire de mettre en oeuvre ces obligations.

newsid:424327

Santé publique

[Brèves] Légalité du décret relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices causés par une transfusion sanguine

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er juin 2011, n° 339453, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0412HTG)

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N4328BS4

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Le 16 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juin 2011, le Conseil d'Etat rejette la requête visant à l'annulation du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 (N° Lexbase : L7312IGW), relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires (CE 4° et 5° s-s-r., 1er juin 2011, n° 339453, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0412HTG). Les requérants estimaient que la circonstance que l'expert, chargé d'examiner la demande d'indemnisation, soit désigné par l'ONIAM et rétribué par lui n'assure pas que cette demande soit examinée dans des conditions d'impartialité et d'objectivité qui s'imposent à cet établissement dans l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée au nom de la solidarité nationale. Ils ajoutaient que l'expertise ainsi réalisée pouvant ensuite être utilisée lors de la phase contentieuse entre l'ONIAM et le demandeur en cas d'échec de la procédure amiable, il y aurait rupture du principe de l'égalité des armes. Pour le Haut conseil, les experts sont déontologiquement tenus par l'article 237 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1730H4T) à un devoir de conscience, d'objectivité et d'impartialité. La circonstance que la prise en charge financière de l'expertise soit assurée par l'ONIAM, afin de ne pas en faire supporter le coût aux victimes, n'est pas, par elle même, de nature à affecter cette impartialité. En outre, la procédure de règlement amiable étant ouverte aux victimes sans préjudice de l'exercice des voies de recours de droit commun, il appartient au juge, quand il est saisi, d'apprécier si une autre mesure d'instruction, et en particulier une autre expertise, est opportune. En conséquence, le décret attaqué ne méconnaît pas le principe d'impartialité.

newsid:424328

Sociétés

[Brèves] SCP de notaires : de l'obligation pour l'associé retrayant de céder ses parts dans les six mois suivant la publication de l'arrêté prononçant la démission d'office

Réf. : Cass. civ 1, 9 juin 2009 n° 09-69.923, F-P+B+I (N° Lexbase : A4266HT8)

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N4326BSZ

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Le 17 Juin 2011

En application des articles 31-1 et 32 du décret du 2 octobre 1967, modifié (N° Lexbase : L1983DY4), relatif aux SCP notariales, le délai de six mois imparti à l'associé démissionnaire d'office pour céder ses parts court à compter, non pas du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement du professionnel, mais de la publication de l'arrêté prononçant la démission d'office. En outre en vertu de l'article L. 4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2611ALB), sauf disposition contraire, la requête dont est saisi le juge administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par cette juridiction. Dès lors, la demande en cession forcée des parts de l'associé retrayant ne peut être rejetée par les juges du fond au motif que l'arrêté ministériel prononçant la démission d'office n'était pas définitif puisqu'il faisait l'objet d'un recours toujours pendant devant la juridiction administrative. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 juin 2011 (Cass. civ 1, 9 juin 2009 n° 09-69.923, F-P+B+I N° Lexbase : A4266HT8). En l'espèce, un notaire, associé d'une SCP, ayant cessé d'exercer ses activités professionnelles, le président de la chambre départementale l'a assigné devant le TGI afin de faire constater son empêchement à l'exercice de ses fonctions. Cette demande a été accueillie et l'intéressé a été déclaré démissionnaire d'office par arrêté du Garde des Sceaux du 15 septembre 2003. Les coassociés ont engagé une action en responsabilité contre le notaire démissionnaire d'office pour obtenir réparation du préjudice causé par son refus, selon eux abusif, de céder ses parts. La Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08 18.543, F-D N° Lexbase : A8779ELQ) a annulé l'arrêt ayant accueilli cette demande, à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 7 août 2008, n° 299164 N° Lexbase : A0727EA8), de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003. Le nouvel arrêté de démission d'office pris par le Garde des Sceaux le 21 octobre 2008 a fait également l'objet d'un recours pour excès de pouvoir toujours pendant devant la juridiction administrative. Entre temps, les coassociés du notaire démissionnaire et la SCP notariale ont engagé une action pour faire ordonner la cession forcée des parts de ce dernier et pour voir celui-ci déchu de son droit à participer au partage des bénéfices. Déboutés de leurs demandes et condamnés à payer la quote-part du démissionnaire dans les bénéfices réalisés au cours des exercices 2005 à 2008, ils ont formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice approuve les juges du fond d'avoir retenu que le retrayant a droit, tant qu'il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués, mais, énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges sur la question de la cession forcée des parts (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9419BX7).

newsid:424326