Le Quotidien du 18 janvier 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Collaborateurs et règlement des litiges entre avocats : modification du RIN

Réf. : Décision du 21 octobre 2010 (N° Lexbase : L0395IPC), portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8)

Lecture: 1 min

N1462BRL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3555020-edition-du-18012011#article-411462
Copier

Le 03 Mars 2011

A été publiée au Journal officiel du 7 janvier 2011, la décision du 21 octobre 2010 (N° Lexbase : L0395IPC), portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8). Les modifications apportées concernent les dispositions des articles 14 et 20 du règlement intérieur national. Le terme "collaborateur salarié" remplace désormais le terme de "salariat" qui y figurait jusqu'ici. Le RIN précise également, à présent, que le contrat de travail de l'avocat collaborateur salarié est régi par les principes essentiels de la profession (article 14.1). La période d'essai du collaborateur ne peut excéder trois mois, renouvellement compris (article 14.2). La durée des périodes de repos rémunérées du collaborateur libéral ne pourra pas être inférieure à cinq semaines (article 14.2). La seconde modification concerne le rôle du Bâtonnier dans le règlement des litiges entre avocats (article 20). La procédure en cas de survenance d'un litige d'ordre déontologique entre deux avocats appartenant à des barreaux différents est davantage encadrée. Le litige est d'abord soumis aux Bâtonniers des barreaux concernés, qui doivent donner un avis commun dans les quatre semaines de leur saisine. A défaut d'avis commun, les deux Bâtonniers désignent, dans un délai de huit jours, un troisième Bâtonnier. Il est désigné par le président du CNB en cas de désaccord, et fait connaître son avis, par écrit, dans les quatre semaines de sa saisine. Les délais indiqués sont réduits de moitié en cas d'urgence. En outre, en cas de différend relatif à l'exercice professionnel des avocats, qui concerne leurs intérêts propres, il est précisé, qu'à défaut de conciliation, il est recouru à la procédure de règlement des différends professionnels prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 .

newsid:411462

Avocats/Formation

[Brèves] Ecole nationale de la magistrature/Conseil national des barreaux : vers une culture judiciaire commune

Lecture: 1 min

N1583BR3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3555020-edition-du-18012011#article-411583
Copier

Le 24 Janvier 2011

Le 13 janvier 2011, Jean-François Thony, directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et Thierry Wickers, président du Conseil national des barreaux, ont signé à l'ENM Paris la convention relative à la formation continue des magistrats et avocats. Symbole fort du rapprochement entre les deux organismes de formation, cette convention établit le cadre général d'accueil des avocats au sein des formations dispensées par l'ENM. Elle vise deux objectifs : développer une culture judiciaire commune et favoriser les échanges entre les deux professions. Magistrats et avocats coopèrent au quotidien pour faire fonctionner le service public de la justice. Aussi, les formations, tant initiale que continue, doivent-elles tout mettre en oeuvre pour améliorer la qualité du service rendu au justiciable. En choisissant d'ouvrir une partie de son catalogue de formation continue aux avocats, l'ENM contribue au développement d'une culture judiciaire commune à l'ensemble des professionnels du droit et s'inscrit à la fois dans la lignée du rapport "Darrois" et dans le souhait de l'Union européenne de voir augmenter la formation commune des personnels de justice. Favoriser les regards croisés entre magistrats et avocats, échanger les expériences, enrichir les pédagogies et, ainsi, améliorer la qualité du service rendu au justiciable, tels sont les enjeux de cette convention. L'ENM choisit donc d'enrichir ses formations en offrant la possibilité aux avocats de prendre part aux sessions en tant qu'intervenants ou participants. Cette ouverture de l'Ecole à un public extérieur, appréciée par les magistrats, favorise les échanges croisés entre professionnels et offre un éclairage nouveau à l'acte de juger. Le public magistrat demeure bien sûr majoritaire dans les actions proposées par la sous-direction de la formation continue. En revanche, certaines formations conçues et réalisées par le département des formations professionnelles spécialisées pourront être prioritairement consacrées aux avocats.
En 2011, l'ENM propose aux avocats 60 formations, soit 50 % de plus qu'en 2010, 863 places disponibles, des sessions allant de 1 à 5 jours de formation, 5 formations inédites créées pour le catalogue 2011 (source : communiqué de presse de l'ENM).

newsid:411583

Bancaire

[Brèves] Fonctionnement des collèges des superviseurs mis en place par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

Réf. : Décret n° 2011-18 du 5 janvier 2011, relatif aux collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0396IPD)

Lecture: 2 min

N1494BRR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3555020-edition-du-18012011#article-411494
Copier

Le 24 Janvier 2011

Le décret n° 2011-18 du 5 janvier 2011 (N° Lexbase : L0396IPD), publié au Journal officiel du 7 janvier 2011, organise les collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2239INA), intéressant la surveillance de groupes transnationaux, et précise la surveillance sur une base consolidée. Pour ce faire, il modifie la partie réglementaire du Code monétaire et financier en développant une section intitulée "surveillance des groupes transnationaux". Aussi, les articles R. 613-1 et suivants réglementent-ils, dans un premier temps, les collèges de superviseurs, l'ACP organisant leurs réunions en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés. Elle doit informer, avant chaque réunion, tous les membres du collège de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées. Le décret détaille les conditions de prise en compte de l'Etat d'accueil d'une succursale ayant une importance significative au sein du collège (C. mon. fin., art. R. 613-1-2, nouv.). L'ACP, amenée à inviter l'autorité compétente de l'Etat d'accueil d'une succursale, prend en compte certains éléments : la part de marché de la succursale en termes de dépôts qui doit être supérieure à 2 % des dépôts de l'Etat d'accueil, l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'Etat d'accueil, la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat d'accueil. Ensuite, sont précisées aux articles R. 613-3 et suivants du Code monétaire et financier les modalités réglementaires de la surveillance sur une base consolidée des groupes de sociétés. La concertation permettant d'aboutir à la décision sur le niveau requis de fonds propres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4 (N° Lexbase : L2238IN9) et la transmission du document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives au niveau de fonds propres et la mise à jour annuelle de ces décisions sont notamment évoquées. Enfin, est détaillée la surveillance hors base consolidée aux nouveaux articles R. 613-4 et suivants.

newsid:411494

Baux d'habitation

[Brèves] Installation légale par le locataire d'une antenne parabolique sans en informer le bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2011, n° 09-72.538, FS-P+B (N° Lexbase : A7511GNI)

Lecture: 1 min

N1452BR9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3555020-edition-du-18012011#article-411452
Copier

Le 24 Janvier 2011

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 (N° Lexbase : L2196HDP) et du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 qu'un bail ne peut soumettre l'installation, par un locataire, d'une antenne parabolique de télévision à l'autorisation préalable du bailleur, que le défaut d'information du bailleur par le locataire souhaitant installer une telle antenne n'a pas pour effet de rendre illégale la pose de l'antenne mais de rendre inopposable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s'y opposer et que le bailleur ne peut s'opposer à l'installation qu'à charge pour lui de démontrer l'existence d'un motif sérieux et légitime. Telles sont les règles dégagées par la troisième chambre civile, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2011 (Cass. civ. 3, 5 janvier 2011, n° 09-72.538, FS-P+B N° Lexbase : A7511GNI). En l'espèce, une société, propriétaire d'un pavillon, l'avait donné en location à M. M.. Apprenant que ce dernier avait installé une antenne parabolique sans l'en informer, elle l'avait assigné aux fins d'obtenir le retrait de cette antenne. Selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui n'était saisie par la société que d'une demande tendant à obtenir le retrait de l'antenne, avait ainsi, répondant aux objections soulevées par la bailleresse, légalement justifié sa décision en ayant souverainement retenu que les photographies jointes au procès-verbal de constat ne permettaient pas d'établir en quoi l'antenne nuirait à l'esthétique ou à l'harmonie de la résidence et que l'argument selon lequel la pose d'une telle installation risquait d'entraîner d'autres poses anarchiques était inopérant (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 15 octobre 2009, n° 08/15310 N° Lexbase : A4617EMX).

newsid:411452

Contrat de travail

[Brèves] Assimilation du gérant à un cadre salarié : nécessité d'un lien de subordination

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.156, FS-P+B (N° Lexbase : A9801GPP)

Lecture: 1 min

N1574BRQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3555020-edition-du-18012011#article-411574
Copier

Le 24 Janvier 2011

L'assimilation d'un mandataire-gérant à un cadre salarié n'a pas lieu d'être en l'absence d'un lien de subordination juridique et la société ne doit pas mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres auquel les mandataires-gérants pouvaient choisir de cotiser. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.156, FS-P+B N° Lexbase : A9801GPP).
Dans cette affaire, la société Y a signé, le 19 décembre 1974, un contrat d'engagement confiant à M. X le mandat de gérer un magasin de vente situé à Lyon. Par avenant en date du 12 février 1979, M. X a été nommé gérant du magasin de Bourg-en-Bresse. Il a démissionné, en février 1986, de son poste de mandataire gérant et a saisi, le 27 mai 2004, la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de cadre et obtenir paiement de diverses sommes au regard des articles L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) et L. 7321-3 (N° Lexbase : L3465H99) du Code du travail. Pour la Cour de cassation, "ayant relevé que M. X ne contestait pas qu'il avait toujours aménagé ses horaires de travail sans contrôle, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'Urssaf le personnel placé sous ses ordres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être assimilé à un cadre salarié en l'absence d'un lien de subordination juridique et qu'il n'y avait pas lieu, pour la société Y, de mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres auquel les mandataires-gérants pouvaient choisir de cotiser" (sur les différents critères du lien de subordination, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7627ESB).

newsid:411574

Fonction publique

[Brèves] QPC relative au plafonnement du cumul d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension de retraite

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : A8475GPL)

Lecture: 1 min

N1581BRY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3555020-edition-du-18012011#article-411581
Copier

Le 24 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 octobre 2010, par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 13 octobre 2010, n° 338828 N° Lexbase : A7624GBY) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au cinquième alinéa de l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L5537DIW). Cette disposition plafonne, pour les fonctionnaires radiés pour invalidité contractée en services, le cumul d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension de retraite. Elle plafonne aussi le cumul entre une pension rémunérant les services et une rente d'invalidité au niveau du traitement de base fixé à l'article L. 15 du même code (N° Lexbase : L2073DKY). Les Sages énoncent que le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité. Il a pu, également, sans méconnaître ce principe, soumettre à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille. En revanche, l'application combinée de ces deux plafonnements a pour effet de créer une différence de traitement au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants, et les fonctionnaires pensionnés qui ne sont pas invalides et ont élevé au moins trois enfants. La différence de traitement ainsi créée n'étant pas justifiée par l'objet de la loi, la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 précité est déclarée contraire à la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2012 la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité. D'ici là, comme il l'avait fait dans sa décision du 28 mai 2010 relative à la "cristallisation" des pensions (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC, du 28 mai 2010 N° Lexbase : A6283EXY et lire N° Lexbase : N2970BPP), il laisse au législateur le soin de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision (Cons. const., décision n° 2010-83 QPC, du 13 janvier 2011 N° Lexbase : A8475GPL).

newsid:411581

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Performance énergétique des bâtiments et fixation des objectifs d'économie d'énergie

Réf. : Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 (N° Lexbase : L9947INQ), décrets du 29 décembre 2010 n° 2010-1663 (N° Lexbase : L9948INR) et n° 2010-1664 (N° Lexbase : L9949INS)

Lecture: 1 min

N1528BRZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3555020-edition-du-18012011#article-411528
Copier

Le 24 Janvier 2011

Ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 2010 le décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010, relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières (N° Lexbase : L9947INQ), et les décrets du 29 décembre 2010 n° 2010-1663, relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (N° Lexbase : L9948INR), et n° 2010-1664, relatif aux certificats d'économies d'énergie (N° Lexbase : L9949INS). Le décret n° 2010-1662, destiné, notamment, aux particuliers, agences immobilières, professionnels de l'immobilier, impose l'obligation, à compter du 1er janvier 2011, de mentionner le classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières. Il prévoit les différentes modalités de cet affichage suivant le type de support de l'annonce diffusée. Dans le cas des annonces présentées dans les locaux des professionnels de l'immobilier ou sur le réseau internet, il précise les dimensions minimales à respecter. Le décret n° 2010-1663 définit le seuil maximal au delà duquel les volumes de ventes obligent les fournisseurs à réaliser des économies d'énergie du fait du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le décret définit donc ce seuil pour chaque type d'énergie et organise les modalités de répartition entre ces fournisseurs d'énergie de l'objectif national d'économies d'énergie pour la seconde période triennale d'obligations d'économies d'énergie, à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Le décret fixe, ainsi, pour chaque type d'énergie, un coefficient de proportionnalité qui permettra à chaque fournisseur d'énergie de déterminer son obligation annuelle à partir de ses ventes. Il détermine, enfin, le niveau de la pénalité financière pour les fournisseurs d'énergie ne remplissant pas leurs obligations dans le délai imparti. Enfin, le décret n° 2010-1664 précise les modalités d'instruction et de délivrance des certificats d'économies d'énergie, lesquels peuvent être obtenus sous certaines conditions à la suite d'actions d'économies d'énergie, ou par l'achat à d'autres acteurs ayant mené ces actions.

newsid:411528

Santé

[Brèves] Inaptitude : conséquence d'une seconde visite médicale durant l'arrêt de travail

Réf. : Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 08-70.060, FS-P+B (N° Lexbase : A7426GND)

Lecture: 1 min

N1506BR9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3555020-edition-du-18012011#article-411506
Copier

Le 24 Janvier 2011

Une seconde visite médicale, aboutissant à une déclaration d'inaptitude totale, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 5 janvier 2011 (Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 08-70.060, FS-P+B N° Lexbase : A7426GND).
Dans cette affaire, un salarié contestait un licenciement prononcé à la suite d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail. Il estimait que son licenciement était nul, l'examen pratiqué pendant la suspension du contrat de travail et non à l'issu de celle-ci ne pouvant caractériser la visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail peut prononcer l'inaptitude. La Cour de cassation rejette ces arguments, la déclaration d'inaptitude mettant fin à la suspension du contrat de travail, "peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant" .

newsid:411506