Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions quant au taux d'intérêt admissible qui doit être appliqué sur les créances sur le Trésor en matière de TVA (CE 9° et 10° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 316525, Société Ulysse SAS, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A1346EK3 ; cf., également, rendu le même jour : CE, 9° et 10° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 324925, SAS Cargill France
N° Lexbase : A1401EK4). En l'espèce, une société avait contesté les modalités de remboursement de sa créance sur le Trésor née de la suppression, par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, de la règle dite du "décalage d'un mois" en matière d'imputation de la TVA, et sollicité le versement d'une somme de 48 751 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du remboursement tardif de son crédit de référence de TVA, et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat au titre de la rémunération du titre sur le Trésor résultant de la conversion de ce crédit de référence. La cour administrative d'appel de Paris, saisie du litige, avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal (CAA Paris, 2ème ch., 26 mars 2008, n° 05PA03992
N° Lexbase : A0017D9I). Les juges de la Haute assemblée annulent cet arrêt au motif que, compte tenu, notamment, du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du CGI (
N° Lexbase : L1813HNH) applicable à l'époque des faits, et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du Budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la TVA au respect de leurs biens, fixer, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996, des taux de rémunération d'une faiblesse telle qu'ils pouvaient conduire, avec l'incessibilité des créances, à une diminution de la valeur des biens en cause. La cour administrative d'appel de Paris n'a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger que le dispositif en litige ne méconnaissait pas pour autant les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L1625AZ9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable