Le Quotidien du 25 août 2009

Le Quotidien

Hygiène et sécurité

[Brèves] Existence d'une prédisposition génétique à la sclérose en plaques et imputabilité d'une telle affection à la vaccination contre l'hépatite B

Réf. : CE 4/5 SSR, 24 juillet 2009, n° 308876,(N° Lexbase : A1080EK9)

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N1417BL3

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat retient, dans un arrêt du 24 juillet 2009, que si l'existence d'une prédisposition génétique à une affection démyélinisante n'est pas de nature, par elle-même, à exclure l'imputabilité d'une telle affection à la vaccination contre l'hépatite B, elle ne permet pas, en revanche, de regarder cette imputabilité comme établie dans l'hypothèse où la survenue des premiers symptômes de l'affection ne serait pas séparée de l'injection du vaccin par un bref délai (CE, 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 308876 N° Lexbase : A1080EK9). En l'espèce, une infirmière a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B subie à raison des fonctions qu'elle exerçait alors. Par une décision du 16 juillet 1999, le directeur général de l'hôpital a refusé de faire droit à cette demande. Par l'arrêt du 28 juin 2007, contre lequel l'hôpital se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de l'infirmière, a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait formées contre l'hôpital mais a, d'une part, annulé le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prise le 16 juillet 1999 par le directeur général de l'établissement et a, d'autre part, annulé cette même décision (CAA Lyon, 6ème ch., 28 juin 2007, n° 02LY02415 N° Lexbase : A4410DXM). Le Conseil d'Etat retient que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, relever qu'un long délai s'était écoulé entre la dernière injection du vaccin à l'infirmière et les premiers symptômes de sa maladie, mais juger, au motif qu'elle présentait une prédisposition génétique, que ce long délai ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité. L'hôpital est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la mesure où il annule le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'infirmière dirigées contre la décision de son directeur général et où il annule cette même décision. Il résulte des rapports des expertises réalisées dans le cadre de la procédure de règlement amiable des accidents vaccinaux et de l'expertise ordonnée en référé que, si l'infirmière s'est plainte de divers troubles à brève échéance après les cinq injections du vaccin contre l'hépatite B qu'elle a reçues entre janvier 1993 et février 1994, ces troubles ne peuvent être regardés comme les premiers symptômes de la sclérose en plaques, lesquels n'ont été ressentis qu'en 1995. Dans ces conditions, eu égard à la longueur du délai séparant les injections du vaccin des premiers symptômes, l'imputabilité de la sclérose en plaques dont est atteinte l'infirmière à la vaccination contre l'hépatite B n'est pas établie .

newsid:361417

Propriété intellectuelle

[Brèves] Irrégularité d'une procédure de saisie-contrefaçon

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-18.598, F-P+B (N° Lexbase : A7477EIR)

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N1446BL7

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Le 22 Septembre 2013

En l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon. Tel est le rappel effectué par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-18.598, F-P+B N° Lexbase : A7477EIR). En l'espèce, l'huissier instrumentaire a excédé les limites de sa mission en recevant la déclaration spontanée de la gérante de la société concernée, et en saisissant réellement les deux documents remis par elle. Dès lors, en validant ces opérations, la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1777H39) (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.656, FS-P+B N° Lexbase : A5182EEN).

newsid:361446

Environnement

[Brèves] Un arrêté préfectoral autorisant des travaux de remblaiement en méconnaissance des normes environnementales encourt la suspension

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-07-2009, n° 319836, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (N° Lexbase : A1118EKM)

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N1467BLW

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Le 18 Juillet 2013

Un arrêté préfectoral autorisant des travaux de remblaiement en méconnaissance des normes environnementales encourt la suspension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 319836, Ministre de l'Ecologie N° Lexbase : A1118EKM). L'arrêté préfectoral litigieux a autorisé une société à procéder aux travaux de sécurisation et au remblaiement de l'ancienne carrière d'une cimenterie située sur plusieurs communes. Le Conseil constate, tout d'abord, l'insuffisance de l'étude d'impact, dont les dispositions de l'article R. 214-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4130H9T), relatives à l'étude d'incidence en matière de police de l'eau, n'ont pas pour effet de dispenser le maître de l'ouvrage, dès lors que cette étude ne comporte aucun diagnostic de l'état du fond du lac, et que la mission donnée par le pétitionnaire au cabinet d'étude chargé de l'inventaire de la faune et de la flore excluait les insectes, les poissons et les algues ainsi que, de façon générale, les espèces aquatiques. L'on peut rappeler que l'insuffisance de cette étude d'impact justifie l'annulation d'une opération d'aménagement (cf. CAA Lyon, 1ère ch., 11 mars 2008, n° 06LY00754, M. Jean-Pierre Valentin N° Lexbase : A5200D7Q). En outre, l'acte attaqué, en autorisant le remblaiement à l'aide, non seulement, de roches naturelles, mais aussi de matériaux inertes, méconnaît l'arrêté déclarant d'utilité publique les champs captants de la commune voisine, dont, en application de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4260HWP), les dispositions prohibent, dans le périmètre de protection éloigné, le comblement des carrières avec tout autre matériau que des terres de découverte et des terres ou roches naturelles. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : insuffisance du taux d'intérêt applicable à une créance de remboursement à terme des sommes dues en vertu de la règle du décalage d'un mois

Réf. : CAA Paris, 2e, 26-03-2008, n° 05PA03992, SOCIETE ULYSSE (N° Lexbase : A0017D9I)

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N1538BLK

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions quant au taux d'intérêt admissible qui doit être appliqué sur les créances sur le Trésor en matière de TVA (CE 9° et 10° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 316525, Société Ulysse SAS, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1346EK3 ; cf., également, rendu le même jour : CE, 9° et 10° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 324925, SAS Cargill France N° Lexbase : A1401EK4). En l'espèce, une société avait contesté les modalités de remboursement de sa créance sur le Trésor née de la suppression, par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, de la règle dite du "décalage d'un mois" en matière d'imputation de la TVA, et sollicité le versement d'une somme de 48 751 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du remboursement tardif de son crédit de référence de TVA, et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat au titre de la rémunération du titre sur le Trésor résultant de la conversion de ce crédit de référence. La cour administrative d'appel de Paris, saisie du litige, avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal (CAA Paris, 2ème ch., 26 mars 2008, n° 05PA03992 N° Lexbase : A0017D9I). Les juges de la Haute assemblée annulent cet arrêt au motif que, compte tenu, notamment, du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du CGI (N° Lexbase : L1813HNH) applicable à l'époque des faits, et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du Budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la TVA au respect de leurs biens, fixer, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996, des taux de rémunération d'une faiblesse telle qu'ils pouvaient conduire, avec l'incessibilité des créances, à une diminution de la valeur des biens en cause. La cour administrative d'appel de Paris n'a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger que le dispositif en litige ne méconnaissait pas pour autant les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9).

newsid:361538