Le Quotidien du 9 avril 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Référé précontractuel : une nouvelle illustration du critère de l'intérêt à agir

Réf. : CE 2/7 SSR., 01-04-2009, n° 321752, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (N° Lexbase : A5008EE9)

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N0118BKL

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat offre une nouvelle illustration du critère de l'intérêt à agir dans le cadre de la procédure du référé précontractuel, dans un arrêt rendu le 1er avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 1er avril 2009, n° 321752, Ministre de l'Ecologie N° Lexbase : A5008EE9). Est demandée l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R), a annulé la procédure de passation du marché relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service d'un autocommutateur à la DDE de Mayotte. Il incombe au juge des référés pré-contractuel de rechercher si, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, le manquement allégué aux obligations de publicité et de mise en concurrence est susceptible de léser ou d'avoir lésé la société requérante, fût-ce d'une manière indirecte en favorisant une autre entreprise, a déjà jugé le Conseil (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 305420, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion N° Lexbase : A5971EAE ; CE 2° et 7° s-s-r., 5 novembre 2008, n° 310484, Commune de Saint-Nazaire N° Lexbase : A1742EB7). Il reprend ici la même position, indiquant qu'en annulant la procédure au motif que le représentant du pouvoir adjudicateur avait méconnu le délai de quinze jours pour répondre à la demande de motivation détaillée du rejet de son offre présentée par une société évincée, sans rechercher si ce manquement avait lésé ladite société ou était susceptible de la léser, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. L'absence d'intérêt à agir justifie, là encore, le rejet de la procédure de référé précontractuel (CE 2° et 7° s-s-r., 15 décembre 2008, n° 308464 N° Lexbase : A8866EBY) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8488EQG).

newsid:350118

Contrat de travail

[Brèves] Une transaction, même homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2009, n° 06-46.378, FS-P+B (N° Lexbase : A5111EEZ)

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N0093BKN

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Le 22 Septembre 2013

L'article 2052 du Code civil (N° Lexbase : L2297ABP) prévoit que la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2009, lorsqu'elle retient qu'une transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 06-46.378, FS-P+B N° Lexbase : A5111EEZ). En l'espèce, M. A. et cent quarante-deux autres salariés de la société Mueller Europe ont obtenu un jugement déclarant leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixant leur créance au passif de la société. Le 18 juillet 2003, une transaction mettant fin au litige a été signée, aux termes de laquelle les salariés acceptaient le versement d'une somme pour mettre fin au litige. Cette transaction a été homologuée par un jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2003, dont il n'a pas été interjeté appel. Entre novembre 2004 et mai 2005, plusieurs des salariés concernés ont, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer nulle la transaction intervenue. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation présentée par les salariés, la cour d'appel énonce que la transaction a été homologuée par le tribunal de commerce et que l'homologation, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a acquis, en conséquence, l'autorité de la chose jugée. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, avait reçu de chaque salarié un mandat spécial pour conclure une transaction en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale .

newsid:350093

Voies d'exécution

[Brèves] De la mission de l'huissier instrumentaire en cas de saisie-contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2009, n° 08-10.656, FS-P+B (N° Lexbase : A5182EEN)

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N0179BKT

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Le 22 Septembre 2013

En l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance de saisie-contrefaçon afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes litigieux. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2009 (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.656, FS-P+B N° Lexbase : A5182EEN). En l'espèce, il a été jugé qu'en introduisant une paire de boucle d'oreille contrefaisante, l'huissier instrumentaire avait excédé les limites de sa mission. En conséquence, la cour d'appel de Paris en validant ces opérations a violé l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1777H39) (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 7 novembre 2007, n° 07/01713 N° Lexbase : A7754DZ9).

newsid:350179

Contrats et obligations

[Brèves] De la subsidiarité de l'action de in rem verso

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2009, n° 08-10.742, FS-P+B (N° Lexbase : A5186EES)

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N0180BKU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 2 avril 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité d'une action de in rem verso fondée sur son caractère subsidiaire (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.742, FS-P+B N° Lexbase : A5186EES ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 24 octobre 1973 N° Lexbase : A4591AYP et, plus récemment, Cass. civ. 3, 4 décembre 2002, n° 01-03.907, FS-P+B N° Lexbase : A1891A4S). En l'espèce, M. T. a prétendu avoir prêté une somme d'argent aux époux M.. Il les a assignés en remboursement et a, en cause d'appel, subsidiairement sollicité le paiement de la même somme sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause. Par un arrêt en date du 6 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande principale en remboursement et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. En effet, le demandeur n'apportant pas la preuve du contrat de prêt qui constituait l'unique fondement de son action principale, il ne pouvait être admis à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.

newsid:350180

Baux commerciaux

[Brèves] Précisions sur la détermination des locaux à usage exclusifs de bureaux

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 08-13.130, FS-P+B (N° Lexbase : A5262EEM)

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N0140BKE

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Le 22 Septembre 2013

Le caractère à usage exclusif de bureaux des lieux loués doit s'apprécier à la date de renouvellement du bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 1er avril 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-13.130, FS-P+B N° Lexbase : A5262EEM). La date à retenir avait pu susciter, en l'espèce, une difficulté dans la mesure où le bail précisait que les locaux étaient à usage exclusif de bureaux pour l'activité de formation, production et diffusion de matériel pédagogique et que, quelques mois après la date du renouvellement, le preneur soutenait avoir exercé une activité de formation. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation, approuvant les juges du fond, précise, également, que les locaux sont à usage exclusif de bureaux dans la mesure où la clause de destination des lieux visait expressément la nature des locaux, soit des bureaux, et les activités du preneur qui étaient de nature intellectuelle et administrative (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9869AEA).

newsid:350140

Avocats

[Brèves] L'avocat ne manque pas à son obligation de diligence lorsqu'il refuse d'engager une action en garantie dont les chances de succès ne sont pas démontrées

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2009, n° 08-12.848, F-P+B (N° Lexbase : A5253EEB)

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N0178BKS

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Le 22 Septembre 2013

L'avocat ne manque pas à son obligation de diligence lorsqu'il refuse d'engager une action en garantie dont les chances de succès ne sont pas démontrées. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 2 avril 2009 (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12.848, F-P+B N° Lexbase : A5253EEB). En l'espèce, M. Z. a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une société de crédit. Il a recherché la responsabilité de ce professionnel en lui reprochant de n'avoir pas assigné en garantie une société d'assurance. Par un arrêt du 7 novembre 2007, la cour d'appel de Besançon a accueilli sa demande en retenant le manquement fautif de l'avocat à son devoir de diligence. Or, en statuant ainsi, sans rechercher, pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat, s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action en garantie qu'il avait été chargé d'engager contre la société d'assurance, en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge entre M. Z., la société de crédit et la société d'assurance si cette dernière avait été appelée en garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

newsid:350178

Baux d'habitation

[Brèves] Résidence séparée des époux et résiliation du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 08-15.929, FS-P+B (N° Lexbase : A5289EEM)

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N0181BKW

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Le 22 Septembre 2013

A qui doit-être adressé le congé en cas de résidence séparée des époux ? Telle est la question à laquelle répond un arrêt du 1er avril 2009, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-15.929, FS-P+B N° Lexbase : A5289EEM). En l'espèce, M. C. a donné à bail des locaux à usage d'habitation pour une durée de trois ans. Les preneurs, qui se sont mariés entre-temps, ont été autorisés à résider séparément. Par la suite, l'épouse, qui s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal, a reçu et accepté une proposition de nouveau bail émanant du propriétaire. Or, le mari, co-titulaire du bail, s'est opposé à cette nouvelle proposition. Il a assigné le propriétaire et son épouse aux fins de se faire reconnaître en tant que titulaire du bail tacitement reconduit et obtenir sa réintégration dans les lieux, ainsi que la condamnation du bailleur à lui verser des dommages et intérêts. Ses demandes ont été accueillies par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 18 mars 2008 (CA Paris, 6ème ch., sect. C, 18 mars 2008, n° 06/03293, M. Serge Delwasse c/ Mme Laurence Chamlou N° Lexbase : A6460D8R). Le bailleur, M. C., a alors formé un pourvoi en cassation. Cependant, la Haute juridiction a approuvé la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle a relevé que l'époux avait signé le bail avant son mariage, qu'il était donc titulaire à titre personnel du droit au bail et que lors du divorce seule la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée provisoirement à sa femme. Dans ces conditions, le nouveau bail lui était inopposable d'autant qu'il n'avait jamais donné congé et qu'il avait fait part au propriétaire de son intention de poursuivre le bail.

newsid:350181

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime de déclaration et de règlement des professionnels libéraux relevant du régime des micro-entreprises

Réf. : Décret n° 2009-379, 02-04-2009, relatif au régime de déclaration et de règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des professionnels libéraux relevant d ... (N° Lexbase : L9902ID4)

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N0156BKY

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Le 18 Juillet 2013

La loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (loi n° 2009-179 du 17 février 2009 (N° Lexbase : L9450ICY) a prévu que les professions libérales non réglementées ont désormais accès au régime de l'auto-entrepreneur. Un décret du 2 avril 2009 vient préciser les modalités relatives au régime de déclaration et de règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des professionnels libéraux relevant de l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2329IBU) et de l'article 151-0 du CGI (N° Lexbase : L2263IBG). Le texte prévoit ainsi une modifications des articles R. 133-30-1, R. 133-30-2, R. 133-30-4, R. 133-30-9 et R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale afin de permettre aux professionnels libéraux relevant du micro-social et des micro-entreprises de bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur (décret n° 2009-379 du 2 avril 2009 N° Lexbase : L9902ID4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4471ERZ).

newsid:350156