Le Quotidien du 28 mars 2008

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Prescription quadriennale et créances publiques fondées sur le droit à répétition

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-20.506,(N° Lexbase : A4746D7W)

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Le 22 Septembre 2013

La prescription quadriennale s'applique aux créances détenues à l'encontre des personnes publiques fondées sur le droit à répétition. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2008 (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-20.506, Communauté de communes Coeur d'Ostrevent, anciennement dénommée communauté de communes de l'Est du Douaisis (CCED), F-P+B N° Lexbase : A4746D7W). En l'espèce, les époux B. ont demandé à une communauté de communes (la communauté) le remboursement d'une redevance d'assainissement, qu'ils acquittaient sans en être redevables. La communauté a accédé à cette demande dans la limite de la prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques. Les époux B. ont alors saisi le juge de proximité pour demander le remboursement des sommes indûment payées plus de quatre ans avant la réclamation formée auprès de la communauté. Pour condamner cette dernière au remboursement de ces sommes, la juridiction de proximité a énoncé que les époux B. ne se prévalaient pas d'une créance à l'encontre de celle-ci, mais revendiquaient la répétition d'un indu, de sorte que seule la prescription de droit commun de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY) devait s'appliquer, à l'exclusion de la prescription quadriennale. La Haute juridiction annule cette décision. Elle dit qu'en se prononçant ainsi alors que les époux B. se prévalaient, dans la mesure de l'excédent payé, d'une créance sur la communauté fondée sur le droit à répétition, la juridiction a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L3151AIK).

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Responsabilité hospitalière

[Brèves] Réparation de la faute commise par un établissement de santé lorsqu'elle compromet les chances d'obtenir une amélioration de l'état de santé du patient

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-03-2008, n° 266154, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX (N° Lexbase : A5003D7G)

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 21 mars dernier, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la réparation de la faute commise par un établissement de santé lorsqu'elle compromet les chances d'obtenir une amélioration de l'état de santé du patient (CE 4° et 5° s-s-r., 21 mars 2008, n° 266154, CHU de Bordeaux N° Lexbase : A5003D7G). En l'espèce, M. S., qui souffrait d'une artériopathie des membres inférieurs, a subi au CHU de Bordeaux, le 2 novembre 1993, une intervention chirurgicale sur l'aorte abdominale. Il a été victime à partir du 4 novembre d'une dégradation de son état respiratoire dont il est décédé le 26 novembre. Saisie d'une demande indemnitaire, la cour administrative d'appel va condamner le centre hospitalier à indemniser la mère, la fille et l'épouse de la victime (CAA Bordeaux, 2ème ch., 3 février 2004, n° 00BX00048 N° Lexbase : A2439DBX). Le Conseil d'Etat rappelle que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Or, le traitement inadapté de l'infection pulmonaire dont était atteint M. S. n'a entraîné pour l'intéressé qu'une perte de chance d'échapper à l'aggravation fatale de son état. En conséquence, la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction des dommages déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. L'arrêt de la cour administrative d'appel est, dès lors, annulé puisqu'il a mis à la charge du CHU la réparation totale des dommages subis par les requérantes.

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Famille et personnes

[Brèves] Condition de recevabilité de l'action en contestation de paternité légitime

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 07-11.573,(N° Lexbase : A4900D7M)

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N4879BEG

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Le 22 Septembre 2013

L'absence de constitution de la possession d'état d'enfant légitime, paisible et non équivoque, entraîne la recevabilité de l'action en contestation de paternité légitime, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2008 (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 07-11.573, FS-P+B N° Lexbase : A4900D7M). Dans les faits rapportés, Mme X a donné naissance, le 18 mai 2001, à une fille qui a été déclarée sur les registres de l'état civil comme née des époux X. Le 4 janvier 2001, M. Y avait reconnu devant l'officier de l'état civil, l'enfant à naître, et par acte du 5 octobre 2001, il a fait assigner les époux X aux fins de contester la paternité légitime de M. X et de voir valider sa reconnaissance, demande accueillie par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême constate que Mme X reconnaissait avoir entretenu, pendant la période légale de conception de l'enfant, des relations intimes avec M. Y. Ensuite, durant la grossesse, ce dernier avait revendiqué sa paternité. Enfin, M. X, qui avait eu connaissance de cette revendication, avait été assigné en contestation de paternité légitime moins de six mois après la naissance de l'enfant. Comme il ne s'était pas constitué une possession d'état d'enfant légitime paisible, sans équivoque et continue, les demandes de M. Y étaient donc recevables.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Licenciement des conseillers du salarié : le Conseil d'Etat apporte de nouvelles précisions procédurales

Réf. : CE 4/5 SSR, 19 mars 2008, n° 289433,(N° Lexbase : A5024D79)

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N4888BER

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Le 22 Septembre 2013

Rappelons, pour mémoire, que le conseiller du salarié a pour mission d'assister gratuitement ce dernier lors de l'entretien préalable au licenciement, afin de défendre ses droits et, si possible, d'aboutir à une conciliation. Il bénéficie, à ce titre, des mêmes dispositions protectrices contre le licenciement que les délégués syndicaux. Ainsi, aux termes du second alinéa de l'ancien article L. 122-14-16 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce (N° Lexbase : L5476ACS), le licenciement, par l'employeur, du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du même code (N° Lexbase : L0040HDT), selon lequel le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Arguant de ces dispositions, les juges du Palais-Royal retiennent, dans un arrêt du 19 mars dernier, que, si elles obligent l'employeur à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, ou de l'autorité qui en tient lieu, pour licencier les conseillers du salarié, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de lui imposer de consulter le comité d'entreprise avant de solliciter cette autorisation (CE 4° et 5° s-s-r., 19 mars 2008, n° 289433, M. Coette N° Lexbase : A5024D79). Dès lors, c'est à tort que, par son jugement du 1er juin 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'employeur n'avait pas consulté le comité d'entreprise sur le projet de licenciement du requérant, conseiller du salarié, pour annuler la décision autorisant son licenciement.

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