Le Quotidien du 12 février 2008

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Obligation pour la banque d'inclure dans le calcul du TEG les "frais de forçage" prélevés sur un compte de dépôt à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé

Réf. : Cass. com., 05 février 2008, n° 06-20.783, F-P+B (N° Lexbase : A7222D4A)

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N0715BE9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 5 février 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les "frais de forçage", prélevés sur un compte de dépôt à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, ne sont pas indépendants de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé (Cass. com., 5 février 2008, n° 06-20.783, F-P+B N° Lexbase : A7222D4A). Elle casse, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait retenu que ces frais sont exclus de l'assiette du taux effectif global (TEG), en ce qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction et sont donc distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert. En l'espèce, une banque ayant accordé au titulaire d'un compte de dépôt une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant, ce dernier, assigné par l'établissement de crédit en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du TEG. C'est au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1907 (N° Lexbase : L2132ABL) du Code civil, ensemble l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1517HIZ) que la Haute juridiction statue ainsi, pour la première fois à notre connaissance.

newsid:310715

[Brèves] Précisions sur les effets de la cession de la créance garantie à l'égard de la caution

Réf. : Cass. com., 05 février 2008, n° 06-17.029, F-P+B (N° Lexbase : A7201D4H)

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N0714BE8

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Le 22 Septembre 2013

"Il résulte de ce texte [l'article 1692 du Code civil N° Lexbase : L1802ABD] que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance". Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2008 (Cass. com., 5 février 2008, n° 06-17.029, F-P+B N° Lexbase : A7201D4H). En l'espèce, une banque, aux droits de laquelle vient le CDR, a consenti à la société A un prêt, garanti par un cautionnement. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, débitrice principale, la caution a été condamnée par un arrêt à payer une certaine somme à la banque. Le CDR a cédé sa créance à l'encontre de la société A à la société B, laquelle a cédé ultérieurement cette même créance à la société C et a fait pratiquer une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à la caution. C'est dans ce contexte que la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée de la saisie, après avoir relevé qu'aucune cession de la créance détenue à l'encontre de la caution, résultant de l'arrêt l'ayant condamné à payer la banque, n'avait été réalisée par le CDR au profit de la société B, a retenu que la cession de créance sur la société A n'a pas entraîné ipso facto celle détenue sur la caution, laquelle n'était plus l'accessoire de la première, mais résultait d'un titre exécutoire propre qu'il lui appartenait également de céder. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1692 du Code civil, estimant que la cour d'appel avait violé ce texte, dans la mesure où la société C, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par la banque à l'encontre de la caution.

newsid:310714

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi sur le pouvoir d'achat

Réf. : Loi n° 2008-111, 08 février 2008, pour le pouvoir d'achat, NOR : MTSX0772436L, VERSION JO (N° Lexbase : L8013H38)

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N0687BE8

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Le 22 Septembre 2013

La loi sur le pouvoir d'achat, qui avait été adoptée par le Parlement le 31 janvier 2008, vient d'être publiée au Journal officiel du 9 février dernier (loi n° 2008-111 du 8 février 2008, pour le pouvoir d'achat N° Lexbase : L8013H38). Rappelons que ce texte permet, notamment, aux salariés, avec accord de l'employeur de racheter jusqu'au 30 juin 2009 certains jours de repos (RTT ou jours stockés sur un compte-épargne temps) acquis au 31 décembre 2007 et non utilisés, avec une majoration de salaire d'au moins 10 % et une exonération de cotisations sociales dans la limite de dix jours par salarié. Notons, par ailleurs, que cette loi offre aux salariés la possibilité de débloquer de manière anticipée, entre le 1er janvier et le 30 juin 2008, les sommes qui leur ont été attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise dans la limite de 10 000 euros, à l'exception de celles investies dans un plan d'épargne retraite collective. Ces sommes seront exonérées de cotisations et d'impôt sur le revenu. Ce texte permet, aussi, aux petites entreprises d'accorder, entre le 1er janvier et le 30 juin 2008, une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 euros à leurs salariés.

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Commercial

[Brèves] Rupture abusive d'un contrat de fourniture de carburants

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-12.039, FS-P+B (N° Lexbase : A6109D4Z)

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N0716BEA

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Le 22 Septembre 2013

La rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans prise en compte de la durée de la relation commerciale, est sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2008 (Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-12.039, FS-P+B N° Lexbase : A6109D4Z). Dans les faits rapportés, selon contrat de commission en date du 22 décembre 1999, la société BP France a confié à la société Godart la vente au détail de carburants BP. Par courrier du 18 septembre 2003, la société BP France a fait part à la société Godart de sa décision de ne pas renouveler le contrat du 22 décembre 1999 à son échéance du 31 décembre 2003. Pour juger que le délai de préavis constituait un délai raisonnable et suffisant pour permettre à l'exploitant de réorganiser ses activités, la cour d'appel retient que la société Godart n'a lié des relations commerciales avec la société BP France qu'à partir de l'année 1997, et que ces relations se sont poursuivies sur la base d'un contrat de commission en date du 22 décembre 1999. Toujours selon l'arrêt attaqué, ce contrat constituant, non le renouvellement des contrats antérieurs mais un nouveau contrat de distribution, les relations commerciales entre les deux sociétés n'ont pas excédé une durée de quarante-huit mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2000 et ayant pris fin le 31 décembre 2003. La Haute juridiction indique qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Godart avait lié des relations commerciales avec la société BP France à partir de l'année 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I.5° du Code de commerce (N° Lexbase : L3886HBK) et voit son arrêt annulé.

newsid:310716