Entreprises en difficulté
[Brèves] Demande de relevé de forclusion : le créancier défaillant doit déclarer sa créance dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure
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Si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai". Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 9 mai dernier (Cass. com., 9 mai 2007, n° 05-21.357, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1105DWT), dans lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré un arrêt d'appel pour violation de l'article L. 621-46 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6898AIC). En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 décembre 2002, publié au Bodacc le 6 février 2003. Le 25 mars 2003, le receveur a déclaré à titre définitif et privilégié une créance de 13 084 euros représentant la TVA collectée pour la période du 1er au 31 décembre 2002. Le 21 octobre 2003, la société a déposé une déclaration de régularisation de TVA pour un montant de 104 464 euros au titre du mois de septembre 2003 avec la mention "concerne la période avant RJ". Par requête du 6 novembre 2003, le receveur a demandé à être relevé de la forclusion. Par ordonnance du 23 janvier 2004, le juge-commissaire a relevé le receveur de la forclusion et lui a ordonné de déclarer la créance entre les mains du représentant des créanciers. Le receveur a déclaré sa créance le 30 janvier 2004. C'est alors à tort que la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance, aux motifs que "
le créancier qui a bénéficié d'une décision le relevant de sa forclusion doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, sans qu'un délai spécifique soit prévu pour le faire, pas même le délai réglementaire visé par l'article L. 621-46 du Code de commerce" .
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[Brèves] La notification d'un arrêt est irrégulière si le requérant n'en a pas eu connaissance
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On ne peut, ensuite, lui reprocher de n'avoir pas formé son recours dans le délai imparti. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 3 mai 2007, n° 06-10.949, FS-P+B
N° Lexbase : A0615DWP). En l'espèce, M. P. a fait opposition à un arrêt, rendu par défaut, l'ayant condamné, en sa qualité de caution, à payer à la société Crédit commercial du Sud-Ouest une certaine somme. Le conseiller de la mise en état ayant déclaré l'opposition irrecevable, M. P. a déféré son ordonnance à la cour d'appel qui l'a confirmée en retenant que l'intéressé n'avait pas saisi le premier président par voie d'assignation d'une demande de relevé de forclusion, de sorte que l'opposition formée par voie de conclusions déposées au greffe de la cour d'appel était irrecevable. La Cour suprême infirme cette position. Elle rappelle que M. P. n'avait pas pu former son recours dans le délai imparti car il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt. M. P., qui soutenait que la notification de l'arrêt n'était pas régulière, était donc recevable à saisir la cour d'appel de son opposition.
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[Brèves] L'électeur qui n'a pas été inscrit sur une liste électorale ne peut invoquer une erreur matérielle que dans l'année qui suit la clôture de la liste
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L'électeur qui n'a pas été inscrit sur une liste électorale ne peut invoquer une erreur matérielle que dans l'année qui suit la clôture de la liste. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2007 (Cass. civ. 2, 30 avril 2007, n° 07-60.220, F-P+B
N° Lexbase : A0713DWC). Dans cette affaire, M. M., affirmant ne pas avoir été inscrit sur les listes électorales de la commune de Suresnes à la suite d'une omission purement matérielle, a formé un recours en vue de solliciter son inscription sur ladite liste. La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond qui avaient rejeté cette demande. Elle rappelle que les listes électorales étant révisables annuellement, l'électeur qui n'a pas été inscrit, ne peut invoquer une erreur matérielle que dans l'année qui suit la clôture de la liste. Ainsi, le requérant, qui avait atteint l'âge de 18 ans en 2000 et qui avait été omis des listes électorales postérieures, ne pouvait en 2007 fonder sa demande d'inscription sur une omission intervenue en 2000.
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Rel. individuelles de travail
[Brèves] Précisions sur la rémunération du travailleur à domicile
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Par un arrêt du 10 mai 2007 publié sur son site internet, la Cour de cassation apporte d'intéressantes précisions relatives à la question de la rémunération du travailleur à domicile (Cass. soc., 10 mai 2007, n° 05-44.313, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0926DW9). Une salariée, engagée en qualité de télévendeuse selon un contrat de travailleur à domicile, saisit les juridictions en estimant, notamment, que sa rémunération aurait dû être égale au Smic horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées. En effet, son contrat prévoyait que sa rémunération au forfait serait calculée en fonction d'un barème annexé au contrat, ce dernier prévoyant des tarifs fixés à une certaine somme "
par commande enregistrée et payée par le client". La cour d'appel ayant condamné la société au paiement d'un rappel de salaires, celle-ci se pourvoit en cassation. La Haute juridiction rejette, toutefois, les prétentions de la société et le pourvoi subséquent, au motif "
qu'est illicite la clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu'il a enregistrée" et qu'"
en l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 (
N° Lexbase : L6733ACD)
à L. 721-17 (
N° Lexbase : L6741ACN)
du Code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué".
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