Le Quotidien du 31 juillet 2006

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Erreur médicale, faute d'organisation et de fonctionnement, défaut de surveillance

Réf. : CAA Marseille, 3e, 08 juin 2006, n° 03MA00107,(N° Lexbase : A8829DPP)

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N0132ALH

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Le 22 Septembre 2013

Si la responsabilité d'un hôpital peut être engagée sur le fondement d'une erreur médicale, ou d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, ou encore en raison d'un défaut de surveillance, il arrive parfois que ces trois fautes soient reprochées à un établissement en santé. Tel est le cas dans l'arrêt rapporté de la cour administrative de Marseille en date du 8 juin dernier (CAA Marseille, 3ème ch., 8 juin 2006, n° 03MA00107 N° Lexbase : A8829DPP).En l'espèce, M. A., alors âgé de 39 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Briançon dans la nuit du 13 au 14 avril 1997 afin de recevoir les soins nécessités par l'accident de circulation dont il venait d'être victime. Atteint d'une gangrène gazeuse du membre inférieur gauche, il a été transféré dès le 17 avril suivant dans un établissement de l'assistance publique de Marseille où il a dû subir une amputation de la jambe gauche. Les juges d'appel vont retenir la responsabilité entière du centre hospitalier dans les préjudices subis par M. A.. En effet, il ressort du rapport d'expertise que les soins reçus par M. A. étaient inadaptés à son état, le risque infectieux inhérent aux plaies souillées avait été méconnu et l'organisation du service et le fonctionnement du service n'avaient pas permis de poser rapidement le diagnostic de gangrène gazeuse. Le centre hospitalier de Briançon soutient qu'il n'est cependant pas certain que l'affection aurait pu être maîtrisée de façon certaine et qu'ainsi seule la perte d'une chance d'éviter l'amputation devait être indemnisée. L'argument va être balayé par la cour qui énonce que si l'évolution d'une gangrène gazeuse reste aléatoire, sa prévention doit être présente et minutieuse à tous les niveaux du conditionnement du traitement et de la surveillance des plaies. Ainsi l'état actuel de M. A. n'était que la conséquence des erreurs médicales et du défaut d'organisation, de fonctionnement et de surveillance du service.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] L'originalité d'une oeuvre ne se présume pas

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 05-17.555, F-P+B (N° Lexbase : A4614DQX)

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N1406ALN

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles L. 111-1 (N° Lexbase : L3328ADM) et L. 113-1 (N° Lexbase : L3337ADX) du Code de la propriété intellectuelle que l'oeuvre doit présenter un caractère d'originalité suffisant pour être protégée par les droits d'auteur. Cette originalité se déduit de l'empreinte personnelle de l'auteur sur son oeuvre. Si l'appréciation de l'originalité de l'oeuvre reste soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation dispose toutefois d'un contrôle sur la motivation de ces derniers pour caractériser le reflet de la personnalité de l'auteur sur son oeuvre. Car l'originalité ne se présume pas ; les juges du fond doivent suffisamment démontrer l'effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur s'ils décident de qualifier l'oeuvre de protégeable. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'avait pas suffisamment caractérisé l'originalité de l'oeuvre revendiquée : des petits coussins en forme de taie d'oreiller comportant en son centre une broderie stylisée représentant un coeur, un bouquet de marguerite ou de nénuphar qui figurait par ailleurs dans un référencier très ancien du XXème siècle (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 05-17.555, Société Agnès de Réa N° Lexbase : A4614DQX).

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Internet

[Brèves] La loi DADVSI validée dans ses grandes lignes par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2006-540 DC, du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : A5780DQ7)

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N1435ALQ

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Le 22 Septembre 2013

Le 27 juillet 2006, par sa décision n° 2006-540 DC (N° Lexbase : A5780DQ7), le Conseil constitutionnel a statué sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, dont il a avait été saisi par plus de soixante députés. Rejetant l'essentiel de l'argumentaire des requérants, le Conseil a, néanmoins, déclaré trois points contraires à la Constitution. Ainsi, le dernier alinéa de l'article 21 de la loi déférée, qui instituait, dans des conditions imprécises et discriminatoires, une cause d'exonération de la répression prévue par le reste de cet article à l'encontre de l'édition de logiciels manifestement destinés à échanger des oeuvres sans autorisation, a été censuré. De plus, en raison de la définition imprécise de la notion d'"interopérabilité", les références à cette notion figurant aux articles 22 et 23 de la loi déférée, qui exonéraient de responsabilité pénale le contournement des DRM voulues par les auteurs et titulaires de droits voisins, ainsi que l'altération des éléments d'information relatifs à leur régime de protection, lorsque de tels actes étaient "réalisés à des fins d'interopérabilité" ont été déclarées inconstitutionnelles. Par ailleurs, l'article 24 de la loi, instituant des sanctions graduées pour éviter de pénaliser trop lourdement les internautes coupables de téléchargement illégal ou copie sauvage, a été jugé contraire au principe d'égalité devant la loi : ainsi, désormais, le téléchargement illicite par un logiciel de peer to peer est assimilé à un délit de contrefaçon, et on en revient donc, sur ce point, aux dispositions applicables à ce jour ! Enfin, le Conseil a émis une série de réserves d'interprétation évitant soit une atteinte inconstitutionnelle aux droits de propriété intellectuelle des concepteurs des mesures techniques de protection, soit des incompatibilités manifestes avec la directive communautaire que la loi déférée a pour objet de transposer.

newsid:91435

Social général

[Brèves] Modifications et ajout de dispositions réglementaires relatives au contrat d'apprentissage

Réf. : Décret n° 2006-920, 26 juillet 2006, relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil..., NOR : SOCF0611251D, version JO (N° Lexbase : L3750HK4)

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N1436ALR

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Le 22 Septembre 2013

Modifications et ajout de dispositions réglementaires relatives au contrat d'apprentissage. Tel est l'objet du décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à "l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le Code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat)", publié au Journal officiel du 27 juillet 2006 (décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006 N° Lexbase : L3750HK4). Ce texte apporte, notamment, des précisions quant à la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, à la durée du délai -1 mois au lieu de 15 jours- au terme duquel est rendue une décision implicite d'acceptation de l'administration relative au maître d'apprentissage, à la notification de la décision d'opposition du préfet, aux obligations à la charge de l'employeur pour bénéficier d'une levée de l'interdiction d'engager des apprentis. Par ailleurs, ce texte reprend les autorités compétentes en la matière ainsi que leur rôle. Sont, par exemple, prévues des interventions de l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du chef de service chargé du contrôle de la législation. L'organisme remplace le service chargé de l'enregistrement du contrat, en reprenant ses compétences : communication des décisions d'interdiction, d'opposition et de levée, des conventions entre l'employeur, une tierce entreprise et l'apprenti, de la méconnaissance des obligations de l'employeur, de la fiche médicale... Il est à noter qu'un contrat type d'apprentissage doit être établi par arrêté interministériel. Enfin, sont modifiées les dispositions relatives à la procédure de transmission du contrat aux administrations pour le contrôle de sa validité. Les déclarations prévues à l'article L. 117-5 (N° Lexbase : L8809G7E) du Code du travail ainsi que les décisions d'interdiction, d'opposition et de levée prises avant la date d'entrée en vigueur du décret et en cours de validité sont transmises aux organismes chargés de l'enregistrement par les directions départementales du travail.

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