Le Quotidien du 15 juin 2006

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] De la compétence de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence

Réf. : Cass. civ. 1, 07 juin 2006, n° 04-10.156, F-P+B+I (N° Lexbase : A8398DPQ)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler qu'aux termes de l'article 1466 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2309ADU) et du principe "compétence-compétence", il appartient à l'arbitre de statuer sur sa compétence lorsque celle-ci est remise en cause (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-10.156, F-P+B+I, N° Lexbase : A8398DPQ). En l'espèce, un contrat de franchise liant une société D. à une société P., comportait une clause compromissoire selon laquelle les "arbitres ne seront soumis à aucune règle ni aucun délai prévu au Code de procédure civile". La société P. avait saisi le tribunal de commerce pour voir désigner un arbitre et s'était vue déboutée de sa demande au motif que ladite clause serait manifestement nulle. La société D., qui reprochait à la cour d'appel d'avoir infirmé cette décision et désigné un arbitre, s'était pourvue en cassation. Le pourvoi sera rejeté. La Haute juridiction confirme, en effet, la violation par les premiers juges de l'article 1466 précité. Elle ajoute que la cour d'appel a fait une exacte application des articles 1458, alinéa 2 (N° Lexbase : L2301ADL), et 1444 (N° Lexbase : L2287AD3) du même code, selon lesquels lorsqu'un litige est porté devant une juridiction d'état alors qu'un tribunal arbitral est désigné en vertu d'une clause compromissoire, la juridiction doit se déclarer incompétente à moins que la clause ne soit manifestement nulle.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la caducité des droits accessoires

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-14.038, FS-P+B (N° Lexbase : A7604DPC)

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N9482AKE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 mai, la Cour de cassation s'est prononcée sur la caducité des droits accessoires trouvant leur source dans un règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-14.038, Société civile immobilière (SCI) Viry Vallon c/ Syndicat des copropriétaires, FS-P+B N° Lexbase : A7604DPC). Une SCI, propriétaire d'un local avec jouissance privative de la terrasse, s'était vue refuser par les copropriétaires l'autorisation de la clore. Contestant cette décision elle avait assigné le syndicat des copropriétaires pour en obtenir l'annulation et l'autorisation de construire une véranda. La SCI faisait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que l'usage privatif de la terrasse et la faculté de la fermer avaient été érigés en droit accessoire appartenant exclusivement au propriétaire du lot en cause. Le pourvoi sera rejeté. Après avoir confirmé que la faculté de fermer la terrasse constituait un des droits accessoires visés à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4836AHL), la Cour de cassation confirme que cette possibilité "ne pouvait être exercée par le copropriétaire que pendant une période de dix ans et que ce droit était devenu caduc".

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Propriété intellectuelle : l'opération de transit ne constitue pas une mise sur le marché

Réf. : Cass. com., 07 juin 2006, n° 04-12.274, F-P+B (N° Lexbase : A8408DP4)

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N9658AKW

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Le 22 Septembre 2013

Appliquant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour de cassation vient d'affirmer, dans le cadre d'un litige relatif à une action en contrefaçon, que l'opération de transit ne constitue pas une mise sur le marché (Cass. com., 7 juin 2006, n° 04-12.274, F-P+B N° Lexbase : A8408DP4). Au titre de l'action en contrefaçon, le propriétaire d'une marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation pour des produits déjà mis dans le commerce dans l'Union européenne (C. prop. int., art. L. 713-4 N° Lexbase : L3731ADK). En l'espèce, la société Dior avait introduit une demande en contrefaçon de marque pour des marchandises, qui après avoir été vendues, avaient été retenues en France sous un régime de transit. La société Dior faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de contrefaçon alors que le monopole établi par le Code de la propriété intellectuelle s'applique sur l'ensemble du territoire français sans distinction entre les zones douanières et le reste. Le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction confirme que les juges du fond n'avaient pas à rechercher la destination finale des marchandises et qu'en vertu de la jurisprudence de la CJCE (CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-115/02, Administration des Douanes c/ Société Rioglass et Transtremar N° Lexbase : A9757C9A), "l'opération de transit de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet".

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Famille et personnes

[Brèves] Du droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mai 2006, n° 05-14.930, FS-P+B (N° Lexbase : A7621DPX)

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N9474AK4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 30 mai dernier, et rendu dans le cadre de l'affaire "Allègre", la Cour de cassation a apporté des précisions sur les éléments devant être pris en compte en matière de respect au droit de la vie privée (Cass. civ. 1, 30 mai 2006, n° 05-14.930, FS-P+B N° Lexbase : A7621DPX). En l'espèce, son nom ayant été cité dans le cadre d'une procédure judiciaire, le maire de Toulouse, Dominique Baudis s'était exprimé à TF1 pour dénoncer une machination. Puis, le magazine VSD ayant publié un extrait de procès verbal d'écoutes téléphoniques au cours duquel une prostituée disait l'avoir rencontré à plusieurs reprises, Monsieur Baudis avait engagé une procédure sur le fondement de l'atteinte à sa vie privée. Pour rejeter cette demande, les juges du fond avaient retenu que le PV en cause prouvait que le demandeur n'avait pas dit la vérité quant à ses liens avec le milieu de la prostitution. L'analyse est censurée au visa des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Haute juridiction rappelle que le maire de Toulouse n'avait jamais été mis en cause dans la procédure pénale parisienne dont était extraite le PV d'écoutes et qu'il était précisé dans l'article litigieux que les rencontres qui lui étaient imputées "n'avaient rien à voir avec les soirées délirantes évoquées dans le dossier de Toulouse" avant de conclure "que la divulgation litigieuse ne présentait aucun lien avec l'information judiciaire toulousaine dont il prétendait rendre compte".

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