Le Quotidien du 11 novembre 2005

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Précision sur l'appréciation de l'urgence dans la suspension d'un acte administratif

Réf. : CE référé, 18 octobre 2005, n° 286063,(N° Lexbase : A4799DLC)

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), le Conseil d'Etat, statuant en référé, a été amené à préciser, dans une ordonnance du 14 octobre 2005, les conditions de l'appréciation de l'urgence justifiant la suspension d'un acte administratif. Il soutient, ainsi, que "l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre" (CE référé, 14 octobre 2005, n° 286070, Conseil syndical de la CFDT N° Lexbase : A4800DLD). En l'espèce, le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande de suspension d'un décret du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs du ministère de la Défense, des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (N° Lexbase : L5175GU9), au motif que les élections aux commissions administratives paritaires, compétentes pour le corps des secrétaires administratifs, prévues le 20 octobre 2005, sont susceptibles d'aboutir à un affaiblissement de sa représentation, justifiant, ainsi, l'urgence. Le Conseil d'Etat, par cette ordonnance, estime, cependant, que cette élection ne constitue pas, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il défend. Ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension du décret du 23 décembre 2004 se voit rejetée (voir, également, en ce sens, CE référé, 18 octobre 2005, n° 286063, Syndicat national unitaire N° Lexbase : A4799DLC ; CE référé, 18 octobre 2005, n° 286076, Syndicat national force ouvrière N° Lexbase : A4801DLE et CE référé, 21 septembre 2005, n° 284383, Mme Chantal Labat-Gest N° Lexbase : A2825DL9).

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[Brèves] Revirement jurisprudentiel : la transmission de plein droit du cautionnement garantissant le paiement de loyers à la société absorbant la créancière

Réf. : Cass. com., 08 novembre 2005, n° 01-12.896, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4830DLH)

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N0716AKQ

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Le 22 Septembre 2013

"En cas de fusion absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante". Telle est la solution, de première importance, rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2005, publié sur son site internet (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 01-12.896, Société Selectibail SA N° Lexbase : A4830DLH). En l'espèce, les cautions solidaires d'un contrat de crédit-bail immobilier ont été assignées en paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance, à la suite d'opération d'absorption de la société créancière et de la société débitrice principale. La cour d'appel rejette cette demande, retenant que la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur. La Haute juridiction casse cette décision au visa de l'article L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7). La jurisprudence retient, en principe, que lors d'une fusion de la société créancière avec une autre société, l'obligation de couverture s'éteint et seule l'obligation de règlement de la caution est transmise à la nouvelle société, sauf si la caution en a manifesté expressément la volonté contraire (Cass. com., 4 juin 2002, n° 98-23.280, Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) c/ Société Locamion, F-D N° Lexbase : A8436AY4). Or, opérant un revirement dans l'arrêt rapporté, c'est la solution inverse qui est retenue, appliquant à la fusion de sociétés la solution de la transmission du cautionnement des loyers déjà retenue en cas de vente de l'immeuble donné à bail (Ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-10.713, P N° Lexbase : A3249DE3).

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[Brèves] L'extension de l'engagement de caution au créancier des loyers dus par une société absorbée

Réf. : Cass. com., 08 novembre 2005, n° 02-18.449,(N° Lexbase : A4831DLI)

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N0717AKR

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Le 22 Septembre 2013

En cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeurant pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci, le bailleur pouvait demander à la caution le paiement des loyers impayés dans la mesure où le contrat de bail, en exécution duquel étaient dus les loyers, avait été souscrit par la société débitrice avant sa dissolution, et qu'ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2005 (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 02-18.449, SCI du 75, Champs-Elysées c/ Société Réaumur participations SA N° Lexbase : A4831DLI). En l'espèce, une SCI a loué des locaux à usage de bureaux à la société A devenue la société B, qui avait, au préalable, cédé les baux à une société C, se portant, à cette occasion, caution solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et charges, pour la durée des baux. La société C, titulaire des baux, a, par la suite, fait l'objet d'une fusion-absorption par la société D. La SCI a assigné en résolution des baux et en paiement cette dernière et la caution. La cour d'appel de renvoi statuant dans le sens de l'arrêt de cassation (Cass. civ. 3, 16 février 2000, n° 98-15.148 N° Lexbase : A3122AU8) ne fait pas droit à ces demandes, retenant que la fusion ayant entraîné la disparition de la société cautionnée, la caution devait donc, obligatoirement, réitérer son engagement au profit de la société absorbante, pour que la créancière puisse lui réclamer le paiement des loyers impayés du chef de cette dernière. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, casse l'arrêt d'appel au visa des articles 2015 du Code civil (N° Lexbase : L2250ABX) et L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7).

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Concurrence

[Brèves] Conditions du prononcé de mesures conservatoires par le Conseil de la concurrence en présence de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 08 novembre 2005, n° 04-16.857, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4832DLK)

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N0689AKQ

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Le 22 Septembre 2013

"Des mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6639AIQ), par le Conseil de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés, et visés par l'instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) ou L. 420-2 (N° Lexbase : L3778HBK) du Code de commerce, pratique à l'origine directe et certaine de l'atteinte relevée". Telle est la précision apportée par la Cour de cassation, dans un arrêt récemment publié sur son site internet (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 04-16.857, Société Neuf Télécom SA et autre N° Lexbase : A4832DLK). En l'espèce, la cour d'appel, pour réformer la décision du Conseil de la concurrence et dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure conservatoire à l'encontre de la société TPS, a retenu, notamment, que n'est pas caractérisée l'existence d'une présomption d'infraction raisonnablement forte, à savoir une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ou l'exploitation abusive d'une position de domination sur le marché. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure, donc, l'arrêt d'appel, pour violation de l'article L. 464-1 du Code de commerce.

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