Arguant de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), le Conseil d'Etat, statuant en référé, a été amené à préciser, dans une ordonnance du 14 octobre 2005, les conditions de l'appréciation de l'urgence justifiant la suspension d'un acte administratif. Il soutient, ainsi, que "
l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre" (CE référé, 14 octobre 2005, n° 286070, Conseil syndical de la CFDT
N° Lexbase : A4800DLD). En l'espèce, le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande de suspension d'un décret du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs du ministère de la Défense, des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (
N° Lexbase : L5175GU9), au motif que les élections aux commissions administratives paritaires, compétentes pour le corps des secrétaires administratifs, prévues le 20 octobre 2005, sont susceptibles d'aboutir à un affaiblissement de sa représentation, justifiant, ainsi, l'urgence. Le Conseil d'Etat, par cette ordonnance, estime, cependant, que cette élection ne constitue pas, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il défend. Ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension du décret du 23 décembre 2004 se voit rejetée (voir, également, en ce sens, CE référé, 18 octobre 2005, n° 286063, Syndicat national unitaire
N° Lexbase : A4799DLC ; CE référé, 18 octobre 2005, n° 286076, Syndicat national force ouvrière
N° Lexbase : A4801DLE et CE référé, 21 septembre 2005, n° 284383, Mme Chantal Labat-Gest
N° Lexbase : A2825DL9).
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