Aux termes d'un arrêt de sa première chambre civile du 12 avril dernier, la Cour de cassation a rappelé que, en cas de contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, le doute profite au demandeur (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-20.980, Société Axa France IARD c/ Etablissement français du sang (EFS) Aquitaine-Limousin, F-P+B
N° Lexbase : A8733DHW). En l'espèce, M. K., contaminé par le virus de l'hépatite C, a assigné en paiement d'une indemnité provisionnelle le Centre de transfusion sanguine du Lot-et-Garonne, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin, qui a appelé en garantie la société Axa assurances. La cour d'appel d'Agen a retenu la responsabilité du centre et, en conséquence, la garantie de la société Axa. Saisie d'un pourvoi en cassation, la Haute juridiction a confirmé la solution des juges du fond. En effet, aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 (
N° Lexbase : L5021A8H), il appartient au demandeur d'apporter les éléments permettant de présumer de l'origine transfusionnelle de la contamination et non plus, comme c'était le cas, de rapporter la preuve du lien existant entre la transfusion subie et la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute profitant au demandeur. Dans l'arrêt rapporté, la victime pouvait se prévaloir d'une présomption forte de contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion des transfusions. De plus, si l'enquête transfusionnelle n'avait pas mis en évidence de donneurs positifs, elle était demeurée incomplète sur les plasmas et sur un concentré. Et, le recours à de nombreux donneurs pour la composition des plasmas secs constituait manifestement un facteur de risque. Enfin, l'Etablissement français du sang ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'origine étrangère de la contamination. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.
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