Un maître de l'ouvrage avait chargé de l'exécution de certains travaux, notamment, une société A, laquelle avait sous-traité une partie des travaux à la société B. Or, des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage avait assigné en réparation, notamment, les sociétés A et B et leurs assureurs respectifs. La cour d'appel avait, ensuite, déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigé par l'assureur de la société A à l'encontre de l'assureur de la société B, sous-traitante, en l'absence d'une assignation de cette société représentée par un mandataire ad hoc en cause d'appel. A ce titre, la cour d'appel avait retenu que ce recours formé contre l'assureur de la société B, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant, n'était pas l'action directe du tiers lésé ou de son subrogé telle qu'elle est définie à l'article L. 124-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0108AAA), mais un véritable appel en garantie qui nécessite, non seulement une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du responsable, mais encore l'assignation de l'assuré responsable concomitamment à celle de son assureur, et que la société B, représentée par un mandataire
ad hoc préalablement désigné, n'avait pas été assignée malgré l'injonction du conseiller de la mise en état. La Haute juridiction, au visa de l'article L. 124-3 du Code des assurances, a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a, en effet, énoncé que la cour d'appel avait confirmé le jugement ayant dit la société B, en sa qualité de sous-traitant, contractuellement responsable à l'encontre de la société A, et avait fixé la créance de la société A au passif de la liquidation judiciaire de la société B. Elle a, ensuite, affirmé le principe selon lequel la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage (Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-14.309, FS-P+B
N° Lexbase : A1311DEB).
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