Des époux avaient acquis, d'une société civile immobilière (SCI), un terrain avec une maison en cours de construction. Ils avaient engagé, par la suite, une action en nullité de la vente pour erreur et dol, au motif que la SCI leur aurait dissimulé l'existence, en sous-sol, d'anciennes carrières de gypse engendrant une instabilité du terrain. Toutefois, la cour d'appel avait rejeté leur demande. En effet, elle avait retenu, dans un premier temps, que la preuve des éléments constitutifs du dol, tant matériel que psychologique, n'avait pas été rapportée. Pour cela, elle avait relevé que le contrat de vente faisait expressément référence aux actes et aux décisions administratives concernant la zone d'aménagement concerté et, notamment, au permis de construire, qui avait été délivré au vu d'un visa favorable, sous réserve de la réalisation d'une étude de reconnaissance du sous-sol et des travaux de consolidation nécessaires, auxquels la venderesse avait procédé et qui avaient été approuvés par l'inspecteur général des carrières. Elle avait, dans un second temps, considéré que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible à l'action des acquéreurs, écartant ainsi l'action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles. A cette fin, elle avait rappelé que les vices cachés se définissent "
comme des défauts rendant la chose impropre à sa destination" et constaté que l'action des acquéreurs était exclusivement fondée sur la présence d'anciennes carrières de gypse, qui entraîneraient des mouvements de sol et des désordres immobiliers. Le fondement retenu étant la garantie des vices cachés, elle avait, ainsi, déduit qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si le consentement des acquéreurs avait été donné par erreur. La Haute cour a approuvé le raisonnement de la cour d'appel dans son ensemble (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-14.958, F-P+B
N° Lexbase : A9364DD8).
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