[Brèves] Suspension de la prescription et fausse déclaration intentionnelle
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Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0075AAZ) ne peut être suspendue que par des circonstances mettant l'assuré dans l'impossibilité d'agir ; or, tel n'est pas le cas de l'assuré qui, dès lors qu'il a été avisé du refus de l'assureur de garantir le sinistre déclaré, se trouve en mesure d'agir. En l'espèce M. X. avait été avisé par sa compagnie d'assurance du refus de garantie de son sinistre, au motif que le contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle. Ainsi la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui déclare l'action le M. X. prescrite (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-14.717, F-P+B
N° Lexbase : A0530DDY).
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Entreprises en difficulté
[Brèves] La représentation de la société dissoute par l'effet du plan de cession
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Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin dès son prononcé à la période d'observation et le débiteur retrouve alors la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur, pour la mise en oeuvre du plan, et au commissaire au plan, pour veiller à son exécution et vendre les biens non compris dans le plan de cession. Dès lors, le débiteur ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7°, du Code civil (
N° Lexbase : L2027ABP) et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la décision arrêtant le plan de cession totale des actifs, exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet (Cass. com., 12 juillet 2004, n° 01-16.034, F-P+B+I
N° Lexbase : A0985DDT).
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[Brèves] Entrée en vigueur d'une nouvelle directive sur l'environnement
Réf. : Directive (CE) 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'env... (N° Lexbase : L7717AUD)
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Le 21 juillet 2004 entre en vigueur la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (
N° Lexbase : L7717AUD). A compter de ce jour, les effets sur l'environnement d'un grand nombre de plans et programmes publics devront être évalués au moyen de procédures de planification mieux préparées et plus ouvertes. Ces procédures, définies dans la directive de 2001, dite "ESE", doivent être mises en oeuvre par tous les Etats membres à partir du 21 juillet. Les plans locaux de gestion des déchets ou les plans régionaux de construction routière entrent dans le champ d'application de la directive. La directive s'applique également à l'aménagement du territoire, à l'agriculture, à la gestion de l'eau, au tourisme, à l'industrie et à l'énergie. Au moment de l'élaboration des plans ou des programmes couverts par la directive, les pouvoirs publics devront préparer un rapport afin de déterminer, de décrire et d'évaluer leurs incidences éventuelles sur l'environnement, et notamment les effets sur la biodiversité, la faune et la flore, le sol et l'eau, les facteurs climatiques, le paysage et la santé humaine. La directive ESE permet à chacun d'exprimer son opinion sur le rapport environnemental, ainsi que sur le projet de plan ou de programme. Le rapport environnemental et les résultats de la consultation publique doivent être pris en compte au moment de l'adoption des plans. Les Etats membres ont trois ans pour transposer la directive "ESE" dans le droit national. A l'heure actuelle, sur les 25 Etats membres, seuls 9 ont notifié à la Commission la fin des travaux de transposition (IP/04/975).
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newsid:12412
Le
projet de loi relatif à l'assurance maladie a été adopté, en première lecture, le 20 juillet 2004, par l'Assemblée nationale. Rappelons que ce projet s'organise autour de trois axes : l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du système de soins, tant au niveau du pilotage général que du recours aux soins, pour les assurés sociaux ; la nécessité de faire des choix fondés sur des critères scientifiques, sans remise en cause de l'universalité de la couverture, et opérés dans l'intérêt de la qualité des soins et de la santé des patients ; le redressement financier de l'assurance maladie par la mise en place d'une l'organisation plus efficiente des soins et par une augmentation juste et équilibrée des recettes. Le titre premier du projet de loi porte sur l'amélioration de l'organisation des soins. Une effective coordination des soins sera favorisée par la mise en place du dossier médical personnel et par le développement de parcours de soins coordonnés autour d'un médecin traitant ou dans le cadre des réseaux de soins. Le titre II du projet de loi répartit les responsabilités. Une Haute Autorité de santé sera créée et se prononcera sur l'efficacité thérapeutique des produits, des actes et des protocoles de soins utilisés ou appliqués par les médecins. La formation des professionnels et l'évaluation des pratiques doivent contribuer à promouvoir une utilisation accrue des bonnes pratiques validées. Enfin, le titre III du projet prévoit un certain nombre de mesures de financement de l'assurance maladie afin d'en assurer la pérennité et de réduire son déficit. Ces mesures sont supportées par l'ensemble des acteurs : les entreprises, avec la contribution sociale de solidarité des sociétés, les assurés, avec la contribution sociale généralisée, et l'industrie des produits de santé.
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