[Brèves] Modernisation du régime d'application des règles communautaires en matière d'ententes et d'abus de position dominante
Réf. : Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et... (N° Lexbase : L9655A84)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216551-edition-du-01042004#article-11112
Copier
Dans un communiqué de presse publié le 30 mars 2004, la Commission européenne a annoncé l'adoption d'une série de documents qui achèvent la modernisation historique des règles et des procédures applicables dans l'Union européenne en matière d'ententes et d'abus de position dominante. Ces documents, qui portent sur des sujets tels que le traitement des plaintes, la publication de lettres d'orientation et le fonctionnement du réseau européen de la concurrence (REC) reliant l'ensemble des autorités européennes de la concurrence, entreront en vigueur le 1er mai, au même moment que le nouveau règlement relatif à la mise en oeuvre des règles applicables en matière d'ententes et d'abus de position dominante (règlement (CE) n° 1/2003 du conseil du 16 décembre 2002
N° Lexbase : L9655A84).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:11112
[Brèves] La modification par les parties du loyer en cours de bail peut justifier un déplafonnement
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216551-edition-du-01042004#article-11094
Copier
La modification conventionnelle du loyer intervenue au cours du bail expiré, dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial, s'analyse en une modification des obligations respectives des parties qui, si elle est notable, justifie à elle seule l'exclusion de la règle du plafonnement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2003 (Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-16.933, FS-P+B
N° Lexbase : A6223DB4).
Le loyer du bail renouvelé doit être fixé au montant de la valeur locative dans la limite, toutefois, d'un plafond calculé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction (C. com., art. L. 145-33
N° Lexbase : L5761AI9 et L. 145-34
N° Lexbase : L5762AIA). Cependant, en cas de modification notable des éléments de la valeur locative, le loyer sera "déplafonné" et fixé à la valeur locative, sans limitation (C. com., art. L. 145-34). Les obligations respectives des parties font partie des éléments de la valeur locative énumérés à l'article L. 145-33 du Code de commerce. La question posée à la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté était de savoir si la modification du loyer en cours du bail pouvait être rattachée à la catégorie des obligations respectives des parties dont la modification notable entraîne le déplafonnement. C'est par l'affirmative que répond la Haute cour, renouvelant par là sa jurisprudence inaugurée par un arrêt du 4 avril 2001 (Cass. civ. 3, 4 avril 2001, n° 99-18.899, Mme Francine Heintz-Cattelot c/ Mme Laure Cruse
N° Lexbase : A1797ATQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:11094
[Brèves] L'exonération du gardien au sens de l'article 1384 du Code civil ou la preuve de la force majeure
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216551-edition-du-01042004#article-11108
Copier
Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue en cas de force majeure (
N° Lexbase : L1490ABS). En l'espèce, une enfant qui se trouvait immobilisée dans un ascenseur entre deux étages d'un immeuble avait fait une chute mortelle après avoir ouvert les portes intérieures, puis déverrouillé le système de sécurité des portes palières. Ses parents avaient assigné en réparation le syndicat des copropriétaires. La cour d'appel n'avait pas retenu sa responsabilité, au motif que l'accident avait eu une cause étrangère au fonctionnement de l'ascenseur qui revêtait un caractère imprévisible et irrésistible. Elle avait relevé à l'appui de sa décision, d'une part que l'ascenseur ne présentait aucune anomalie, et, d'autre part, que la victime avait provoqué l'arrêt entre deux étages, puis avait ouvert les portes intérieures et ensuite déverrouillé le système de sécurité, et enfin, que c'était en tentant de s'extraire de la cabine, qu'elle avait chuté dans la cage. Mais la Cour de cassation, retenant que le comportement de la victime ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat des copropriétaires, gardien de l'ascenseur, censure les juges du fond (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-19.454, FS-P+B
N° Lexbase : A6237DBM ; sur ce sujet lire
N° Lexbase : N5869AAM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:11108
Le Parlement européen a
approuvé, le 29 mars dernier, la proposition de directive sur les marchés d'instruments financiers, plus régulièrement appelée directive sur les services d'investissements. Cette proposition, qui dotera d'un "passeport unique" toutes les entreprises d'investissement de l'Union européenne, leur permettra de traiter les ordres de leurs clients en dehors des marchés réglementés. A cette fin, la directive oblige les Etats membres à approuver de telles pratiques. Elle précise des notions telles que la transparence avant négociation ou encore l'internalisation. De plus, la proposition accentue la protection des investisseurs lorsqu'ils auront recours aux services d'investissements, peu important leurs situations géographiques dans l'Union, mais également en empêchant que les institutions financières établissent une discrimination entre les petits investisseurs. Elle défend aussi les intérêts des investisseurs professionnels grâce au recours à "
un prix plus favorable". On rappellera que l'objectif de cette directive, qui s'inscrit dans l'actualisation de la législation communautaire relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, est d'être plus pratique et moins ambiguë (voir
N° Lexbase : N0672ABI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:11097