[Brèves] La Commission propose de modifier la législation communautaire relative aux matériaux en contact avec des denrées alimentaires
Réf. : Directive (CE) 89/109 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les maté... (N° Lexbase : L9872AU8)
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La Commission européenne a proposé, le 17 novembre 2003, un nouveau règlement sur les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, modifiant ainsi la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 qui définit les principes généraux applicables aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (
N° Lexbase : L9872AU8). Les matériaux visés dans la proposition de règlement sont les emballages en matières plastiques et les bouteilles en verre ainsi que les objets tels que les machines à café et les cuillers à soupe. Le texte concerne également les colles et les encres d'imprimerie. Selon le Commissaire chargé de la santé et de la protection des consommateurs, David Byrne, "
la législation communautaire doit s'adapter aux progrès technologiques réalisés dans le domaine de l'emballage des denrées alimentaires. Les matériaux actifs et intelligents doivent être autorisés en Europe s'ils respectent les principes de la législation alimentaire de l'UE". L'emballage "actif" est celui qui est en interaction avec l'aliment pour réduire les niveaux d'oxygène ou pour y ajouter des arômes ou des agents conservateurs. Quant à l'emballage "intelligent", il est capable de surveiller la denrée alimentaire et de donner des informations sur sa qualité (par un changement de couleur par exemple). La "traçabilité", élément fondamental de la législation communautaire dans le domaine alimentaire, constitue une garantie essentielle face à une éventuelle contamination. Le règlement proposé applique les mêmes principes à la production des matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Les entreprises du secteur devront ainsi être en mesure d'identifier la provenance des matériaux et des substances utilisées pour leur fabrication et les personnes auxquelles des matériaux ont été fournis. La proposition sera transmise au Conseil et au Parlement européen pour une première lecture dans le cadre de la procédure de codécision.
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[Brèves] Un pas de plus vers la reconnaissance des diplômes de droit au niveau communautaire
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Dans un arrêt du 13 novembre dernier, la CJCE a apporté une précision non négligeable concernant le diplôme de maîtrise en droit et l'exercice de la profession de juriste dans un Etat membre différent de celui de l'obtention du diplôme (CJCE, 13-11-2003, aff. C-313/01, Christine Morgenbesser c/ Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova
N° Lexbase : A1015DAT). La Cour a jugé contraire au droit communautaire le refus, par les autorités d'un Etat membre, d'inscrire dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d'un diplôme de droit obtenu dans un autre Etat membre, "
au seul motif, qu'il ne s'agissait pas d'un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par une université de cet Etat". La Cour a réaffirmé que la reconnaissance d'un diplôme n'est pas purement "automatique" au sens du droit communautaire et a précisé que l'exercice de l'activité demandée de
praticante-patrocinante constituait la partie pratique de la formation nécessaire pour l'accès à la profession d'avocat en Italie. Toutefois, la Cour rappelle que l'exercice du droit d'établissement est entravé si les règles nationales font abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par l'intéressé dans un autre Etat membre. Le diplôme devait être considéré dans le cadre d'une appréciation d'ensemble de la formation académique et professionnelle et l'autorité italienne se devait de vérifier si et dans quelle mesure les connaissances attestées par le diplôme, les qualifications ou l'expérience professionnelle obtenues dans un autre Etat membre, ensemble avec l'expérience obtenue en Italie pouvaient satisfaire, même partiellement, aux conditions nécessaires à l'accès à l'activité en cause.
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newsid:9439
[Brèves] Le principe du karaoké relève d'une reproduction graphique
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Pour la première fois, dans un arrêt en date du 13 novembre 2003 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2003, n° 01-11.930, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1239DA7), la première chambre civile de la Cour de cassation décide que le principe du "karaoké" constitue une reproduction graphique au sens de l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3359ADR). Dans cette affaire, deux sociétés de distribution avaient reproduit et distribué une version "karaoké" de trois chansons de Jean Ferrat. Les éditeurs de ces titres invoquent alors leurs droits de reproduction graphique concernant les paroles défilant à l'écran lors du "karaoké". La cour d'appel déclare cette demande irrecevable aux motifs que le procédé du "karaoké" relève d'une reproduction mécanique des paroles, dont les droits ont été cédés à la société de distribution, et non d'une reproduction graphique, exclusive du recours intermédiaire à un procédé de fixation et retranscription. La Cour de cassation censure cette décision et précise que la reproduction graphique du texte d'une oeuvre protégée s'entend de la communication de celui-ci au public, quels que soient le support sur lequel il s'inscrit et les modes de transmission utilisés à cette fin... En conséquence, selon la Cour suprême, la reproduction des paroles de l'oeuvre par le procédé du "karaoké" constitue bien une reproduction graphique au sens de l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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