Réf. : Décret n° 2002-76, 11-01-2002 (N° Lexbase : L1309AWE)
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Le 07 Octobre 2010
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Réf. : Cass. soc. 8 janvier 2002, n° 99-44.220, N° Lexbase : A7762AXR
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Le 07 Octobre 2010
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société qui l'employait, un salarié saisit la juridiction prud'homale afin de se voir garantir par l'AGS le paiement de certaines sommes, à savoir des dommages et intérêts pour non-affiliation par son employeur à un régime de prévoyance et à une caisse de retraite complémentaire de cadres. Sa demande étant accueillie en appel, l'AGS forme un pourvoi en cassation.
La Chambre sociale rejette le pourvoi ainsi formé. Elle estime en effet, conformément à sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 16 mars 1999, n° 96-45.812, N° Lexbase : A7848AXX), que "les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garanties par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail". L'AGS devait donc garantir le paiement de dommages et intérêts pour non-affiliation au régime de protection sociale complémentaire de l'entreprise mais aussi pour non-inscription à une caisse de retraite complémentaire des cadres en méconnaissance du contrat de travail du salarié qui lui octroyait le statut de cadre.
L'article L. 143-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5765ACI) désigne les sommes couvertes par la garantie des salaires. Pour être garanties, ces sommes doivent ainsi être dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou postérieurement, dans des délais encadrés, à l'ouverture de cette procédure.
Des deux demandes formées par le salarié, la première ne faisait pas de difficulté dans la mesure où le salarié ayant été malade, les indemnités journalières qui lui avaient été versées n'étaient pas du montant de celles qu'il aurait pu toucher si l'employeur avait bien rempli ses obligations ; les dommages et intérêts dus au salarié trouvaient naissance lors de l'exécution du contrat de travail avant l'ouverture de la procédure collective.
La seconde demande, en revanche, était plus délicate. Le préjudice du salarié, faisait valoir l'AGS, ne constituait qu'une créance future et incertaine dont la liquidation ne pouvait intervenir qu'après la fin de la procédure collective. Cependant, pour faire rentrer la créance dans le champ de la garantie et ainsi améliorer la protection des salariés, les magistrats de la Chambre sociale considèrent classiquement depuis quelques années que le préjudice, qui résulte d'une non-exécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, naît avant l'ouverture de la procédure collective.
Pour prendre la mesure de l'intégration progressive des "créances de responsabilité" dans le champ de la garantie de l'AGS, un bref rappel des solutions rendues en la matière est nécessaire.
Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que les dommages et intérêts, alloués au titre de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles et donc n'étant pas dus au titre de l'exécution du contrat de travail, ne pouvaient être couverts par la garantie des salaires. Peu à peu, la Cour de cassation est sortie de cette interprétation restrictive en faisant entrer dans le champ de la garantie "les créances de responsabilité".
C'est ainsi que la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que devaient être garantis :
- les dommages et intérêts accordés à un salarié en raison du défaut d'information sur son droit à repos compensateur (Cass. soc. 16 mars 1999, n° 96-45.812, N° Lexbase : A7848AXX) ;
- les dommages et intérêts accordés à un salarié pour violation des règles relatives au repos dominical (Cass. soc. 8 juin 1999, n° 97-40.648, N° Lexbase : A7851AX3, Dr. soc. 1999, p. 847, obs. Ch. Radé) ;
- les dommages et intérêts alloués en raison du non-paiement par l'employeur des cotisations à un organisme de prévoyance (Cass. soc. 30 mars 1999, n° 96-44.332, N° Lexbase : A7847AXW) ;
- les dommages et intérêts alloués en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion (Cass. soc. 2 mars 1999, n° 96-43.604, Dr. soc. 1999, p.532, obs. Ch . Radé).
La chose est certaine aujourd'hui : par une interprétation moins restrictive, les créances dites de "responsabilité", nées d'une faute de l'employeur, naissent bien "de l'exécution du contrat de travail" et doivent à ce titre, être garanties par l'AGS en cas d'insolvabilité de l'employeur. Pour certains auteurs (1), ce glissement progressif de la jurisprudence est une manifestation de la contractualisation, opérée depuis quelques années par la Chambre sociale, qui vise à "rattacher au contrat les éléments relatifs à la rémunération, la qualification professionnelle, le lieu de travail et la durée et l'horaire de travail".
En tout état de cause, la protection des salariés contre l'insolvabilité de son employeur n'en est que mieux assurée.
Benoît Juéry
SGR - Droit social
(1) Christophe Radé, Dr. soc. 1999, p. 848.
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