Le Quotidien du 6 novembre 2014

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Sanctions pécuniaires des pratiques anticoncurrentielles et appartenance à un groupe de sociétés

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-16.602, FS-P+B (N° Lexbase : A0592MZX)

Lecture: 1 min

N4437BUU

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Le 07 Novembre 2014

Les sanctions pécuniaires prononcées sur le fondement de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4967IUI) sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ; cette exigence exclut, à l'égard d'une entreprise ayant agi de manière autonome, le relèvement automatique de la sanction en raison de sa seule appartenance à un groupe. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2014 (Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-16.602, FS-P+B N° Lexbase : A0592MZX). Dans cette affaire, à l'issue d'une enquête ayant donné lieu à des visites et saisies de documents intervenues en octobre 2005, portant sur des pratiques observées dans certaines régions lors d'appels d'offres passés entre 2003 et 2005 concernant des marchés publics ou privés relatifs à des travaux d'électrification, l'Autorité de la concurrence, par décision du 5 octobre 2011 (Aut. conc. décision n° 11-D-13, 5 octobre 2011 N° Lexbase : X0284AKQ) a dit établi que certaines sociétés avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et leur a infligé des sanctions pécuniaires ; que ces sociétés ont formé un recours contre cette décision. La cour d'appel de Paris a notamment jugé que, pour infliger à chaque société concernée, dont elle a retenu l'autonomie de comportement, une sanction d'un certain montant, c'est à bon droit que l'Autorité a relevé que l'appartenance de chacune des ces sociétés à un groupe disposant d'une puissance économique importante devait être prise en compte dans la détermination de la sanction. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond au visa de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

newsid:444437

Copropriété

[Brèves] Clause illicite ou abusive contenue dans un contrat de syndic : l'abandon des clauses litigieuses dans les nouveaux contrats proposés rend sans objet la demande d'interdiction de l'usage de telles clauses

Réf. : Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-15.850, FS-P+B (N° Lexbase : A4879MZQ)

Lecture: 1 min

N4460BUQ

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Le 07 Novembre 2014

Doit être déclarée irrecevable sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans un contrat de syndic dans ses versions antérieures, dès lors que la nouvelle version proposée ne contient plus les clauses litigieuses. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-15.850, FS-P+B N° Lexbase : A4879MZQ). En l'espèce, le 27 mars 2007, une association de consommateurs avait assigné une société aux fins d'obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par cette société aux syndicats de copropriétaires. L'association faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 28 janvier 2013, n° 09/00604 N° Lexbase : A8114KRX) de déclarer sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans le contrat de syndic dans ses versions 2006, 2007 et 2008, faisant valoir, notamment, que l'action des associations agréées de défense des consommateurs en cessation et interdiction de tout agissement illicite au regard notamment de la Directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, ne perd pas son objet du seul fait qu'une clause abusive ou illicite a été supprimée, à la date à laquelle la juridiction statue, par le professionnel du modèle de contrat qu'il proposait aux consommateurs, en ce que cette action permet, en consacrant à l'égard de tous ce caractère abusif et illicite, de faire effectivement cesser l'agissement poursuivi au profit des consommateurs ayant conclu le contrat comprenant la clause litigieuse qui peut être encore en cours, et de faire interdire définitivement tout nouvel usage d'une telle clause. Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême approuvant la cour d'appel qui, ayant constaté que la société ne proposait désormais plus que le contrat de syndic dans sa version 2011, avait déclaré à bon droit sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les versions 2006, 2007 et 2008 de ce contrat.

newsid:444460

Conflit collectif

[Brèves] Exercice normal du droit de grève : nécessité d'informer l'employeur des revendications professionnelles collectives au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-19.858, FS-P+B (N° Lexbase : A0613MZQ)

Lecture: 1 min

N4357BUW

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Le 07 Novembre 2014

L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-19.858, FS-P+B N° Lexbase : A0613MZQ).
En l'espèce, trois salariés ont été licenciés, par lettre recommandée du 23 juillet 2009, pour faute lourde, pour avoir cessé le travail le 6 juillet 2009.
La cour d'appel (CA Versailles, deux arrêts, 17 avril 2013, n° 12/01990 N° Lexbase : A2084KC8 et 24 avril 2013, n° 12/01989 N° Lexbase : A5978KCE) ayant condamné l'employeur à payer aux trois salariés diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , ce dernier s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Ayant constaté que les trois salariés avaient adressé, le 4 juillet 2009, une lettre de revendications professionnelles reçue par l'employeur le 6 juillet, qu'ils avaient, dès le commencement de la cessation du travail ce même jour, informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail de ce qu'ils se mettaient en grève du fait du refus de l'employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles, et que la société ne contestait pas que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les salariés et son dirigeant immédiatement après la cessation du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).

newsid:444357

Droit des étrangers

[Brèves] Eloignement forcé d'un mineur : garanties particulières à respecter quant à la nature des liens qu'il entretient avec le majeur qu'il accompagne

Réf. : CE référé, 25 octobre 2014, n° 385173, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4985MZN)

Lecture: 1 min

N4426BUH

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Le 07 Novembre 2014

Dans l'hypothèse où l'éloignement forcé d'un mineur peut être légalement être mise en oeuvre dans le cas où le mineur accompagne un étranger majeur placé en rétention faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, l'administration doit vérifier, dans la mesure du possible, l'identité du mineur et la nature des liens qu'il entretient avec le majeur qu'il accompagne. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 25 octobre 2014 (CE référé, 25 octobre 2014, n° 385173, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4985MZN). Dès lors que l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5092IQN) prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code (N° Lexbase : L1403I3D) peut légalement entraîner celui du (ou des) enfant(s) mineur(s) l'accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure, notamment, l'obligation, posée par l'article L. 553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention mentionne l'état-civil des enfants mineurs, ainsi que les conditions de leur accueil. Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne qu'il accompagne, ainsi que la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière .

newsid:444426

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif et interdiction de gérer : appréciation de la faute de gestion consistant à avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal

Réf. : Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-23.070, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5416MZM)

Lecture: 2 min

N4474BUA

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Le 13 Novembre 2014

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Enonçant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 4 novembre 2014, promis à la plus large publicité (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-23.070, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5416MZM), que le jugement de condamnation doit préciser si la date de cessation des paiements retenue est celle fixée par le jugement d'ouverture ou le jugement de report. En l'espèce, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société les 4 février et 9 avril 2008, le liquidateur a assigné le gérant de cette société, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société et à une mesure d'interdiction de gérer (CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 12/04261 N° Lexbase : A1772I3Z). Pour prononcer la première sanction, la cour retient que la société était en cessation des paiements depuis au moins le 5 juillet 2007 et qu'en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai de quarante cinq jours, le dirigeant a commis une faute de gestion ; pour prononcer la seconde sanction, elle retient l'omission de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements, dont il fixe la date au 5 juillet 2007. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel tant sur la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif, au visa de l'article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3792HB3), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que sur le prononcé de l'interdiction de gérer, au visa de l'article L. 653-8, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L4148HBA), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de l'article R. 653-1, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L1146HZH) : en se déterminant ainsi, sans préciser si la date du 5 juillet 2007 était celle fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale .

newsid:444474

État civil

[Brèves] Pouvoir du procureur de la République de procéder à la rectification d'erreur matérielle sur un acte de l'état civil : la suppression de particule ne constitue pas une rectification d'erreur purement matérielle

Réf. : Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 14-11.407, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6466MZI)

Lecture: 1 min

N4481BUI

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Le 13 Novembre 2014

La suppression de la particule du nom de famille figurant sur un acte de décès ne constitue pas une rectification d'erreur purement matérielle relevant de la compétence du procureur de la République. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 14-11.407, FS-P+B+I N° Lexbase : A6466MZI). En l'espèce, il avait été dressé un acte de décès aux termes duquel Tanguy X, né à Porspoder le 28 juin 1920, fils de X Paul et de Y Marie Ambroisine, était décédé le 16 mars 1983 à Clamart. Saisi par M. T. X, le procureur de la République avait, par décision du 12 février 2010, ordonné la rectification de cet acte de décès, en ce sens que "l'intéressé se nomme X-Z et son père se nomme X" ; ses ayants droit avaient sollicité l'annulation de la rectification de la mention portée sur instructions du ministère public en marge de l'acte de décès. Pour rejeter cette demande, en ce qu'elle portait sur le rétablissement de la particule du nom de famille, la cour d'appel de Versailles avait retenu que le procureur de la République était fondé à donner instructions de procéder à la rectification administrative d'une erreur affectant cet acte de décès. A tort, selon la Cour suprême, qui retient, au visa de l'article 99, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L3662ABA) que la suppression de la particule ne tendait pas à la rectification d'une erreur purement matérielle, de sorte qu'en procédant à une telle rectification, le procureur de la République avait excédé ses pouvoirs.

newsid:444481

Fiscalité internationale

[Brèves] QPC réclamant l'annulation pour excès de pouvoir de dispositions concernant des entités implantées dans un Etat ou territoire non coopératif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 383259, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7126MYL)

Lecture: 1 min

N4377BUN

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Le 07 Novembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat a renvoyé, devant le Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour but d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50 (N° Lexbase : X5852ALC) (CE 9° et 10° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 383259, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7126MYL). Dans cette affaire, l'association française des entreprises privées (AFEP) et six grandes sociétés anonymes françaises cotées en bourse ont demandé directement au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes cités ci-dessus. Les commentaires administratifs visés, ainsi attaqués, réitèrent les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies (N° Lexbase : L5787I3Q), du j) du 6 de l'article 145 (N° Lexbase : L9522ITT), du a sexies-0-ter du I de l'article 219 (N° Lexbase : L1390IZI), et de l'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK), elles-mêmes issues du I et du V au VII de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674 N° Lexbase : L1817IGE). Ces règles de droit sont relatives au cas d'exclusion du régime des sociétés mères de la quote-part de revenus provenant de l'activité d'un établissement stable situé dans un Etat ou territoire non coopératif, et au durcissement du régime d'imposition des plus-values de cession de titres de sociétés implantées dans un Etat ou territoire non coopératif. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le moyen soulevé par les requérantes et tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, soulève bien une question présentant un caractère sérieux. Le Conseil d'Etat a donc décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée par l'AFEP et les autres sociétés .

newsid:444377

Fonction publique

[Brèves] Modification des règles fixant les conditions d'emploi, de fins de fonctions, de reclassement et de rémunération des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics

Réf. : Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 (N° Lexbase : L7046I4Q)

Lecture: 1 min

N4473BU9

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Le 07 Novembre 2014

Le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 (N° Lexbase : L7046I4Q), modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat (N° Lexbase : L1030G8N), pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2014. Pris en application de l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L3774ISL), le décret définit pour les agents contractuels de l'Etat les motifs de licenciement. Il précise ainsi que l'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié, notamment, par la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent, ou par la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible. Le décret organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat. Le texte encadre, en outre, la durée de la période d'essai qui est fixée en fonction de la durée du contrat et détermine des critères de rémunération des agents contractuels tout en fixant des règles de réévaluation périodique de leur rémunération. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les nouvelles règles applicables au licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procédures engagées postérieurement à la publication du décret.

newsid:444473