Art. L252-1, Code de la sécurité intérieure
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L7163MHR
L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Chronique de droit de l’administration numérique - décembre 2022 à juin 2023 » / chronique / lexbase public n°714 du 13 juillet 2023 Abonnés