Art. 409, Code de procédure civile

Art. 409, Code de procédure civile

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L6510H7A

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

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