Art. L112-10, Code des relations entre le public et l'administration
Lecture: 1 min
L5051LAC
L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Chronique de droit de l’administration numérique – janvier/novembre 2022 » / chronique / lexbase public n°692 du 19 janvier 2023 Abonnés