CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70620
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Gelormini
Lecture du 13 Mai 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a accordé à M. Gelormini la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, 2°- rétablisse M. Gelormini au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admi à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distance de 30 kilomètres séparant Porticcio où M. Gelormini travaillait, de Vero, lieu de son domicile, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir, étaient inhérents à sa fonction et devaient dès lors, n'étant pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de ses revenus imposables ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminsitratif de Bastia a accordé à M. Gelormini la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 197, 1975 et 1976, du fait de la réintégration dans son revenu imposable des frais professionnels qu'il en avait déduits en sus de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Gelormini.