CAA Versailles, 1ère, 23-05-2023, n° 21VE01144
A69839WK
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sushi Saint-Cloud a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée de 61 893 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1800495 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2021 et le 19 octobre 2022, la SARL Sushi Saint-Cloud, représentée par Me Sorin, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 61 893 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le taux réduit de 5,5 % doit être appliqué sur ses ventes de sushis à emporter, dès lors que ceux-ci peuvent être consommés deux ou trois jours plus tard, jusqu'à la date limite de consommation, grâce à leur conditionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sushi Saint-Cloud ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sorin, pour la SARL Sushi Saint-Cloud.
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sushi Saint-Cloud, qui a pour activité la vente de sushis sur place, à emporter ou livrés à domicile, a appliqué le taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % à ses ventes de sushi à emporter. Estimant que ces produits devaient être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, elle a demandé, par une réclamation préalable en date du 12 juillet 2017, la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 61 893 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une décision en date du 20 novembre 2017, l'administration a rejeté sa réclamation. Par le jugement attaqué du 19 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SARL Sushi Saint-Cloud tendant à la restitution de cette somme. Celle-ci relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () / n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate () ". Aux termes de l'article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine () ". Pour l'application de ces dispositions, les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate s'entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat.
3. Les sushis vendus par la société requérante, préparation à base de riz vinaigré et de poisson cru, doivent être regardés, de par leur nature, comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate, quand bien même les produits vendus à emporter peuvent être conservés au réfrigérateur sans risque sanitaire pour les clients pendant deux à trois jours selon la société requérante. Contrairement à ce que celle-ci soutient, les barquettes non hermétiques utilisées pour conditionner ces produits ont pour but exclusif de faciliter leur transport, et non d'améliorer de manière notable leur conservation. Dès lors, ces produits, préparés et vendus à emporter en vue de leur consommation immédiate par les clients, ne peuvent être regardés comme entrant dans le champ d'application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts et relèvent donc du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu au n. de l'article 279 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Sushi Saint-Cloud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er : La requête de la société Sushi Saint-Cloud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sushi Saint-Cloud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,