Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 29-10-1990, n° 51067

CE 9/8 SSR, 29-10-1990, n° 51067

A4659AQM

Référence

CE 9/8 SSR, 29-10-1990, n° 51067. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/947695-ce-98-ssr-29101990-n-51067
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 51067

S.A.R.L. Entreprise Rabadan

Lecture du 29 Octobre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. Entreprise Rabadan, dont le siège est aux Carrières à Allassac (19240), représentée par M. Jean-José Rabadan, son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions relatives à la détermination pour l'impôt sur les sociétés du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 mars 1977 ; 2°) lui accorde un dégrèvement de 77 946 F correspondant à l'imposition litigieuse ; 3°) prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 B et 209-I 3ème alinéa du code général des impôts que les amortissements réputés différés en période déficitaire s'imputent sur le premier exercice bénéficiaire y compris dans le cas où cet exercice, d'abord déficitaire, dans la déclaration du contribuable, devient bénéficiaire du fait de rehaussements apportés par l'administration à ses résultats ou à ceux d'exercices antérieurs ; qu'ainsi l'administration était tenue d'accéder à la demande de la S.A.R.L. Entreprise Rabadan tendant à l'imputation sur les résultats de l'exercice clos en 1977, devenu bénéficiaire, des amortissements constatés au cours de cet exercice, sans pouvoir opposer à la société la décision de reporter ces amortissements qu'elle avait prise antérieurement aux redressements apportés par l'administration aux résultats des exercices clos en 1974, 1975 et 1976 ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger la société requérante des droits et intérêts de retard en litige, dans les limites de ses conclusions de première instance, soit à hauteur de 77 946 F ;
Considérant que la demande de la S.A.R.L. Entreprise Rabadan tendant au remboursement des frais qu'elle aurait exposés au cours de la procédure n'est assortie d'aucune justification, et ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La S.A.R.L. Entreprise Rabadan est déchargée à hauteur de 77 946 F de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 avril 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Entreprise Rabadan et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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