CE 9/10 SSR, 28-07-2000, n° 196129
A9363AGU
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
N° 196129
ASSOCIATION CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE DU JURA
M. Bonnot
Rapporteur
M. Courtial
Commissaire du Gouvernement
Séance du 21 juin 2000
Lecture du 28 juillet 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section
de la Section du contentieux
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Sogreprim dont le capital était initialement détenu par l'ASSOCIATION CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE DU JURA à 99,5 % et pour le solde par cinq membres de cette association, a procédé en 1985, puis en 1988 après sa transformation en société anonyme, à deux augmentations de capital au pair sans prime d'émission, qui ont porté son capital social de 100 000 F à 300 000 F puis à 1200 000 F ; que l'association, renonçant à son droit préférentiel de souscription, s'est abstenue de souscrire à ces augmentations de capital, sa participation au capital de la société Sogeprim passant de la sorte de 99,5 % à 33,16 % puis à 8,29 %, les titres émis ayant été souscrits en totalité par les autres associés membres de l'association pour leur valeur nominale de 100 F par titre ; qu'après avoir évalué la valeur réelle, supérieure à la valeur nominale, des parts ou actions de la société Sogeprim avant et après chaque augmentation de capital et déterminé ainsi l'avantage auquel l'association avait renoncé au profit des autres associés membres de l'association qui avaient souscrit à l'augmentation de capital pour la valeur nominale des titres, l'administration a assujetti l'association à l'impôt sur les sociétés sur le montant correspondant à l'avantage ainsi consenti au titre des années 1985 et 1988
Considérant qu'en laissant ainsi les autres associés de la société Sogeprim qui étaient membres de l'association, souscrire au pair la totalité des parts ou actions nouvelles alors que la valeur réelle de ces parts ou actions était nettement supérieure à leur valeur nominale, l'association a consenti à ces derniers un avantage dont l'octroi n'était pas compatible avec une gestion désintéressée ; qu'elle entrait, par suite, comme l'a jugé la Cour, sans commettre d'erreur de droit, dans le champ de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que l'avantage ainsi consenti par l'association à certains de ses membres ne comportait aucune contrepartie pour elle ; que, par suite, la Cour n'a pas inexactement qualifié les faits en regardant l'abstention délibérée de l'association de souscrire aux augmentations de capital de la société Sogeprim comme un acte anormal de gestion ; que, dès lors, la requête par laquelle l'ASSOCIATION CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE DU JURA conteste l'arrêt de la Cour jugeant fondée la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'avantage qu'elle avait consenti sans contrepartie à ses membres, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE DU JURA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er La requête de l'ASSOCIATION CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE DU JURA est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE DU JURA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Décision publiée Siège social Dossier soumis aux juges du fond Capital détenu Membres d'une association Augmentation de capital Primes d'émission Capital social Valeur nominale Valeur d'un titre Souscription d'actions Valeur des parts Consentement d'un avantage Gestion désintéressée Acte anormal de gestion