CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 174008
Elections municipales de Marck-en-Calaisis (Pas-de-Calais)
Lecture du 19 Mars 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge PERON, demeurant 320, rue Jean-Jaurès, à Marck-en-Calaisis (62730) ; M. PERON demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Jacques Gallet, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la première section électorale de la commune de Marck-en-Calaisis (Pas-de-Calais) en vue de la désignatiion de membres du conseil municipal ; 2°/ de rejeter la protestation de M. Gallet ; 3°/ de condamner M. Gallet à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. PERON, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le prétendu désistement d'office de M. PERON :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale..." ;
Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée le 25 octobre 1995, M. PERON a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai d'un mois imparti pour ce faire à l'intéressé expirait le 26 novembre 1995, qui était un dimanche ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. Gallet, M. PERON, dont le mémoire complémentaire a été enregistré le lundi 27 novembre 1995, dans le délai requis, ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 254 du code électoral, applicable aux communes de moins de 3 500 habitants : "L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionnel au chiffre des électeurs inscrits..." ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article L. 261 du même code, dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants ; que tel était bien le cas pour la commune de Marck-en-Calaisis dont la population recensée était de 9 069 habitants, lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux des premières et deuxième sections électorales instituées dans cette commune ; que le tribunal administratif de Lille, saisi d'une protestation dirigée contre les seules opérations électorales organisées dans la première de ces sections de "Marck et Fort", a pu statuer régulièrement sur cette protestation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixe au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que ce dernier article impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; que, selon l'article R. 120 du même code, "le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe... En cas de renouvellement général, ce délai est porté à trois mois... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission des compte de campagne et des financements politiques ou, à défaut, de décision explicite à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article ; qu'en vertu, enfin, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, les obligations de transparence et de plafonnement des dépenses électorales instituées par cet article et les articles L. 52-11 et L. 52-12 du même code ne sont pas applicables..." à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants" ;
Considérant qu'il y a lieu d'apprécier ce seuil de 9 000 habitants au regard de la population de chaque section électorale ; que si la commune de Marck en Calaisis compte au total plus de 9 000 habitants, la population d'aucune des deux sections électorales qui y ont été constituées n'atteint ce chiffre ; que, dès lors que les règles instituant des formalités et des contrôles spécifiques des dépenses électorales n'y étaient pas applicables, aucun compte de campagne n'avait à être élaboré, ni soumis à la commission des comptes de campagne et des financements politiques en ce qui concerne l'élection organisée dans la première section électorale de Marck-en-Calaisis ; qu'ainsi, les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 118-2 du code électoral ne devant pas recevoir application en l'espèce, le moyen tiré de leur violation doit être écarté ;
Sur la régularité des opérations électorales organisées dans la première section électorale de Marck-en-Calaisis :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 64 du même code : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des listes d'émargement de lapremière section électorale de Marck-en-Calaisis, que, pour plusieurs dizaines d'électeurs, la signature apposée lors du second tour de l'élection est significativement différente de celle apposée lors du premier tour ; que, si M. PERON soutient, à l'aide d'attestations, que, dans un certain nombre de cas, l'électeur était dans l'impossibilité de signer et que le paraphe a été apposé par un électeur de son choix, la mention prévue à l'article L. 64 précité fait, toutefois, défaut ; que les autres attestations, produites par des électeurs qui assurent avoir signé différemment au premier et au second tour, sont sans portée ; que, dès lors, les signatures figurant sur la liste d'émargement du second tour de scrutin ne peuvent être regardées comme attestant le vote des électeurs dont il s'agit dans les conditions fixées par l'article L. 62-1 précité ; qu'eu égard à l'impossibilité qui en résulte de déterminer avec certitude le résultat de l'élection, c'est à bon droit, que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Lille l'a annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Gallet, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. PERON la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. PERON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge PERON, à M. Gallet, à M. Lemaître et au ministre de l'intérieur.