CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 165273
Mlle COLLOMBAT
Lecture du 24 Mars 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marguerite COLLOMBAT, demeurant 4, rue de l'Abbaye de Clairlieu à Villers-lès-Nancy (54600) ; Mlle COLLOMBAT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Vouthon-Bas (Meuse) de déplacer la stèle en granit posée sur la tombe de l'abbé Vivenot dans le cimetière communal, d'autre part, à la condamnation de la commune à remettre dans son état initial la tombe de l'abbé Vivenot sous astreinte de 500 F par jour ; 2°) annule pour excès de pouvoir la décision du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sreté, la sécurité et la salubrité publiques (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Vouthon-Bas (Meuse) a décidé de faire déplacer de quatre-vingt centimètres la stèle de granit placée à l'avant de la tombe de l'Abbé Vivenot dans le cimetière communal ainsi que la plaque portant le nom du défunt ; qu'eu égard à la position initiale de ce monument, au pied même de l'escalier conduisant à l'église paroissiale, la mesure prise par le maire a été décidée légalement sur le fondement de l'article L. 131-2 précité du code des communes dans un but de sécurité publique ; qu'ayant, d'autre part, été prise avec l'accord des membres de la famille du défunt, elle ne peut être regardée comme procédant d'une exécution forcée irrégulière et comme constitutive d'une voie de fait ; que les circonstances postérieures à la date de la décision attaquée qu'invoque la requérante sont sans influence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle COLLOMBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle COLLOMBAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marguerite COLLOMBAT, à la commune de Vouthon-Bas et au ministre de l'intérieur.