Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 20-10-1995, n° 136115

CE 9/8 SSR, 20-10-1995, n° 136115

A6096AN4

Référence

CE 9/8 SSR, 20-10-1995, n° 136115. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910072-ce-98-ssr-20101995-n-136115
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 136115

M. MISSON

Lecture du 20 Octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1992 et 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert MISSON, demeurant "La Croix Blanche", à Thiers (63301) ; M. MISSON demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 février 1992 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant ses conclusions tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu à auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert MISSON, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes..." ;
Considérant que le litige soumis à la cour administrative d'appel de Lyon portait sur le bien-fondé de la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. MISSON a été assujetti au titre de l'année 1983 d'une somme de 1 643 603 F résultant de la compensation opérée par l'administration entre le solde débiteur de 1 872 319 F du compte client ouvert dans les écritures de la SA "Misson Robert et Cie" au nom de l'entreprise individuelle qu'il exploite et le solde créditeur de 228 716 F du compte courant ouvert dans les mêmes écritures au nom de M. MISSON, en sa qualité d'associé de la SA "Misson Robert et Cie" ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a, par le motif que ce dernier ne démontrait pas que la somme portée au débit du compte client de son entreprise individuelle avait la nature d'une avance remboursable consentie par la SA "Misson Robert et Cie" en contrepartie de prestations fournies en 1983, mais facturées seulement au cours d'années ultérieures, jugé que cette somme, diminuée de celle de 228 716 F, avait été à bon droit imposée comme un revenu distribué, au sens de l'article 111 a) du code général des impôts ;
Considérant que l'administration ne peut, sur le fondement de cette disposition, regarder l'existence d'un solde débiteur du compte client ouvert dans les écritures d'une société anonyme au nom d'une entreprise individuelle dont l'exploitant est en même temps l'associé de cette société comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour l'intéressé un revenu distribué qu'à la condition de prouver que, sous couvert du compte client de son entreprise, il en a en fait disposé personnellement ; qu'en estimant bien fondée l'imposition mise à la charge de M. MISSON, sans rechercher si, en l'espèce, l'administration avait ou non apporté une telle preuve, la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. MISSON est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 février 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert MISSON et au ministre de l'économie et des finances.

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