CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 109885
Elections municipales de Poggiolo (Corse du Sud)
Lecture du 26 Mars 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°), sous le n° 109 885, la requête, enregistrée le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard MARTINI ; M. MARTINI demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement n° 89-319/89-320/89-321 en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Poggiolo (Corse du Sud) ; - annule ces opérations électorales dans leur ensemble,
Vu 2°), sous le n° 109 908, la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Toussaint ARNAUD ; M. ARNAUD demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement n° 89-319/89-320/89-321 en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Poggiolo (Corse du Sud) ; - annule ces opérations électorales dans leur ensemble,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de M. Edouard MARTINI et de M. ARNAUD et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de MM. Pinelli, Leca et Desanti, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 109 908 et n° 109 885 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré de ce que la présence en tête de liste, d'un candidat inéligible aurait constitué une man euvre :
Considérant que si M. ARNAUD soutient que la présence, en tête de liste, d'un candidat inéligible, aurait constitué une man euvre, ce grief est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Sur le grief tiré de ce que certains électeurs n'auraient pu voter physiquement au second tour :
Considérant que si M. MARTINI et M. ARNAUD, électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Poggiolo soutiennent qu'ils n'auraient pu se rendre en Corse pour participer au scrutin du 19 mars 1989, du fait de désordres affectant les liaisons entre l'île et le continent, ce grief ne saurait être accueilli, dès lors qu'il n'est pas établi que les intéressés aient été mis dans l'impossibilité totale, à cause de ces perturbations, d'exprimer leur suffrage ;
Sur le grief tiré de l'acheminement tardif de certaines procurations :
Considérant que si M. ARNAUD soutient que, du fait des grves des services postaux, les procurations régulièrement données par deux électeurs n'ont pu être acheminées dans la commune de Poggiolo avant la clôture du scrutin, il ressort des pièces du dossier que les procurations dont s'agit ont été établies très peu de temps avant le scrutin, devant des autorités siégeant dans des localités situées hors de l'île ; que, par suite, le requérant, qui ne démontre pas que l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les mandataires d'émettre leur vote se rattache de façon certaine à la seule circonstance que les services postaux auraient été paralysés par la grève, n'est pas fondé à soutenir que les intéressés ont été indûment empêchés d'exercer leur droit de vote ;
Sur les incidents survenus lors du second tour :
Considérant que le grief tiré de ce que l'un des candidats élu au premier tour aurait exercé des violences sur un électeur de la commune est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Sur les opérations de dépouillement : Considérant, d'une part, que le grief tiré de ce que, durant le dépouillement, les enveloppes de centaines auraient été établies et mises hors de vue des membres du bureau est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant, d'autre part, que si M. ARNAUD soutient que, d'une part, il avait été proclamé élu avant qu'un second décompte ne conduise à la proclamation de M. Leca au bénéfice de l'âge et, d'autre part, que des coups de feu auraient été tirés durant le dépouillement, ces griefs ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ARNAUD et M. MARTINI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : Les requêtes de MM. ARNAUD et MARTINI sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARNAUD, à M.MARTINI, à M. Pinelli et au ministre de l'intérieur.