Jurisprudence : CAA Paris, 21-03-2013, n° 11PA03539

CAA Paris, 21-03-2013, n° 11PA03539

A3050KBL

Référence

CAA Paris, 21-03-2013, n° 11PA03539. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052532-caa-paris-21032013-n-11pa03539
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que les dividendes perçus par un résident de France depuis une société britannique sont de source britannique, peu importe qu'ils aient été produits en France par le biais de son établissement stable, dès lors que la société britannique a une existence légale (CAA Paris, 5ème ch., 21 mars 2013, n° 11PA03539, inédit au recueil Lebon).

Références

Cour administrative d'appel de Paris

N° 11PA03539
Inédit au recueil Lebon
5ème Chambre
lecture du jeudi 21 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915519/2 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 en conséquence de la remise en cause par le service du crédit d'impôt attaché à la perception de dividendes de source britannique ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée, ensemble la loi du 24 octobre 1969 qui l'a approuvée et le décret du 29 octobre 1969 qui en a autorisé la publication ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,


1. Considérant que M. C...a souscrit sa déclaration de revenu de l'année 2004 en mentionnant le montant d'un crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'il avait perçus de la société britannique P.I.C. Buying Consortium Ltd (P.I.C.) ; que l'administration a remis en cause la déduction de ce crédit d'impôt au motif que les dividendes lui avaient été, selon elle, versés non par la société britannique P.I.C., mais par l'établissement stable de cette société situé en France ; qu'elle lui a notifié le redressement correspondant et que M. C...demande l'annulation du jugement du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 en conséquence de ce redressement ;

2. Considérant que pour estimer que les dividendes en cause provenaient de l'établissement stable français de la société britannique P.I.C., l'administration s'est fondée sur les résultats d'un droit de visite effectué dans les locaux de cet établissement et dans ceux de la société Collectivision, dont le siège était situé à la même adresse, 65 rue d'Hautpoul à Paris (75019) ; qu'il résulte de ce contrôle que la société britannique PIC exerçait son activité de distribution de films, à partir de son établissement stable en France , que tous ses fournisseurs étaient établis en France, et qu'elle avait pour seul client la société française Collectivision qui était également sa filiale ; qu'enfin les deux sociétés avaient les deux mêmes associés, dont M. C... ;

3. Considérant, toutefois, que si les éléments ainsi avancés par l'administration sont de nature à faire douter de la réalité de l'activité exercée par la société P.I.C. en Grande Bretagne, le ministre ne conteste pas l'existence légale de cette société, dont le siège social est à Londres où elle est enregistrée ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les bénéfices réalisés par l'établissement stable en France de cette société ont été imposés en tant que revenus distribués au nom de M. C...en conséquence d'un redressement distinct et non contesté en l'espèce ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration ne donne aucune précision sur la nature et la consistance des dividendes en litige, ceux-ci doivent être regardés comme ayant été versés par la société P.I.C., résidente de Grande Bretagne ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 applicable au litige: " 1.a) Les dividendes payées par une société qui est un résident du Royaume Uni à un résident de France sont imposables en France. (...) 2. (...) un résident de France qui reçoit d'une société résidente du Royaume Uni des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif a droit, lorsqu'il est assujetti en France à raison de ces dividendes, au crédit d'impôt qui y est attaché et auquel une personne physique résidente du Royaume Uni aurait eu droit si elle avait reçu ces dividendes (...) " ;

5. Considérant que l'instruction de la direction générale des impôts 14 B -5-99 du 11 juin 1999 relative aux conventions internationales précise les conséquences pour les résidents de France qui perçoivent des dividendes de source britannique de la diminution du taux du crédit d'impôt attaché aux dividendes qui ont leur source au Royaume Uni ; qu'aux termes de cette instruction : " A compter du 6 avril 1999, le Royaume Uni a ramené le taux du crédit d'impôt attaché aux dividendes qui y ont leur source de 25% du montant des dividendes à 1/9ème de ce même montant. Il s'en suit que les résidents de France qui perçoivent des dividendes de source britannique ne peuvent plus prétendre à un paiement du Trésor britannique au titre du crédit d'impôt dès lors que celui-ci est inférieur à 15% de son montant et de celui du dividende auquel il est attaché ; (...) ; Toutefois, cette suppression de fait du paiement du Trésor britannique ne supprime pas le droit au crédit d'impôt imputable sur l'impôt français puisqu'il peut être considéré qu'un impôt est prélevé au Royaume Uni à hauteur du crédit d'impôt attaché aux dividendes qui y ont leur source , soit 1/9ème du montant du dividende perçu ; (...) " ;

6. Considérant que M. C..., résident de France, est fondé à opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation qu'elle a ainsi fait connaître par une instruction régulièrement publiée, des conséquences pour les résidents de France des modifications apportées par la législation fiscale britannique à compter de l'année 1999, au taux du crédit d'impôt attaché aux dividendes qui ont leur source au Royaume-Uni, à raison des dividendes qu'il a perçus en 2006 de la société P.I.C. ayant son siège dans cet Etat ; que, sur le fondement de cette instruction, il est en droit de bénéficier du crédit d'impôt attaché à ces dividendes ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0915519/2 du Tribunal administrative de Paris du 20 juin 2011 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M.C..., de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA03539
Classement CNIJ :
C



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