Références
Cour administrative d'appel de BordeauxN° 11BX01507Inédit au recueil Lebon
3ème chambre (formation à 3)lecture du mardi 19 mars 2013REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête enregistrée enregistré le 23 juin 2011 présenté pour M. A...B..., domicilié ...par Me Dahan ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0705322 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2012
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., substituant Me Dahan, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M. B...était gérant des sociétés Confort Line et MDMF Meubles qui avaient une activité de vente de meubles et de salons ; que la société MDMF Meubles a été placée en liquidation judiciaire en 2002 ; qu'un procès-verbal de renseignements judiciaires transmis le 14 décembre 2004 à la direction des services fiscaux de la Gironde ayant fait état de sommes importantes perçues en 2001 par M. B...provenant de ces deux sociétés ainsi que de la SARL SM Meubles à l'égard de laquelle M. B...est tiers et qui, elle-même, a été déclarée en liquidation judiciaire en 2003, un contrôle sur pièces a été engagé portant sur la déclaration de revenus souscrite par M. B...au titre de l'année 2001 ; qu'estimant, au terme de ce contrôle et de la procédure de redressement contradictoire mise en oeuvre, qu'une somme de 41 954 euros, versée par la société MDMF Meubles à M.B..., son associé gérant, entrait dans le champ des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a imposé cette somme entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a, en conséquence, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 pour un montant de 18 234 euros en droits assorti de 11 397 euros de pénalités ; qu'en parallèle, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B...a été déclenché portant sur les années 2002 et 2003 ; que l'administration a taxé d'office, comme revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires non justifiés à hauteur de 82 252 euros au titre de l'année 2002 et de 56 091 euros au titre de l'année 2003 ; que les suppléments d'impôts en résultant ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2007 pour un montant en droits et en pénalités respectivement de 34 075 euros et de 20 019 euros pour 2002 et de 18 349 euros et de 9 129 euros pour 2003 ; que M. B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts auxquels il a été assujetti pour les trois années en litige ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les distributions occultes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c) les rémunérations et avantages occultes ";
3. Considérant que le compte bancaire de M. B...a été crédité de virements en provenance de la société MDMF Meubles dont il était associé et gérant pour un montant total de 64 943 euros au cours de l'année 2001 ; que si, au cours de la procédure de redressement, M. B... a justifié qu'une somme de 22 989 euros correspondait au remboursement de dépenses qu'il avait engagées au nom de cette société, il ne l'a pas établi pour la somme de 41 954 euros ; que les pièces produites devant le tribunal administratif et reprises en appel, constituées de copies du " grand livre des achats " et d'attestations peu détaillées de particuliers faisant état de prêts, ne permettent pas de justifier que, ainsi que le soutient le requérant, cette somme de 41 954 euros correspondrait à des remboursements de sommes qu'il aurait acquittées pour le compte de la société MDMF Meubles ; que, dans ces conditions, l'administration, qui apporte la preuve de l'existence et de l'appréhension de ces distributions, était fondée à estimer que ces sommes versées sans contreparties ni justificatifs, constituaient des distributions occultes et a pu à bon droit imposer les sommes litigieuses entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16 " ; qu'aux termes de l'article L 192 du même Livre, la charge de la preuve incombe au contribuable " en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L 16 et L 69 " ; que M. B...supporte en application de ces dispositions la charge de prouver l'exagération des sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
5. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer, pour justifier l'origine des crédits bancaires taxés d'office sur le fondement des dispositions précitées, les sommes qui lui ont été versées par la société belge BCA dès lors que ces sommes n'ont pas incluses dans les revenus taxés d'office ; que, s'agissant du surplus de ces crédits, il invoque des prêts à caractère amical ou familial ; que s'agissant des prêts qui auraient été consentis par des amis, M. B...se borne à produire des attestations imprécises et dépourvues de date certaine, qui n'établissent en aucune manière la réalité des prêts allégués ; que, s'agissant des prêts qui auraient été reçus de membres de sa famille, M. B...n'apporte pas la preuve de l'existence de ces prêts familiaux en versant aux débats des attestations qui ne comportent pas de montants ou qui ne permettent pas de rattacher des montants à des années déterminées, et qui ne sont pas accompagnées d'éléments tels que des justificatifs bancaires permettant de retracer les transferts d'argent allégués ; que, dès lors, les documents produits ne permettent pas de justifier que les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminé ont eu pour origine, en tout ou en partie, des prêts amicaux ou familiaux ; qu'ainsi, M. B...n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour les années 2002 et 2003 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 11BX01507