Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-19.710, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-19.710, F-D, Rejet

A5937KA7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100301

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027210985

Référence

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-19.710, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041997-cass-civ-1-20032013-n-1219710-fd-rejet
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Abstract

Aux termes de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, "si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel".



CIV. 1 SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 301 F-D
Pourvoi no X 12-19.710
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon, domicilié Lyon,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel de Lyon (chambres réunies), dans le litige l'opposant
1o/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, Lyon,
2o/ à M. Gilles X, domicilié Rillieux-La-Pape,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Charruault, président, M. Garban, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon, de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2012), que M. X, avocat, a été informé par une lettre du 2 septembre 2009 du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon de la saisine du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon à la suite de plaintes formulées contre lui, que le 9 septembre 2009 un rapporteur a été désigné, que le bâtonnier a saisi le conseil de discipline le 15 octobre 2009, que M. X a été cité à comparaître à l'audience du 12 mai 2010, qu'après renvoi de l'audience, une sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre le 15 octobre 2010 ;

Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon fait grief à l'arrêt d'annuler la décision du conseil de discipline alors, selon le moyen que le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de l'arrêt que le conseil de discipline avait été saisi par le bâtonnier par acte du 15 octobre 2009 ; qu'en retenant que l'acte de saisine de l'instance disciplinaire, faisant courir le délai dans lequel le conseil de discipline devait statuer au fond ou par décision avant dire droit, était constitué par la lettre envoyée, non pas à l'instance disciplinaire, mais antérieurement, à l'avocat mis en cause, pour l'informer de cette future saisine, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, 188 et 195 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement énoncé que la décision du 15 octobre 2010 avait été prise à l'issue d'une instance non conforme aux prescriptions de forme et de délai prévues par le décret du 27 novembre 1991 dont les dispositions ont un caractère impératif, a retenu à bon droit qu'il convenait de prendre comme point de départ du délai de huit mois prévu par l'article 195 du décret précité la lettre adressée le 2 septembre 2009 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon dès lors que celui-ci y indiquait saisir " ce jour " le conseil de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ; le condamne à payer à M. X la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision du Conseil de discipline des avocats du ressort de la Cour d'appel de LYON du 15 octobre 2010
AUX MOTIFS QUE Maître X a été informé par une lettre du 2 septembre 2009 de la saisine du Conseil de discipline, contenant les griefs ; que le 9 septembre 2009, un rapporteur a été désigné en la personne de Gilles X conformément à l'article 188, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 ; que le 15 octobre 2009, l'acte de saisine a été transmis au Conseil de discipline ; que le 27 novembre 2009, le rapporteur a déposé son rapport ; que le 30 avril 2010 Maître X a été cité devant le Conseil de discipline pour une audience du 12 mai 2010 ; que le 12 mai 2012, à la demande de Maître X, une décision de renvoi a été prise pour l'audience du 9 juin 2010 ; que le 9 juin 2010 l'audience a eu lieu et une décision a été annoncée pour le 15 octobre 2010 (...) ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme ... ..., le point de départ du délai de huit mois, dans lequel doit être rendue la décision disciplinaire, en application de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, est bien l'acte de saisine de l'instance disciplinaire qui, en l'espèce, est la lettre du 2 septembre 2009, adressée à Maître X, dont les termes sont explicites " je vous informe saisir le Conseil de discipline ce jour " ; que la lettre du 2 septembre 2009 qui donne le détail des griefs pour lesquels le Conseil de discipline est bien le premier acte de poursuite décidant la saisine du Conseil de discipline et la lettre du 15 octobre 2009 est une lettre de transmission du conseil de cet acte de poursuite ; que Maître X a eu connaissance de la saisine de l'instance disciplinaire le 2 septembre 2009 ; que cette lettre ouvre l'instance disciplinaire dont la durée est de huit mois en principe, de sorte que la décision devait intervenir le 2 mai 2009 au plus tard ; que la décision de renvoi du 12 mai 2010 dont il est fait état est donc intervenue hors délai et s'en trouve inopérante ; que c'est donc avec raison que Maître X soutient que la décision du 15 octobre 2010 doit être annulée pour ne pas avoir été prise à l'issue d'une instance conforme aux dispositions de forme et de délai de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 dont les dispositions ont un caractère impératif et dont la violation faite nécessairement grief à celui qui est poursuivi en ce qu'il n'a pas bénéficié des formes légales mettant en oeuvre les normes du procès équitable au sens de l'article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de l'arrêt que le Conseil de discipline avait été saisi par le Bâtonnier par acte du 15 octobre 2009 ; qu'en retenant que l'acte de saisine de l'instance disciplinaire, faisant courir le délai dans lequel le Conseil de discipline devait statuer au fond ou par décision avant dire droit, était constitué par la lettre envoyée, non pas à l'instance disciplinaire, mais antérieurement, à l'avocat mis en cause, pour l'informer de cette future saisine, la Cour d'appel a violé les articles 23 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, 188 et 195 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

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