SOC. PRUD'HOMMES CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2011
Rejet
M. FROUIN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2244 F-D
Pourvoi no D 10-19.685
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Z, domicilié Troyes,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2010 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pluri-Habitat Mon Logis, société anonyme, dont le siège est Sainte-Savine cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2011, où étaient présents M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, conseillers, M. Foerst, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pluri-Habitat Mon Logis, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2010), que M. Z, engagé le 15 décembre 1975 en qualité d'ouvrier par la société d'HLM Mon Logis devenue Pluri-Habitat Mon Logis et nommé le 2 décembre 2004 en qualité d'agent technique, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en réparation de son préjudice moral et financier ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de déclarer qu'en application du principe de l'unicité de l'instance ses demandes ne peuvent être examinées qu'à compter du 27 février 2003, alors, selon le moyen, que le principe de l'unicité d'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que M. Z avait fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de la discrimination salariale subie qu'en 2007, au vu des informations émanant de la nouvelle direction de l'entreprise ; qu'en lui opposant le principe de l'unicité d'instance pour les faits antérieurs au 26 février 2003 au seul motif que dans les procédures antérieures, il avait été fait mention de discriminations, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Z n'avait pas eu connaissance qu'en 2007 de la discrimination salariale subie, peu important qu'il ait eu connaissance d'autres faits de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait connaissance des faits invoqués par lui de discrimination salariale avant la clôture des débats devant le juge d'appel lors de l'instance qui s'est achevée par l'arrêt du 26 février 2003, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ que M. Z avait fait valoir que sa carrière avait stagné et que sa classification n'avait pas évolué durant seize ans et ce, contrairement à d'autres salariés qui avaient été embauchés en qualité d'employés et étaient devenus agents de maîtrise ; que la cour d'appel a considéré que la situation de M. Z, qui était agent technique au statut d'employé, n'était pas comparable à celle d'autres salariés qui étaient agents de maîtrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'évolution de la carrière et de la classification du salarié durant seize ans ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2o/ que M. Z a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la stagnation de sa rémunération et de sa carrière de 1991 à 2006 ; que pour rejeter les demandes de l'exposant, la cour d'appel s'est référée à un entretien annuel d'évaluation intervenu en novembre 2009 et aux salaires perçus en 2010 après que le salarié ait bénéficié d'une augmentation en 2007 et ait changé d'affectation en février 2009 ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour apprécier la stagnation de la rémunération et de la carrière du salarié de 1991 à 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3o/ que le salarié qui se plaint d'une discrimination est fondé à se prévaloir d'une stagnation salariale et, ce même s'il n'est pas le seul salarié concerné par cette stagnation, l'employeur devant justifier que les mesures subies par le salarié sont uniquement justifiées par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'a pas été le seul concerné par la stagnation salariale pendant une période ; que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié avait stagné mais qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que la stagnation de la carrière et de la rémunération de M. Z était uniquement justifiée par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4o/ qu'en tout état de cause que la règle de l'unité de l'instance ne s'oppose pas à la prise en considération de l'ancienneté du salarié ; que le conseil de prud'hommes a considéré que "la SA d'HLM Mon Logis relève à bon droit que l'ancienneté supérieure de M. Z sur les collègues dont il fait état ne saurait être prise en compte car relevant nécessairement de l'examen d'une antériorité qui dépasse le cadre des relations de travail pouvant être examinées, c'est à dire non touchée par le principe d'unicité d'instance et non frappée d'irrecevabilité à ce titre" ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
5o/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le conseil de prud'hommes a relevé que "M. Z a signé le 16 décembre 2004 un avenant à son contrat de travail, acceptant par cette régularisation le poste d'agent technique et les conditions d'exécution figurant sur la fiche de poste attachée à cette fonction" ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6o/ que le salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Z n'apportait aucun élément objectif susceptible de démontrer que sa position dans le groupe des personnels n'ayant pas été augmenté entre le 27 février 2003 et l'année 2006 relève d'une discrimination liée à sa position de délégué syndical ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier que les mesures subies par le salarié étaient uniquement justifiées par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en compte que le période postérieure au 26 février 2003, a constaté que la situation du salarié, employé comme agent technique, n'était pas comparable à celle de trois autres salariés auxquels il se comparait dès lors que ceux-ci avaient le statut d'agent de maîtrise et des attributions plus étendues que les siennes, qu'il résultait d'un entretien d'évaluation qu'il n'avait pas souhaité voir évoluer sa fonction, qu'il ressortait d'un graphique produit aux débats que sa rémunération était supérieure à la rémunération moyenne des salariés classés au même coefficient et n'avait pas moins évolué que celle de la moitié du personnel depuis quatre ans ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que le salarié ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et la fixation de sa rémunération, elle a, sans statuer par des motifs inopérants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré qu'en application du principe de l'unité d'instance, les demandes de Monsieur Z n'ont pu être examinées qu'à compter du 27 février 2003 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'unicité de l'instance, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que l'arrêt, prononcé par la Cour d'appel de Reims le 26 février 2003 avait mis fin à l'instance opposant Monsieur Z à la SA PLURIHABITAT MON LOGIS et que les demandes du salarié, relatives à l'exécution du contrat de travail jusqu'au 26 février 2003 étaient irrecevables ; qu'il est à noter au surplus que l'intéressé, pour s'opposer à l'unicité de l'instance, ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a eu connaissance de la discrimination syndicale prétendue que postérieurement à la décision rendue le 26 février 2003 ; en effet, il verse aux débats un jugement rendu le 29 juin 1999 par le Conseil de Prud'hommes de Troyes comportant la motivation suivante " qu'en pénalisant à nouveau M. Z de la sorte et en toute connaissance de cause, elle (la SA PLURIHABITAT MON LOGIS) démontre de façon évidente sa volonté d'entraver l'action syndicale de façon systématique " ; qu'il produit par ailleurs un jugement prononcé le septembre 2001 par le conseil de Prud'hommes de Troyes dans lequel il est mentionné en page 5 " qu'il convient en l'espèce de dire Monsieur Z non fondé en sa demande et, en conséquence, de le débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée à caractère discriminatoire " ; le jugement déféré, déclarant irrecevables les chefs de demande antérieurs au 26 février 2003, doit sur ce point être confirmé ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'au terme des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du Travail " toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes " ; en conséquence, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que des demandes dérivant du même contrat de travail fasse l'objet, entre les mêmes parties, d'instances distinctes successivement introduites devant la juridiction prud'homale, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne ce soit révélé qu'après la clôture des débats sur la première instance ; cette disposition oblige les parties à présenter des demandes additionnelles relatives à tous les litiges résultant du même contrat de travail qui peuvent naître ou sont révélés lorsque la juridiction prud'homale est déjà saisie pour connaître d'une demande découlant de ce contrat ; à la suite d'un jugement rendu le 25 septembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de Troyes déboutant Monsieur Z de ses demandes est intervenu le 26 février 2003 un arrêt de la Cour d'Appel de REIMS qui constatait son dessaisissement par suite du désistement de Monsieur Z à l'encontre de la SA PLURIHABITAT MON LOGIS, Monsieur Z ne démontre pas que les faits de discrimination syndicale dont il se prévaut pour la période de 1991 au 26 février 2003 sont nés ou révélés postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS ; le conseil constate que l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 26 février 2003 a mis fin à l'instance opposant Monsieur Z à la SA d'HLM MON LOGIS et rendu par application du principe de l'unicité d'instance irrecevables toutes ses demandes dérivant du contrat de travail jusqu'à cette date ; en conséquence, le conseil juge irrecevables les chefs de demandes de Monsieur Z concernant les relations de travail avec son employeur la SA HLM MON LOGIS jusqu'au 26 février 2003 ;
ALORS QUE le principe de l'unicité d'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que Monsieur Z avait fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de la discrimination salariale subie qu'en 2007, au vu des informations émanant de la nouvelle direction de l'entreprise ; qu'en lui opposant le principe de l'unicité d'instance pour les faits antérieurs au 26 février 2003 au seul motif que dans les procédures antérieures, il avait été fait mention de discriminations, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur Z n'avait pas eu connaissance qu'en 2007 de la discrimination salariale subie, peu important qu'il ait eu connaissance d'autres faits de discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1452-6 du Code du Travail (anciennement R 516-1).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Z tendant à obtenir la condamnation de la société PLURIHABITAT MON LOGIS au paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale alléguée, postérieure au 26 février 2003 il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du Code du Travail que, lorsque survient un litige relatif à la méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Monsieur Z soutient qu'en raison de son appartenance syndicale, sa carrière au sein de la SA PLURIHABITAT MON LOGIS n'a pas évolué ; cependant, force est de constater - d'une part que l'intéressé, agent technique au statut d'employé, coefficient E3 puis G2 prend argument de la situation de trois collègues, Messieurs ..., ..., ..., qui sont agents de maîtrise au coefficient M1 et dont les attributions sont plus étendues, notamment en matière de budget et d'état des lieux ainsi qu'il ressort de leurs fiches de poste et de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM de sorte que la comparaison avec ces salariés, dont la classification distincte repose sur des tâches plus complexes, n'est pas significative d'un traitement injustifié ; - d'autre par que l'accord d'entreprise du 27 mai 2009 produit par l'employeur, faisant suite à l'accord collectif national du 27 novembre 2007, relatif aux nouvelles dispositions de classification, maintient l'emploi occupé par Monsieur Z dans la catégorie employé à l'exclusion du statut d'agent de maîtrise ; - enfin, que le salarié, dans l'entretien annuel d'évaluation du mois de novembre 2009 a indiqué qu'il souhaitait, ni évoluer " sur la fonction ", ni changer de fonction, et qu'il n'était pas géographiquement mobile, de sorte qu'il est permis de considérer que Monsieur Z lui-même ne veut pas voir évoluer sa situation ; que dans ces conditions, ce dernier ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière ; Monsieur Z prétend que, du fait de son appartenance syndicale, il n'a pas bénéficié d'augmentation salariale, qu'il fait état de la rémunération des trois salariés précités, faisant valoir qu'ils perçoivent un salaire moyen mensuel de 1.957,22 euros alors que le sien, au mois de juin 2007, s'élevait, chaque mois à 1. 660,50 euros ; toutefois, il a été exposé ci-dessus qu'aucun enseignement ne pouvait être tiré de la comparaison avec la situation de ces collègues ; qu'en outre, il ressort d'un graphique produit par l'employeur, non contesté par le salarié, que celui-ci perçoit un salaire mensuel de 1726 euros, alors que la rémunération moyenne des salariés, relevant comme lui du coefficient G2, est de 1607.43 euros, par mois ; que, de plus, il résulte de la lettre interne " flash info " du 29 novembre 2007, que 42% du personnel n'avaient pas été augmentés depuis 4 ans et 17 depuis plus de 10 ans, de sorte que l'intéressé n'a pas été le seul concerné par la stagnation salariale pendant une période ; dans ces conditions. Monsieur Z ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dans la fixation de sa rémunération ; l'appelant, en l'absence de discrimination née postérieurement à l'extinction de la dernière instance prud'homale ayant opposé les parties, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
ALORS QUE Monsieur Z avait fait valoir que sa carrière avait stagné et que sa classification n'avait pas évolué durant 16 ans et ce, contrairement à d'autres salariés qui avaient été embauchés en qualité d'employés et étaient devenus agents de maîtrise ; que la Cour d'appel a considéré que la situation de Monsieur Z, qui était agent technique au statut d'employé, n'était pas comparable à celle d'autres salariés qui étaient agents de maîtrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'évolution de la carrière et de la classification du salarié durant 16 ans ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ;
ALORS QUE Monsieur Z a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la stagnation de sa rémunération et de sa carrière de 1991 à 2006 ; que pour rejeter les demandes de l'exposant, la Cour d'appel s'est référée à un entretien annuel d'évaluation intervenu en novembre 2009 et aux salaires perçus en 2010 après que le salarié ait bénéficié d'une augmentation en 2007 et ait changé d'affectation en février 2009 ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour apprécier la stagnation de la rémunération et de la carrière du salarié de 1991 à 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE le salarié qui se plaint d'une discrimination est fondé à se prévaloir d'une stagnation salariale et, ce même s'il n'est pas le seul salarié concerné par cette stagnation, l'employeur devant justifier que les mesures subies par le salarié sont uniquement justifiées par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination ; que pour rejeter les demandes du salarié, la Cour d'appel a relevé que l'intéressé n'a pas été le seul concerné par la stagnation salariale pendant une période ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié avait stagné mais qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que la stagnation de la carrière et de la rémunération de Monsieur Z était uniquement justifiée par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Z produit, pour fonder sa demande au titre de la discrimination sur l'évolution de carrière et de salaire un panel de comparaison comprenant ses collègues suivants
NOM
Prénom
Date
d'embauché
qualification à
l'embauche
qualification actuelle
BORGNE
OLSZEWSKI
Patrice
Daniel
13-sept-82
05-mai-62
agent
d'immeuble
polyvalent
agent de maîtrise
agent de maîtrise
SAGUET
Pascal
09-sept-91
polyvalent
agent de maîtrise
que Monsieur Dominique Z indique avoir effectué plusieurs stages, dont un pour se perfectionner dans les états des lieux, que la grande majorité de ses collègues ont été affectés à des postes d'agents de maîtrise pour effectuer des états de lieux, que pour ce qui le concerne il n'a été affecté qu'à un poste d'employé administratif, agent technique E3 ; Monsieur Z prétend également qu'à chaque fois que se présentait l'occasion pour lui de bénéficier d'un changement de poste, la direction prétextait qu'il ne pourrait pas assumer à cause des mandats et du nombre d'heures de délégation ce qui permettait à la SA d'HLM MON LOGIS de lui refuser toutes les propositions qu'elle avait faites à l'ensemble du personnel ; mais attendu que la SA d'HLM MON LOGIS fait valoir que les salariés avec lesquels M. Z entend se comparer ont des attributions différentes de celles de M. Z, et que la comparaison entre les salarié agents de maîtrise et le poste de M. Z n'est pas possible d'autant que M. Z a régularisé un avenant à son contrat de travail à effet du 03 janvier 2005 le portant titulaire du seul poste d'agent technique existant au sein du service maintenance de la Direction de la gestion locative ; la SA d'HLM MON LOGIS relève à bon droit que l'ancienneté supérieure de Monsieur Z sur les collègues dont il fait état ne saurait être prise en compte car relevant nécessairement de l'examen d'une antériorité qui dépasse le cadre des relations de travail pouvant être examinées, c'est à dire non touchée par le principe d'unicité d'instance et non frappée d'irrecevabilité à ce titre ; à la lecture de fiches de poste des agents de maîtrise chargés de secteur 1 agence, le Conseil relève que les personnels affectés gèrent les budgets, signent les OS d'un montant inférieur à 300.00 euros hors taxes et gèrent les états des lieux ; à la lecture de la fiche de poste d'agent technique employé E 3 qui concerne le poste occupé par Monsieur Z, les tâches de gestion de budget et de gestion d'état des lieux sont absentes ; ainsi les postes des agents de maîtrise chargés de secteur 1 agence et d'agent technique ne sauraient valablement s'inscrire dans le même panel comparatif ; Monsieur Z a signé le 16 décembre 2004 un avenant à son contrat de travail, acceptant par cette régularisation le poste d'agent technique et les conditions d'exécution figurant sur la fiche de poste attachée à cette fonction ; Monsieur Z ne rapporte pas la preuve "qu'à chaque fois que se présentait l'occasion pour lui de bénéficier d'un changement de poste, la direction prétextait qu'il ne pourrait pas assumer à cause des mandats et du nombre d'heures de délégation", que par contre il indique
lui-même avoir refusé une proposition faite par son employeur d'effectuer des états des lieux car la Direction n'avait pas répondu favorablement à sa demande de passer agent de maîtrise, qu'en conséquence, il était parfaitement au fait des responsabilités assumées par les agents de maîtrises et ne figurant pas à la liste de ses propres domaines d'intervention ; sur la discrimination salariale, Monsieur Z, ne saurait se comparer à des personnels agents de maîtrise pour ce qui relève du montant attribué à titre de salaire brut mensuel, que sur les comparaisons possibles avec d'autres salariés bénéficiant du même statut que Monsieur Z, à savoir employé E3, la SA d'HLM MON LOGIS démontre que Monsieur Z qui perçoit un salaire brut moyen mensuel de 1 660. 50 euros se situe au-delà de la moyenne brute mensuelle des personnels concernés ; Monsieur Dominique Z a fait l'objet d'une augmentation individuelle en 2007, que cette augmentation est intervenue alors que 1 7 % des salariés de l'entreprise n'avaient pas été augmenté depuis plus de 10 ans et que 28 personnes n'ont toujours pas été augmentées en 2007, qu'à l'appui de sa demande au titre de discrimination salariale Monsieur Z, qui ne se compare pas à des personnels de sa catégorie, n'apporte aucun élément objectif susceptible de démontrer que sa position dans le groupe des personnels n'ayant pas été augmenté entre le 27 février 2003 et l'année 2006 relève d'une discrimination liée à sa position de délégué syndical ; le Conseil constate que la discrimination syndicale sur laquelle M. Dominique Z fonde ses demandes n'est pas établie et qu'à compter du 27 février 2003 il n'est relevé aucun élément probant qui puisse étayer l'existence d'une quelconque discrimination dont Monsieur Z aurait été l'objet du fait de ses mandats ; en conséquence il ne sera pas fait droit au chef de demande fondé sur la discrimination syndicale, ni à la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
ALORS en tout état de cause QUE la règle de l'unité de l'instance ne s'oppose pas à la prise en considération de l'ancienneté du salarié ; que le Conseil de Prud'hommes a considéré que " la SA d'HLM MON LOGIS relève à bon droit que l'ancienneté supérieure de Monsieur Z sur les collègues dont il fait état ne saurait être prise en compte car relevant nécessairement de l'examen d'une antériorité qui dépasse le cadre des relations de travail pouvant être examinées, c'est à dire non touchée par le principe d'unicité d'instance et non frappée d'irrecevabilité à ce titre " ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du Code du Travail (anciennement R 516-1) ;
ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le Conseil de Prud'hommes a relevé que " Monsieur Z a signé le 16 décembre 2004 un avenant à son contrat de travail, acceptant par cette régularisation le poste d'agent technique et les conditions d'exécution figurant sur la fiche de poste attachée à cette fonction " ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS enfin QUE le salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le Conseil de Prud'hommes a relevé que Monsieur Z n'apportait aucun élément objectif susceptible de démontrer que sa position dans le groupe des personnels n'ayant pas été augmenté entre le 27 février 2003 et l'année 2006 relève d'une discrimination liée à sa position de délégué syndical ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier que les mesures subies par le salarié étaient uniquement justifiées par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45).