Jurisprudence : Cass. soc., 13-10-2011, n° 09-43.154, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 13-10-2011, n° 09-43.154, F-D, Cassation partielle

A7725HYR

Référence

Cass. soc., 13-10-2011, n° 09-43.154, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613233-cass-soc-13102011-n-0943154-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES MFG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 octobre 2011
Cassation partielle
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 2032 F-D
Pourvoi no T 09-43.154
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Léon Henri Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2009.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Léon Henri Z, domicilié Capesterre Belle Eau, Changy,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la commune de Capesterre

Belle Y, représenté par son maire en exercice, domiciliée Capesterre Belle Eau,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2011, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Gosselin, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z, de la SCP Boutet, avocat de la commune de Capesterre Belle Y, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction, alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat emploi-solidarité et du contrat-emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z a été engagé par la commune de Capesterre Belle Y, le 19 octobre 1994 en qualité de manoeuvre menuisier à temps partiel dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité prolongé jusqu'au 30 octobre 1996 ; que le 1er juin 1997, il a de nouveau été engagé dans le cadre d'un contrat emploi-consolidé à durée déterminée qui, après plusieurs renouvellements, s'est terminé le 31 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande l'arrêt retient que le salarié a pu suivre une action de formation grâce aux initiatives prises en ce domaine par la commune ; que des conventions de formation pour les contrats emploi-solidarité ont été conclus les 23 et 26 septembre 1994 avec les cours Helena respectivement pour 35 et 25 personnes à raison de 200 heures chacune ; que trois conventions de formation pour les contrats emploi-solidarité avec l'association Objectif emploi ont également été signées en 1996, 1997 et 1998 ; qu'enfin sont produites aux débats deux conventions d'adhésion au fond local emploi solidarité spécialisée dans le recueil des aides financières pour la formation et pour la mise en oeuvre concrète concernant les CES, CEC afin d'assurer le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait personnellement et concrètement bénéficié tant dans le cadre des contrats emploi-solidarité que des contrats emploi-consolidé d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée et la demande en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 3 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la commune de Capesterre Belle Y aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la commune de Capesterre Belle Y à payer à la SCP. Vincent -Ohl la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
4 2032

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Z.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute l'exposant de ses demandes tendant à la requalification des contrats aidés à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la Commune à lui verser une indemnité de requalification représentant le salaire non perçu, une indemnité pour discrimination à l'embauche et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il est constant que l'exposant a été engagé par la Commune de Y BELLE EAU suivant une succession de contrats aidés, ces contrats ayant atteint le terme correspondant ; que l'ensemble de ces relations contractuelles a été accompli pour des durées conformes à la règlementation applicable ; que les contrats créés dans le cadre de la politique de l'emploi dérogent aux règles propres aux contrats à durée déterminée et de droit commun en ce qu'ils peuvent être conclus à fin de pourvoir, dans leurs limites légales propres, à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise employeur ; que l'examen des éléments versés aux débats montre également que les salariés demandeurs, dont Henri AVRIL, ont pu suivre une formation complémentaire grâce aux initiatives prises en ce domaine par la Commune ; que des conventions de formation (26/09/94 et 23/09/94) avec les cours HELENA respectivement pour 35 et 25 personnes (formation de C.E.S.) à raison de 200 heures chacune ont été conclues par la Commune ; que dans le même but (formation pour les agents C.E.S.) trois conventions avec l'Association Objectif Emploi ont été signées le 9/10/96, 30/05/97 et 26/05/98 ; qu'enfin sont produites aux débats deux conventions (2001 et 2003) d'adhésion au Fonds Local Emploi Solidarité, spécialisé dans le recueil des aides financières pour la formation et leur mise en oeuvre concrètes concernant les CES, CEV, CEC afin d'assurer le " suivi et l'accompagnement des bénéficiaires des contrats emploi-solidarité " ; que la Cour d'appel considère que les salariés intimés ont bénéficié de la formation requise pour les contrats conclus avec la Commune au sens des textes qui leur sont applicables et qui prévoient une formation complémentaire assurée ici ;
Alors, d'une part, que les contrats emploi-solidarité et les autres contrats aidés à durée déterminée, à défaut de respecter les conditions prévues par la loi, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la Commune employeur aurait mis en oeuvre des actions de formation et d'orientation professionnelles, sans rechercher très précisément si l'exposant avait personnellement et effectivement bénéficié des actions de formation et d'orientation professionnelles dans le cadre des contrats aidés d'une durée totale de plus de sept années, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des anciens articles L.322-4-8, L.322-4-8-1 et L.122-3-13 (devenu l'article L.1245-1) du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'indemnisation pour discrimination à l'entraide sans motiver cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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