SOC.PRUD'HOMMESN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1560 FS P+B sur le 3e moyen
Pourvoi n° J 02-42.681
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, demeurant Le Pré-Saint-Gervais,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 2002 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit
1°/ de M. Michel Y, domicilié Paris, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société American Shuttle, société à responsabilité limitée,
2°/ de la société Airport Shuttle, société à responsabilité limitée, dont le siège était Paris,
3°/ de l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est Levallois-Perret Cedex, défendeurs à la cassation ;
En présence de M. Yannick U, domicilié Pontoise, ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Airport Shuttle,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. U, ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance ;
Attendu que M. Z, salarié de la société American Shuttle, a été désigné en qualité de délégué syndical dans cette société et a réclamé avec son organisation syndicale l'organisation des élections de délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale constituée entre cette société et la société Airport Shuttle ; qu'il a été désigné conseiller du salarié par un arrêté du préfet du département publié le 30 novembre 2000 ; qu'après divers avertissements réitérés et un refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2000 qui a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire ; qu'invoquant la discrimination syndicale, il a pris acte de la rupture le 26 décembre 2000 ;
Sur le premier moyen de cassation
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur avec toutes les conséquences qui en résultent, en raison de la discrimination fondée selon lui, sur son appartenance syndicale, la cour d'appel se borne à relever l'absence de discrimination contemporaine de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait état des conclusions de l'inspecteur du Travail qui, pour refuser d'autoriser le licenciement, avait souligné le sort particulier fait à M. Z, et s'appuyait sur d'autres éléments qui ont précédé la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen
Vu les articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que le délégué syndical et que celle-ci court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs du département ;
Attendu que tout en constatant que la liste sur laquelle figurait M. Z en qualité de conseiller du salarié avait été publiée le 30 novembre 2000, la cour d'appel retient que celui-ci ne pouvait invoquer sa qualité de salarié protégé faute d'établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur lorsqu'il a pris acte de la rupture le 26 décembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes de rappel de salaires de février 2000 et de septembre à décembre 2000, d'indemnité pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié, d'indemnités de rupture et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement anti-syndical, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. U, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.