Jurisprudence : Cass. soc., 16-06-2004, n° 02-43.199, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 16-06-2004, n° 02-43.199, F-D, Cassation partielle

A7418DCQ

Référence

Cass. soc., 16-06-2004, n° 02-43.199, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1890089-cass-soc-16062004-n-0243199-fd-cassation-partielle
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SOC.PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Cassation partielle
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1255 F D
Pourvoi n° X 02-43.199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie Z, demeurant Nantes,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2002 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), au profit de l'association Maison de retraite protestante, dont le siège est Nantes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Barthélemy, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Bourgeot, Leprieur, Bouvier, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barthélemy, conseiller, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-1-2 (III) et 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; que, selon le second de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la méconnaissance par l'employeur de cette disposition ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du même Code ;

Attendu que Mlle Z a été engagée par l'association "Maison de retraite protestante" en qualité d'agent de service à compter du 20 mai 1998, selon trois contrats successifs à durée déterminée, sans terme précis, pour remplacer un agent, Mme ... qui, à la date de la conclusion du troisième contrat, était en congé parental d'éducation ; que, le 24 septembre 1999, Mlle Z était informée qu'il était mis fin à son contrat à effet du 30 septembre 1999 ; que le congé de Mme ... a pris fin le 22 novembre 2001 ; qu'une lettre de l'employeur, en date du 28 octobre 1999, a informé Mlle Z que la fin de son contrat était motivée par le retour anticipé à temps partiel d'un autre agent, Mme ... ;
Attendu que pour débouter partiellement la salariée de sa demande tendant à être indemnisée à hauteur du montant des salaires qui restaient à courir jusqu'à la fin du contrat, la cour d'appel a énoncé que la durée du congé parental était, lors de la conclusion du dernier contrat, d'une durée d'un an au plus, que la conclusion d'un contrat de travail à terme incertain permettait à l'employeur de mettre fin au contrat à durée déterminée si, usant d'une faculté conventionnelle, la salariée remplacée décidait de mettre fin par anticipation à son congé, qu'en l'absence de clause expresse, l'employeur n'était pas tenu de renouveler le contrat et pouvait user d'autres moyens légaux pour faire face à l'absence et, enfin, qu'en cas de prolongation du congé parental d'éducation, rien n'obligeait l'employeur à préférer renouveler le contrat de la salariée remplaçante, dans la mesure où il bénéficiait du retour d'une autre salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le dernier contrat avait été conclu sans terme précis pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation et que ce congé, toujours effectif le 30 septembre 1999, avait pris fin le 22 novembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les dispositions réformant le jugement déféré, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Maison de retraite protestante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Maison de retraite protestante à payer à Mlle Z la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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