Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-05-2004, n° 03-10.249, F-P, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 12-05-2004, n° 03-10.249, F-P, Cassation partielle.

A1696DCS

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Abstract

La première chambre de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 12 mai 2004, que si une cour d'appel peut estimer que la concomitance des relations adultérines des époux conduit à écarter le moyen tiré par chacun d'eux d'une excuse constituée par le comportement de l'autre, elle ne peut, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, prendre en compte les allocations familiales versées à l'un des époux.



CIV. 1                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2004
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 755 F P sur la seconde branche du second moyen
Pourvoi n° C 03-10.249
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Nathalie Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 13 novembre 2002.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Michel Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 14 mars 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie ZY, épouse ZY, demeurant Sarrewerden,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 2001 par la cour d'appel de Colmar (5e Chambre civile), au profit de M. Michel Y, demeurant Sarre-Union, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 23 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Chauvin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Attendu que Mme Z, épouse de M. Y, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé leur divorce aux torts partagés ;
Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a estimé que la concomitance des relations adultérines des époux conduisait à écarter le moyen tiré par chacun d'eux d'une excuse constituée par le comportement de l'autre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a considéré que la relation de concubinage entretenue en 1997 par M. Y n'apparaissait pas, en 2001, stabilisée et suffisamment établie pour entraîner un partage des charges ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué a pris en compte les allocations familiales qui ont été versées à Mme Z ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

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