Jurisprudence : Cass. crim., 17-03-2004, n° 03-85.080, F-P+F, Cassation

Cass. crim., 17-03-2004, n° 03-85.080, F-P+F, Cassation

A7613DBL

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Cass. crim., 17-03-2004, n° 03-85.080, F-P+F, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1835266-cass-crim-17032004-n-0385080-fp-f-cassation
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CRIM.
N° R 03-85.080 F-P+F         N° 1902
MP17 MARS 2004         
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
-         ... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2003, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 200 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 225-5, 2°, du Code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 225-5, 2°, du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, le délit de partage des produits de la prostitution d'autrui est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, les juges du second degré énoncent, par motifs adoptés, que le partage des produits de la prostitution d'autrui est un délit continu successif ; qu'ils ajoutent que l'infraction a été commise au cours des années 1994, 1995 et 1996 ;
Mais attendu qu'en rejetant par un motif erroné l'exception de prescription et en ne précisant pas les dates des actes constitutifs du partage des produits de la prostitution, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 juillet 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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