Cour administrative d'appel de Nancy
Statuant au contentieux
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES c/ SCI d'Haropré
M. PAITRE, Rapporteur
M. COMMENVILLE, Commissaire du gouvernement
Lecture du 18 décembre 1997
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 18 août 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la SCI d'Haropré décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1991 ;
2 / de rétablir la SCI d'Haropré aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Moutiers à concurrence de 105 322 F au titre de 1986 à 1989, de 27 665 F au titre de 1990 et de 28 395 F au titre de 1991 ;
Code : C
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement,
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : 'Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 5e Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux' ; qu'aux termes de l'article 1393 du même code : 'La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, mines et tourbières ...' ;
Considérant que la SCI d'Haropré est propriétaire à Moutiers (Meurthe-et-Moselle) d'un terrain recouvert d'un crassier dont l'exploitation a été confiée à la société Joeuf Matériaux, qui procède à l'extraction de résidus métalliques issus de l'industrie sidérurgique qu'elle transforme par concassage et broyage ; que si ce terrain ne peut être assimilé à une carrière au sens de l'article 1393 susmentionné, il présente en revanche, compte tenu de l'utilisation qui en est faite, les caractéristiques d'un terrain à usage commercial et industriel au sens de l'article 1381, qui le rendent passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la SCI d'Haropré la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1991 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La SCI d'Haropré est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1986 à 1991 à raison des cotisations dont le jugement précité a prononcé la décharge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI d'Haropré.